Reexamination in asylum case rejected; removal upheld

d-6028-2009Tribunal Administrativo Federal / Divisão 46 de out. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

A Kosovo family challenged the ODM’s refusal to reconsider a prior asylum and removal decision. The Federal Administrative Court held that the new submissions did not establish a material change or new decisive evidence, that the alleged persecution by private individuals remained implausible, and that adequate protection from Kosovo authorities had not been ruled out. It further found that the medical records did not make removal unreasonable, because essential treatment remained available in Kosovo and no concrete life-threatening situation was shown. The appeal was dismissed in simplified single-judge proceedings, and the appellants were ordered to pay CHF 1,200 in costs, offset by their advance.

Sumário Omnilex

Art. 66 PA; art. 29 Cst.; reexamination of a final administrative decision is admissible only where the factual circumstances have materially changed or where the applicant invokes important facts or evidence that were previously unknown and could not reasonably have been invoked earlier; otherwise the authority may refuse to enter into the request. In asylum matters, protection by the home state must be objectively inadequate; a mere subjective fear is insufficient. Medical grounds bar removal only if essential treatment guaranteeing minimum existence would no longer be available; differences in the standard of care between Switzerland and the country of origin do not suffice (consid. 3–5).

Texto completo

BVGer D-6028/2009

Entscheiddatum: 06.10.2010Publikationsdatum: 20.10.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-6028/2009/oum

{T 0/2}

Arrêt du 6 octobre 2010

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

C._______, né le (...),

Kosovo,

représentés par Me Guy Longchamp, avocat, 20, avenue des Mousquines, case postale 805, 1001 Lausanne,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 août 2009 / N (...).

Vu

la demande d'asile que les intéressés ont déposée le (...),

les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), desquels il ressort qu'au Kosovo, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec un certain D._______ qui l'aurait notamment agressé en octobre 2008 pour des motifs privés,

la décision du 16 janvier 2009 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les motifs allégués ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 16 février 2009, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

la décision incidente du 6 mars 2009 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai aux intéressés pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, considérant que leur recours était d'emblée voué à l'échec,

l'arrêt du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal a déclaré le recours des intéressés irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais,

l'acte du 5 août 2009 par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 16 janvier 2009, reprenant pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et invoquant également des motifs d'ordre médical,

les moyens de preuve déposés à l'appui de cette demande, soit notamment des documents écrits de compatriotes, ainsi que plusieurs attestations médicales,

la décision du 19 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant que les problèmes des intéressés étaient le fait de tiers et qu'ils avaient la possibilité de demander la protection des autorités kosovares,

la même décision aux termes de laquelle, s'agissant des problèmes de santé de l'intéressé et de son fils, ledit office a estimé que rien ne permettait d'envisager que leur vie pourrait concrètement être mise en péril en cas de retour et qu'il n'y avait aucune raison de penser que des traitements ne pourraient pas leur être dispensés au Kosovo,

le recours du 22 septembre 2009, concluant à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée,

les documents déposés à l'appui du recours, à savoir une attestation scolaire datée du (...) et un rapport médical du (...),

les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle accompagnant ce recours,

la décision incidente du 6 octobre 2009 par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai au 21 octobre 2009 pour s'acquitter du paiement d'une somme de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais,

l'avance de frais versée le 20 octobre 2009,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen,

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,

que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (arrêt du Tribunal fédéral 2C_102/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1 et jurisp. cit.) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1),

qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),

qu'en l'occurrence, les intéressés ont produit de nouveaux moyens de preuve corroborant, selon eux, leur récit,

que le Tribunal juge le récit des recourants invraisemblable ; qu'en effet, les intéressés ont tenu des propos confus et contradictoires au fil des auditions auxquelles ils ont été conviés, ce qui discrédite l'ensemble de leur récit ; qu'en particulier, la chronologie des événements ne peut être établie de manière satisfaisante, notamment s'agissant de l'époque à laquelle les intéressés ont fait connaissance (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 6 s.) et de la date de la deuxième agression qu'aurait subie le recourant (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 9) ; qu'en outre, les récits présentés sont divergents sur des points essentiels, notamment le prénom de l'ex-fiancé ainsi que le nombre de fois que la recourante aurait eu contact avec lui (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 4 et 5 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 5 et 8 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 4 et p. 9) et le membre de la famille qui aurait conduit les recourants à E._______, suite à l'agression survenue en 2008 (cf procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 6),

que les documents écrits déposés au stade de la procédure de réexamen ne parviennent pas à lever les incohérences relevées ci-dessus ; qu'en effet, ils semblent avoir été établis à la demande des intéressés, vraisemblablement suite au rejet de leur demande d'asile par les autorités suisses, ce qui les laisse apparaître comme des documents de complaisance ; qu'en outre, rien n'indique non plus qu'ils n'auraient pas pu être produits en procédure ordinaire, avant le dépôt de la demande de reconsidération,

