Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

c-5272-2008Tribunal Administrativo Federal / Divisão 310 de mar. de 2009Inadmissible

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Resumo

A appealed an OAIE decision ordering that children’s pensions be paid directly to their father, B. After the Federal Administrative Court requested a CHF 300 advance on costs, the payment was not made within the deadline. The court held that the later communication of 11 February 2009 did not create a new time limit because the deadline had already started after the first failed postal delivery. The appeal was therefore declared inadmissible by a single judge, and no procedural costs were charged.

Regest

Art. 20 al. 2bis PA; art. 23 al. 1 let. b LTAF; advance on costs and inadmissibility of the appeal. Where an advance on costs is ordered subject to inadmissibility, the time limit begins after the first unsuccessful delivery attempt if the addressee does not collect the decision. A later notification or reminder that merely repeats the original deadline does not trigger a new time limit. If the advance remains unpaid within the applicable period, the appeal must be declared inadmissible in single-judge proceedings.

Texto completo

BVGer C-5272/2008

Entscheiddatum: 10.03.2009Publikationsdatum: 20.03.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-5272/2008

{T 0/2}

Arrêt du 10 mars 2009

Composition

Francesco Parrino, juge unique,

Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______

recourante,

contre

B._______,

intimé,

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 25 juillet 2008).

Vu

la décision du 25 juillet 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant signifié à A._______ que dès le 1er juillet 2007 [recte: 1er août 2007] les rentes pour enfants de C._______ et D._______ seraient versées directement en mains de leur père B._______ chez qui vivent les enfants,

le recours du 13 août 2008 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que, par décision incidente du 8 janvier 2009, la recourante a été invitée à verser une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.- à compter de la notification de ladite décision, sous peine d'irrecevabilité du recours,

que ladite décision n'a pas été notifiée à la recourante faute d'avoir été réclamée au guichet postal de son domicile et que dite décision a été retournée au Tribunal de céans (réception: 10 février 2009),

que par correspondance du 11 février 2009 la recourante a été informée de la tentative de notification, avec en annexe la décision précitée, et qu'elle a été rendue attentive au fait que le délai pour effectuer l'avance de frais avait commencé de courir à partir du septième jour après la première tentative infructueuse de distribution (cf. art. 20 al. 2bis PA), à savoir le 12 janvier 2009,

que la communication du 11 février 2009, ayant clairement indiqué que le délai de paiement de l'avance de frais était celui fixé dans la décision du 8 janvier 2009, n'a pas ouvert un nouveau délai (arrêt du Tribunal fédéral H 320/02; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; ATF 115 Ia 12 consid. 4),

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti par la décision incidente précitée,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (Recommandé + AR)

à l'intimé (Recommandé + AR)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Palavras-chave

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