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c-4720-2008 ΓÇó Appeal struck from the roll after withdrawal in disability insurance case
c-4720-2008Tribunal Administrativo Federal / Divisão 326 de set. de 2008Dismissed
The appellant challenged an OAIE disability insurance decision before the Federal Administrative Court but withdrew the appeal by letter of 24 September 2008. The single judge held that the withdrawal rendered the case moot, so the matter was struck from the roll. The court ordered no procedural costs and no party compensation. The decision was issued by single judge Vito Valenti with clerk Yannick Antoniazza-Hafner.
Art. 31, 32, 23 al. 1 let. a LTAF; withdrawal of appeal and mootness: where an appeal against an administrative decision is withdrawn, the proceedings become devoid of object and are struck from the roll. In such a situation, the single judge may dispose of the case under the competence rules of the LTAF. Absent special circumstances, no procedural costs are charged and no party compensation is awarded under Art. 63 PA and Art. 6, 7, 15 FITAF.
Entscheiddatum: 26.09.2008Publikationsdatum: 07.10.2008
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4720/2008
{T 0/2}
Décision du 26 septembre 2008
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 juin 2008).
Vu
le recours du 15 juillet 2008 formé par la recourante contre la décision du 27 juin 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 24 septembre 2008 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 15 juillet 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet,
qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF),
(dispositif à la page suivante)
La cause C-4720/2008 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente décision est adressée :
à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf.)
à l'Office des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :