Revision of asylum decision rejected as manifestly unfounded

d-3713-2012Tribunal Administrativo Federal / Divisão 48 de ago. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court decided on an application for revision of its earlier asylum judgment concerning a Sri Lankan national. The applicant relied on a Human Rights Commission attestation, a death certificate, and internet articles about Sri Lanka. The court held that revision under the Federal Supreme Court Act applies by analogy, but no inadvertence was shown and the evidence lacked probative value or did not concern the applicant personally. The revision request was rejected as manifestly unfounded. The requests for provisional measures and exemption from the advance on costs became moot. Court costs of CHF 1,200 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 45 LTAF; revision of a Federal Administrative Court judgment in asylum matters; analogous application of Arts. 121-123 LTF. Revision is limited to the statutory grounds and does not serve to obtain a new assessment of the evidence or additional instructions. Inadvertence within the meaning of Art. 121 let. d LTF exists only where a specific file piece is overlooked or plainly misread; it does not cover an allegedly incorrect appreciation of evidence. Newly invoked documents justify revision only if they are relevant and conclusive; documents lacking probative value or relating to uncontested facts are insufficient. Where the revision is rejected, ancillary requests for interim relief or fee waiver become moot; costs are borne by the losing party (consid. 2-4).

Texto completo

BVGer D-3713/2012

Entscheiddatum: 08.08.2012Publikationsdatum: 15.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3713/2012

Arrêt du 8 août 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Asile et renvoi ; révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012 / D-5671/2011.

Vu

la décision du 9 septembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 22 septembre 2010, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 juin 2012 rejetant le recours, interjeté le 13 octobre 2011, contre cette décision,

la demande de l'intéressé du 6 juillet 2012, à laquelle étaient annexés plusieurs moyens de preuve, sollicitant de l'ODM la reconsidération de la décision prise à son encontre, le 9 septembre 2011,

la transmission de cet acte au Tribunal, comme objet de sa compétence au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en tant que demande de révision de l'arrêt du 7 juin 2012,

le courrier du recourant du 25 juillet 2012 et les deux pièces qui y étaient jointes,

et considérant

que l'attestation (jointe à la demande du 6 juillet 2012) de la Commission des droits humains du Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri Lanka), datée du 6 février 2012, est antérieure à l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2012 et tend, par ailleurs, à démontrer des faits allégués en procédure ordinaire,

qu'en conséquence, la requête du 6 juillet 2012 doit être considérée comme une demande de révision de cet arrêt, dont la validité est remise en cause,

que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),

qu'il est donc compétent pour statuer sur la présente cause,

qu'en l'espèce, le demandeur invoque à tort l'art. 66 al. 2 let. b PA, qui n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s., et consid. 5.1 p. 246),

qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal - et non d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est substitué -, seules les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF),

qu'à travers l'invocation de l'art. 66 al. 2 let. b PA, le demandeur invoque le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,

que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte,

qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),

qu'en l'occurrence, il ne résulte nullement de l'argumentation du demandeur que le Tribunal aurait commis une inadvertance,

que le demandeur entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation de son dossier, voire des mesures d'instruction complémentaires (cf. la requête du 6 juillet 2012, ch. 4, p. 3) considérées comme inutiles en procédure ordinaire, procédé que la voie de la révision ne permet pas,

qu'en fait et implicitement, sa demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée lorsque le requérant découvre, après coup, des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente,

que, s'agissant de l'attestation des droits humains du Sri Lanka émise le 6 février 2012, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si le demandeur eût pu la produire en procédure ordinaire, en faisant preuve de la diligence voulue (cf. art. 124 al. 2 let. a LTF),

qu'en effet, en tout état de cause, cet écrit n'a aucune valeur probante,

qu'il constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance, rédigé à la demande du père du demandeur,

que l'acte de décès émis le 28 juin 2012 tend à prouver un fait qui n'a pas été contesté lors de la procédure ordinaire, à savoir le décès d'un compagnon de classe du demandeur en 2006,

qu'il ne saurait donc ouvrir la voie de la révision,

que, pour autant que recevables, les autres moyens de preuve, des articles tirés d'Internet relatifs à la situations des droits humains au Sri Lanka, n'ont aucune valeur probante,

que ces documents ne concernent pas le demandeur personnellement et ne sauraient en conséquence justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée comme manifestement infondée,

que les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance de frais deviennent, avec le présent prononcé, sans objet,

que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al.1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.

  2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

  3. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Palavras-chave

asylumrevisionnew evidenceprobative valueinadvertencecourt costsinterim measures

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request met the requirements for revision of the court's earlier asylum judgment.

Decisão extraída

The revision request failed because the applicant showed no inadvertence and the asserted new evidence was either non-probative or concerned facts not in dispute.

Fundamentação extraída

Revision of a Federal Administrative Court judgment is governed by analogy by Arts. 121-123 LTF. The cited material did not show an omitted or misread dossier item, and the documents produced either lacked probative value or did not relate personally to the applicant.

Questão jurídica principal

Whether the request for interim measures should be decided separately.

Decisão extraída

The request became moot once the revision was decided.

Fundamentação extraída

Because the main request was rejected, the provisional-measures request no longer had an independent object.

Questão jurídica principal

Whether the request for exemption from paying the advance on costs should be decided separately.

Decisão extraída

The request became moot once the revision was decided.

Fundamentação extraída

The final disposition rendered the fee-waiver request without object.

Questão jurídica principal

How procedural costs should be allocated.

Decisão extraída

Costs of CHF 1,200 were charged to the applicant.

Fundamentação extraída

Given the outcome, costs followed the losing party under Art. 63(1) PA and the Federal Administrative Court fee rules.

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