que les recourants allèguent en outre ne pas pouvoir obtenir de protection appropriée de la part des autorités kosovares en raison notamment de la corruption de celles-ci,

que si selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ; qu'il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche,

que dans le cas particulier, une telle possibilité existe, les intéressés pouvant solliciter la protection des autorités kosovares, d'autant plus qu'ils n'auraient jamais rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 5),

qu'il n'y a aucune raison de penser que la situation se serait modifiée dans l'intervalle ; qu'au surplus, le recourant n'a aucunement démontré qu'il aurait fait en vain appel à la police, ni que les forces de sécurité en place ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (JICRA 2006 n° 18) ; que selon ses déclarations, il n'a pas osé déposer plainte, parce que le père de son prétendu agresseur aurait été policier (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que cette crainte subjective du recourant ne suffit pas à elle seule ; que comme rappelé ci-dessus, encore faut-il qu'il existe objectivement des raisons de conclure que la crainte du recourant est fondée ; que comme relevé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets permettant de conclure, en ce qui le concerne, à un risque de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, et d'une intensité telle que les autorités ne seraient pas à même ou ne voudraient pas lui fournir une protection adéquate,

que les intéressés invoquent également des motifs d'ordre médical ; que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87),

que l'enfant souffrirait principalement d'une furonculose et serait suivi par un pédopsychiatre ; que s'agissant de la furonculose, il ne s'agit pas d'une affection d'une gravité telle qu'elle serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA 2003 n° 24) ; que le traitement mentionné par les recourants ne semble d'ailleurs consister, pour l'instant, qu'en de simples mesures d'hygiène (cf. demande de reconsidération du 5 août 2009, p. 4) ; que s'agissant des problèmes psychiques de l'enfant, il seraient en cours d'évaluation ; que dès lors, rien n'indique que ce dernier souffre d'une pathologie en particulier ou qu'il doive à l'avenir suivre un traitement,

que s'agissant des problèmes psychiques du recourant et de la recourante, ils ont été diagnostiqués en 2001, respectivement en 2008 (cf. attestation médicale établie par le Dr F._______, le Dr G._______ et le Dr H._______, ainsi que l'attestation médicale établie par le Dr I._______) ; que les recourants auraient donc pu et dû faire valoir ces problèmes durant la procédure ordinaire ; qu'en tout état de cause, ils n'ont pas déclaré suivre actuellement un traitement ; qu'en conséquence, l'allégation selon laquelle ils ne disposeraient pas au Kosovo du traitement adéquat n'est pas pertinente ; qu'au demeurant, les certificats médicaux produits démontrent qu'une prise en charge est possible au Kosovo (cf. attestation médicale établie par le Dr F._______, le Dr G._______ et le Dr H._______, attestation médicale du [...], ainsi que l'attestation médicale établie par le Dr I._______) ; qu'à titre d'exemple, la recourante a pu bénéficier d'une prise en charge psychiatrique en 2008 suite à une tentative de suicide (cf. attestation établie par le Dr I._______),

qu'au demeurant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,

qu'enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif ; qu'en outre, le Kosovo dispose de structures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé des intéressés et de leur fils, même si celles-ci peuvent ne pas forcément correspondre aux standards suisses,

qu'en d'autres termes, l'art. 83 al. 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),

que dans ce contexte, un retour au Kosovo apparaît envisageable, moyennant, le cas échéant, une préparation au départ par les soins des thérapeutes en charge des intéressés,

que l'ODM, par sa décision du 19 août 2009, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi),

que le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 20 octobre 2009.

Le présent arrêt est adressé :

au mandataire des recourants (par lettre recommandé ; annexe : original de la décision de l'ODM du 19.08.09)

à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N (...) (en copie)

à (...) de J._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

Palavras-chave

asylumreexaminationremovalmedical groundsadequate protectioncredibilityKosovocourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the ODM had to enter into the reexamination request and revoke its prior asylum/removal decision

Decisão extraída

The request did not establish a relevant new factual change or new important evidence capable of undermining the prior decision.

Fundamentação extraída

The alleged events remained implausible and inconsistent; the new written statements looked like courtesy documents and could have been filed earlier.

Questão jurídica principal

Whether the applicants had shown a lack of adequate protection in Kosovo

Decisão extraída

They did not show that Kosovo authorities were unable or unwilling to provide adequate protection.

Fundamentação extraída

Protection is subsidiary but need only be adequate; the applicants did not demonstrate that they had unsuccessfully sought police protection or that objective reasons made such protection unavailable.

Questão jurídica principal

Whether the medical situation made removal to Kosovo unreasonable or impossible

Decisão extraída

The medical records did not show that return would endanger life or prevent access to essential treatment in Kosovo.

Fundamentação extraída

The child’s skin condition was not severe enough, psychiatric issues were not shown to require ongoing treatment, and the record indicated that care was available in Kosovo.

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