Asylum denied for lack of credible pre-flight persecution risk

d-4399-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 43 de abr. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant challenged ODM’s rejection of his second asylum request, arguing that his pre-flight membership and activity for the Kurdish PDPKS in Syria entitled him to asylum. The Federal Administrative Court held that he had already failed to make this persecution risk credible in the first asylum case, and that the new documents did not add sufficient probative value. It further held that ODM was not required to hear him again because no new objective grounds were alleged after the final refusal of the first claim. The appeal was dismissed in a single-judge procedure, and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 3, 7 LAsi; second asylum request based on alleged pre-flight political persecution; evidentiary burden and renewed hearing. A subsequent asylum request is inadmissibly used to relitigate facts already finally assessed where the applicant adduces no new, objectively relevant grounds arising after the first definitive rejection. Prior allegations that were already found non-credible cannot be rehabilitated by mere party attestations of limited probative force or by unreliable, poorly authenticated documents. Where the authority has already granted protection on the basis of post-flight subjective sur place reasons, it need not re-audition the applicant absent new objective elements. A manifestly unfounded appeal may be decided summarily by a single judge with second-judge approval (consid. 3-5).

Texto completo

BVGer D-4399/2013

Entscheiddatum: 03.04.2014Publikationsdatum: 11.04.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4399/2013

Arrêt du 3 avril 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / (...).

Vu

la décision du 12 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 septembre 2007, eu égard au défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 24 janvier 2011 rejetant le recours interjeté, le 15 avril 2009, contre cette décision,

l'acte du 14 mars 2011, par lequel l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 12 mars 2009, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi,

le courrier du 12 avril 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait la requête du 14 mars 2011 comme une nouvelle demande d'asile, compte tenu des arguments invoqués,

la décision du 4 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, lui a reconnu la qualité de réfugié en raison d'activités politiques déployées en Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi,

le recours du 31 juillet 2013 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 7 août 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où l'indigence du recourant n'était pas établie, et a fixé à celui-ci un délai échéant le 22 août 2013 pour payer le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le paiement de l'avance requise, le 19 août 2013,

l'entrée en Suisse, le 23 novembre 2012, de B._______, épouse du recourant, et la naissance, le (...), de leur enfant C._______, lesquels ont été reconnus réfugiés, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par décision de l'ODM du 6 février 2014,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, le recourant a allégué qu'il réunissait les conditions à l'octroi de l'asile, dans la mesure où il était membre du Parti démocratique progressiste kurde de Syrie (PDPKS) depuis 2005; qu'en d'autres termes, il a fait valoir que c'était à tort que l'ODM s'était limité à lui reconnaître la qualité de réfugié, en ne retenant que l'existence de motifs subjectifs postérieurs; qu'il a maintenu que le motif antérieur à sa fuite - à savoir son appartenance au PDPKS et les activités exercées pour ce parti depuis 2005 - lui faisait courir un risque réel de persécution en cas de retour au pays, les autorités syriennes étant du reste à sa recherche, et a conclu, partant, à l'octroi de l'asile,

que, toutefois, l'ODM, dans sa décision du 12 mars 2009, et le Tribunal, dans son arrêt sur recours du 24 janvier 2011, avaient déjà considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution en raison d'un engagement politique antérieur à son départ du pays,

que l'ODM a à juste titre relevé que le recourant, dans sa requête du 14 mars 2011, n'avait apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à rendre crédible un tel risque,

qu'en effet, délivrées à sa requête, les deux attestations du PDPKS, l'une du (...) 2011 et l'autre non datée, certifiant qu'il est membre de ce parti depuis 2005 et qu'il a subi des pressions justifiant son départ de Syrie, ne sont pas susceptibles de donner plus de crédit à ses déclarations,

qu'une attestation similaire avait d'ailleurs aussi été produite à l'appui de la première demande d'asile du 27 septembre 2007, et le Tribunal l'avait déjà écarté, dans son arrêt du 24 janvier 2011 (cf. consid. 4.2, p. 6, par. 3),

qu'enfin, le courrier - déposé à l'appui du recours du 31 juillet 2013 - du Bureau de la police politique de Al-Hassaka du (...) 2008 demandant l'arrestation et la détention du recourant en raison notamment d'activités subversives au sein d'un parti secret non officiel n'est pas fiable non plus,

qu'en effet, ce document est de piètre qualité, qui plus est sans en-tête officiel,

qu'on ne voit pas comment il aurait pu arriver dans les mains de l'intéressé ou de ses proches,

qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas tenu d'auditionner de nouveau le recourant, suite au dépôt de sa requête du 14 mars 2011 considérée comme une deuxième demande d'asile, dès lors qu'il n'a pas allégué de motifs objectifs propres à motiver sa qualité de refugié qui auraient eu lieu postérieurement au rejet définitif de sa première demande d'asile, et que l'ODM a pour le surplus fait droit à ses conclusions fondées sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. en ce sens ATAF 2009/53),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant made a credible case for asylum based on pre-flight political activity in Syria.

Decisão extraída

He did not render credible a real risk of persecution arising from political activities before leaving Syria.

Fundamentação extraída

The same claim had already been rejected in the first asylum proceedings, and the new PDPKS attestations and the police letter were not persuasive or reliable enough to change that assessment.

Questão jurídica principal

Whether ODM had to re-audition the appellant in the second asylum request.

Decisão extraída

No further hearing was required.

Fundamentação extraída

He did not allege new objective grounds arising after the final rejection of the first asylum claim; ODM had already granted relief based on subjective post-flight grounds.

Questão jurídica principal

Whether the appeal fee waiver and partial legal aid should be granted on appeal.

Decisão extraída

The request had already been refused because indigence was not established.

Fundamentação extraída

The decision on the advance of costs stood, and the appellant later paid the requested advance.

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