Disability insurance case remanded for psychiatric clarification

c-6015-2008Tribunal Administrativo Federal / Divisão 318 de mai. de 2009Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against an OAIE decision granting the applicant a quarter disability pension from 1 February 2005. After the appellant requested annulment and a remand for psychiatric expertise, the OAIE itself later agreed that the medical file needed supplementation. The court accepted that the facts were incompletely established in the medical area, admitted the appeal, annulled the OAIE decision, and remanded the case for further instruction and a new administrative decision. No procedural costs were charged, the advance payment was to be refunded, and CHF 1,200 in party costs were awarded against the OAIE.

Sumário Omnilex

Art. 49 PA; incomplete establishment of relevant facts as a ground of appeal; where the file does not permit a reliable assessment of disability in medical terms, the appellate court may admit the appeal, annul the contested decision and remit the matter for supplementary medical investigation. If the administration itself acknowledges the need for further clarification, the court may rely on that assessment absent reasons to depart from it. In such circumstances, no procedural costs are to be levied under Art. 37 LTAF and Art. 63 PA, and party compensation may be awarded under Art. 64 PA and Art. 7 FITAF.

Texto completo

BVGer C-6015/2008

Entscheiddatum: 18.05.2009Publikationsdatum: 22.07.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-6015/2008

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

Composition

Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges,

David Jodry, greffier.

Parties

A.______

représentée par Maître Jean-Claude Mathey, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité intimée.

Objet

Assurance-invalidité; décision du 20 août 2008.

Vu

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 20 août 2008, octroyant à l'intéressée un quart de rente depuis le 1er février 2005;

le recours du 19 septembre 2008, dans lequel il est conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction, une expertise psychiatrique étant mise en oeuvre;

la réponse de l'OAIE, du 4 décembre 2008, dans laquelle l'office conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;

l'avance de frais requise versée dans le délai donné,

la réplique du 13 janvier 2009,

la duplique du 26 janvier 2009,

le certificat médical du psychiatre B.______, du 12 mars 2009, produit spontanément par la recourante le 17 mars 2009,

la prise de position du service médical de l'OAIE, C._______, du 17 avril 2009 (pce 48 avec annexe I), dans laquelle il est proposé de joindre au dossier un rapport psychiatrique détaillé (M06; cf. annexe précitée);

la détermination de l'OAIE, du 30 avril 2009, dans laquelle l'office, se fondant sur la prise de position de son service médical conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à cette prise de position du service médical,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,

que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir,

que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours,

que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa détermination du 30 avril 2009 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical,

que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la prise de position de son service médical du 17 avril 2009 (pce 48 avec annexe I) et rende ensuite une nouvelle décision,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée dès l'entrée en force du présent arrêt,

que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (courts recours et réplique; missive d'une page), une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- à charge de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis et la décision du 20 août 2008 est annulée.

La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante lui sera retournée. Il appartiendra à la recourante de transmettre les données permettant le remboursement de dite avance de frais.

Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (acte judiciaire; annexe: détermination de l'OAIE du 30 avril 2009, ainsi que pce 48 avec son annexe I)

à l'autorité intimée (n° de réf. xxx ; recommandé)

à l'OFAS

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the disability insurance decision required further medical clarification, especially a detailed psychiatric report.

Decisão extraída

The record was incomplete on the medical side, so the case had to be remanded to the OAIE for additional instruction and a new decision.

Fundamentação extraída

The court saw no reason to depart from the OAIE's own submission that the medical file needed supplementation, and it accepted that the disputed facts had been incompletely established.

Questão jurídica principal

Whether the appeal should be admitted and the challenged decision annulled.

Decisão extraída

The appeal was admitted and the OAIE decision of 20 August 2008 was annulled.

Fundamentação extraída

Because additional medical inquiry was necessary, the challenged decision could not stand.

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