Appeal inadmissible; case remanded on optional AVS/AI affiliation

c-7048-2007Tribunal Administrativo Federal / Divisão 31 de nov. de 2007Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court held that the appeal lacked object and legal interest because the opposition decision had already annulled the exclusion from optional AVS/AI insurance for the earlier period before the appellant’s return to Switzerland in 2002. However, the authority’s statement that she could not rejoin after leaving Switzerland again on 2004-05-21 was outside the scope of the challenged exclusion decision. The court therefore declared the appeal inadmissible and remanded the matter to the authority to issue a first ordinary decision on any renewed affiliation. No court costs or party compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 5 and 48 PA; admissibility of an appeal against an opposition decision and limits of the contested subject matter; an appeal is inadmissible for lack of legal interest where the opposition decision has already granted the relief sought on the only point decided below. A later question not yet decided in the lower-court decision cannot be reviewed in opposition appeal proceedings; it must first be the subject of an ordinary administrative decision capable of opposition. If the contested decision only partly overlaps with the later issue, the court may declare the appeal inadmissible as to the resolved part and remit the unresolved part to the authority for a first decision.

Texto completo

BVGer C-7048/2007

Entscheiddatum: 01.11.2007Publikationsdatum: 15.11.2007

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7048/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 1er novembre 2007

Composition

Johannes Frölicher, juge unique,

David Jodry, greffier.

Parties

X._______,

représentée par Marc Zeindler, Zeindler Avocats, 208, Route de Grenoble, Bât. SPACE - B, FR-06200 Nice,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité intimée.

Objet

décision sur opposition du 31.08.2007; assurance AVS/AI facultative.

Vu

la décision sur opposition de l'autorité intimée, du 31 août 2007,

le recours du 10 octobre 2007,

et considérant

qu'il y a lieu de se demander si le présent recours a un objet, respectivement si la recourante a un intérêt audit recours,

que la recourante fut assurée auprès de l'assurance AVS/AI facultative jusqu'en novembre 2002, en réalité jusqu'en octobre 2002 selon la décision sur opposition attaquée (cf. infra),

qu'à cette dernière date, elle quitta en effet l'étranger et revint en Suisse,

que dès ce moment, elle devait ainsi être assujettie obligatoirement et non plus facultativement à l'AVS/AI,

que l'autorité apprit en janvier 2003 le retour de la recourante en Suisse et que par décision du 27 janvier 2003, elle réclama les cotisations encore dues pour la période précédant la sortie de l'AVS/AI facultative en 2002,

que par décision du 10 janvier 2005, l'autorité prononça l'exclusion de la recourante de l'assurance facultative, avec effet au premier jour de la période de paiement pour laquelle les cotisations de la recourante n'avaient pas été payées en dépit des deux sommations faites,

que la recourante a interjeté opposition contre cette décision, le 22 mars 2007,

que dans sa décision sur opposition du 31 août 2007, l'autorité annula la décision d'exclusion précitée, considérant, notamment, qu'après rectification des cotisations pour l'AVS/AI facultative encore dues pour 2002, en prenant en considération un retour en Suisse en octobre 2002 et non le mois suivant, le solde du compte de la recourante était en fait positif et donc son exclusion de l'assurance facultative, non fondée,

que la recourante avait entre-temps à nouveau quitté la Suisse, le 21 mai 2004,

que dans sa décision sur opposition du 31 août 2007, l'autorité ne se borna pas à annuler la décision d'exclusion de l'assurance facultative pour la période de paiement pour laquelle les cotisations n'avaient prétendument pas été payées en 2002, mais indiqua en sus que la recourante ne pouvait plus être admise auprès de l'assurance facultative pour la période suivant son nouveau départ à l'étranger dès le 21 mai 2004, faute d'avoir présenté à temps la demande d'adhésion correspondante,

que l'objet d'un recours contre une décision d'opposition ne peut être, en principe, que ce qui fut l'objet de celle-ci, et que ne peut de même être ce dernier objet que ce qui fut auparavant décidé par l'autorité compétente,

qu'en l'espèce, la question de l'adhésion à l'assurance facultative ensuite du nouveau départ à l'étranger le 21 mai 2004 ne fut pas l'objet de la décision d'exclusion du 10 janvier 2005,

que dès lors, s'agissant de l'adhésion éventuelle à l'assurance facultative pour la période suivant le 21 mai 2004, la cause doit être retournée à l'autorité intimée afin qu'elle puisse prendre une décision sur ce point selon la procédure ordinaire, décision susceptible d'opposition,

qu'il n'existe pour le reste pas d'intérêt au recours par rapport à ce qui fut correctement l'objet de la décision sur opposition du 31 août 2007 puisque dans celle-ci, la décision du 10 janvier 2005 d'exclusion de la recourante de l'assurance facultative pour la période jusqu'à son retour en Suisse en 2002 fut révoquée,

qu'au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que faute d'objet et d'intérêt, le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il sera statué sans frais ni attribution de dépens, vu le sort de la procédure,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue au sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (recommandé + AR)

  • à l'autorité intimée (n° de réf._______; copie du recours et de ses pièces 1, 4 et 5; acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Johannes Frölicher David Jodry

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Palavras-chave

social insuranceadmissibilitylegal interestobject of disputeoptional insuranceremandcourt costsparty costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal still had an object and legal interest after the opposition decision revoked the exclusion for the earlier period.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because, as to the exclusion for the period up to the 2002 return to Switzerland, the contested opposition decision had already granted the relief sought, leaving no remaining interest.

Fundamentação extraída

A challenge to an opposition decision can concern only what was actually decided and, previously, only what was the subject of the lower decision. Since the earlier exclusion had been revoked, there was no interest left in that part of the appeal.

Questão jurídica principal

Whether the authority could decide on renewed affiliation to optional AVS/AI after the appellant left Switzerland again on 2004-05-21.

Decisão extraída

That question was not part of the 2005 exclusion decision and had to be decided first by the authority in ordinary proceedings, with a possibility of objection.

Fundamentação extraída

The scope of the opposition decision did not extend to the later possible affiliation period; therefore the matter had to be remitted to the authority for a fresh decision.

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