Dublin transfer would violate family life under Article 8 ECHR

d-3475-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 426 de jun. de 2013Granted

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Resumo Omnilex

An Eritrean asylum seeker challenged an ODM Dublin non-entry decision ordering his transfer to Italy. He argued that Switzerland had to take responsibility because his wife and child, both recognised refugees in Switzerland, required family unity protection. The Federal Administrative Court agreed, finding that the current family relationship was close and effective and that a transfer would violate Article 8 ECHR. It therefore applied the Dublin sovereignty clause, annulled the ODM decision, and remitted the case for substantive examination. The court imposed no fees and awarded the appellant CHF 890 in party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 3 par. 2 Dublin II; Art. 8 CEDH; Art. 34 al. 2 let. d LAsi: when a Dublin transfer would disproportionately interfere with an asylum seeker's protected family life, the Swiss authority must refrain from transfer and may invoke the sovereignty clause to examine the application itself. A spouse/child relationship may be sufficiently close and effective even after a long involuntary separation if the separation resulted from flight circumstances and the family now lives together. Where a transfer is incompatible with international obligations, non-entry and transfer must be annulled (consid. relevantly on family unity and sovereignty clause).

Texto completo

BVGer D-3475/2013

Entscheiddatum: 26.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3475/2013

Arrêt du 26 juin 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 mai 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 février 2013,

le procès-verbal d'audition du 11 avril 2013, au cours de laquelle il a notamment déclaré qu'il est venu rejoindre son épouse et leur enfant commun, réfugiés reconnus en Suisse, lui-même ayant le même statut en Italie,

la décision du 30 mai 2013, notifiée le 20 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, où il avait déposé une telle demande le 17 novembre 2009, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours, posté le 24 juin 2013, dans lequel A._______ a soutenu que la Suisse devait se déclarer compétente pour le traitement de sa demande d'asile, se fondant sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'art. 51 LAsi, ainsi que sur l'art. 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003),

les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais, et de l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément à ce recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

qu'en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,

que les Etats membres ayant tous adhéré à la CEDH, ils sont tenus d'appliquer le règlement Dublin II d'une manière conforme à celle-ci, en particulier son art. 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque veut invoquer l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, doit non seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais également que cette dernière dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.),

que dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par cette disposition, est compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit international, de faire application de la clause de souveraineté (Francesco Maiani, L'unité familiale et le système de Dublin - Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbling et Lichtenbahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss et p. 297),

qu'en l'espèce, en date du 31 mai 2012, l'ODM a octroyé l'asile à l'épouse du recourant et leur enfant commun, alors que l'Italie s'est déclarée compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

que l'ODM a retenu, dans la décision querellée, que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une relation stable avec son épouse du fait qu'ils ne s'étaient plus revus depuis 2006,

que toutefois, cette situation est due aux circonstances qui les ont contraints à fuir leur pays et non pas à leur volonté de se séparer,

qu'ils vivent en ménage commun depuis le 29 avril 2013 et qu'un second enfant va naître de leur union, de sorte que leur relation peut actuellement être considérée comme étroite et effective,

qu'au vu de ce qui précède, un transfert du recourant vers l'Italie ne serait pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il se justifie de faire application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,

que bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal constate que c'est à tort que l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevenait pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où celui-ci pourrait demander le regroupement familial, une fois les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) remplies,

qu'en effet, ladite disposition, applicable en matière de regroupement familial en faveur des personnes admises provisoirement en Suisse, ne concerne pas les intéressés, au bénéfice d'une autorisation de séjour,

qu'ainsi le recours doit être admis,

que la décision du 30 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM afin qu'il se saisisse de la demande d'asile,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet,

que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,

qu'en tenant compte de la facture du 17 juin 2013 annexée au recours, en relation avec l'activité déployée par le mandataire, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de la cause, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 890 francs TVA comprise,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. La décision du 30 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour examen de la demande d'asile.

  3. Il n'est pas perçu de frais.

  4. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

  5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 890 francs à titre de dépens.

  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether Switzerland had to apply the Dublin sovereignty clause and examine the asylum claim itself because a transfer to Italy would breach Article 8 ECHR.

Decisão extraída

Yes. The couple's relationship was currently close and effective, and a transfer would be incompatible with family life protection.

Fundamentação extraída

The separation resulted from flight circumstances, not voluntary estrangement. Since the wife and child were recognised refugees in Switzerland and the family now lived together, refusal to examine the claim would disproportionately interfere with Article 8 ECHR rights, requiring use of the sovereignty clause.

Questão jurídica principal

Whether the ODM's non-entry decision and transfer order should be annulled and the case remitted.

Decisão extraída

Yes. The decision had to be set aside and the ODM had to examine the asylum application.

Fundamentação extraída

Because the transfer to Italy was not permissible under Article 8 ECHR, the legal basis for the Dublin transfer failed.

Questão jurídica principal

Whether court costs, interim effect, and partial legal aid should be ordered.

Decisão extraída

No costs were charged; the requests for suspensive effect and partial legal aid became moot.

Fundamentação extraída

Immediate decision on the merits made the suspensive-effect request pointless. As the appellant succeeded, no fees were charged and legal aid was unnecessary.

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