Non-entry on appeal; letter transmitted as opposition to CSC

c-8609-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 311 de jan. de 2011Granted

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Resumo

The TAF removed the case from the docket after concluding that the claimant’s 8 November 2010 letter could not be treated as an appeal against its own final judgment of 13 October 2010. The Federal Tribunal had already refused to consider that letter as a public-law appeal, so the earlier judgment had entered into force. The court further held that the letter could not be directly treated as an appeal against the CSC’s decision, because CSC decisions must first be challenged by opposition before the CSC itself. It therefore transmitted the letter to the CSC as an opposition, and ordered no costs or party compensation.

Regest

Art. 31 and 32 LTAF; Art. 52 LPGA; Art. 85bis al. 1 and 3 LAVS: CSC decisions are, in principle, subject to appeal to the Federal Administrative Court, but only after completion of the statutory objection procedure. A submission that is not an admissible appeal against a Federal Administrative Court judgment cannot be recharacterized as a direct appeal against the underlying CSC decision if no opposition procedure has yet been conducted. In such a case, the Federal Administrative Court lacks jurisdiction and removes the matter from the docket, transmitting the filing to the competent administrative authority for treatment as opposition (consid. 1 ff.). Costs and party compensation follow the outcome.

Texto completo

BVGer C-8609/2010

Entscheiddatum: 11.01.2011Publikationsdatum: 23.05.2011

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-8609/2010

Décision de radiationdu 11 janvier 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique,Yann Hofmann, greffier. Parties A.________, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants

Vu

l'arrêt du 13 octobre 2010 du Tribunal administratif fédéral, confirmant le montant de la rente de vieillesse versée à A.________ selon les termes de la décision sur opposition du 22 juin 2010 de la Caisse suisse de compensation (CSC),

la décision du 13 octobre 2010 de la CSC, rejetant la demande de rente de survivants déposée le 24 septembre 2010 par A.________,

la missive du 8 novembre 2010, par laquelle A.________ déclare ne pas requérir l'octroi d'une pension de veuf mais conteste à nouveau le calcul de sa rente de vieillesse,

la lettre du 25 novembre 2010 du Tribunal fédéral, mentionnée dans la correspondance du 10 décembre 2010 de la CSC à l'adresse du Tribunal de céans, qui ne considère pas la missive du 8 novembre 2010 comme un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 2010 du Tribunal de céans et refuse ainsi d'entrer en matière,

et considérant

qu'au vu de la correspondance du 25 novembre 2010 du Tribunal fédéral, la lettre du 8 novembre 2010 du recourant ne peut pas être considérée comme un recours contre l'arrêt du TAF du 13 octobre 2010 et que, par conséquent, cet arrêt est entré en force,

qu'il reste à déterminer si la lettre du 8 novembre 2010 ne peut être interprétée comme un recours contre la décision du 13 octobre 2010 de la CSC,

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),

que l'art. 52 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) prévoit une procédure d'opposition, en ce sens que les décisions de la CSC doivent faire l'objet d'une procédure d'opposition avant de pouvoir être contestées devant un Tribunal,

qu'en l'espèce, il n'y pas eu une telle procédure d'opposition et le Tribunal de céans ne peut pas entrer en matière sur l'écrit du 8 novembre 2010,

qu'il appartient en revanche à la CSC de se déterminer sur l'écrit du 8 novembre 2010 et de l'examiner comme étant une opposition à sa décision du 13 octobre 2010

qu'en ces circonstances, la cause doit être radiée du rôle et la missive du 8 novembre 2010 de l'intéressé transmise à l'autorité inférieure pour compétence,

qu'au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF),

qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. La cause est radiée du rôle.

  2. La missive du 8 novembre 2010 de A.________ est transmise à la Caisse suisse de compensation pour compétence.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. Il n'est pas alloué de dépens.

  5. La présente décision est adressée :

  • au recourant (recommandé avec avis de réception)

  • à l'instance inférieure (n° de réf.)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Palavras-chave

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