Appeal inadmissible for non-payment of cost advance

c-3958-2009Tribunal Administrativo Federal / Divisão 313 de ago. de 2009Inadmissible

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Resumo

A claimant appealed an OAIE decision before the Federal Administrative Court. After being ordered to pay a CHF 300 advance of costs, he failed to do so by the deadline and did not request an extension or restitution of the time limit. The court therefore held the appeal inadmissible. It also decided that no procedural costs would be levied.

Regest

Art. 63 al. 4 PA in conjunction with Art. 37 LTAF; inadmissibility for failure to pay a cost advance within the prescribed time. Where an advance of costs is duly notified and the appellant neither pays it within the deadline nor timely seeks an extension or restitution under Art. 41 LPGA, the appeal is inadmissible. Temporary absence from the notified address does not preclude effective notification if the party could reasonably expect official correspondence and failed to arrange forwarding or representation (consid. 2).

Texto completo

BVGer C-3958/2009

Entscheiddatum: 13.08.2009Publikationsdatum: 21.08.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-3958/2009

{T 0/2}

Arrêt du 13 août 2009

Composition

Vito Valenti, juge unique,

Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2009).

Vu

le recours du 5 juin 2009 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 6 mai 2009,

la décision incidente du 23 juin 2009 (pce TAF 3), distribuée le 26 juin 2009 (avis de réception, pce TAF 4), invitant le recourant à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- jusqu'au 14 juillet 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours,

l'appel téléphonique du 27 juillet 2009 d'une personne disant être la femme du recourant et demandant au Tribunal administratif fédéral des explications quant à la suite de la procédure (note interne, pce TAF 6),

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que, en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que, selon l'avis de réception, la décision incidente du 23 juin 2009 invitant le recourant à verser une avance de frais est entrée dans la sphère d'influence du recourant le 26 juin 2009, date de la distribution (pce TAF 4),

que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance, comme en l'espèce, à recevoir une telle communication (arrêt du Tribunal fédéral 8C_877/2008 du 10 novembre 2008 et références citées, notamment ATF 117 V 131),

que depuis la date de la notification, le 26 juin 2009, de la décision incidente du 23 juin 2009 du Tribunal administratif fédéral, jusqu'au 14 juillet 2009 ni le recourant ni un représentant habilité n'a présenté une demande de prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais,

que par ailleurs aucune demande motivée de restitution du délai (au sens de l'art. 41 LPGA) n'a été introduite jusqu'à présent par le recourant ou un représentant habilité,

que l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti (pces TAF 5 et 7), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Recommandé avec avis de réception)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Palavras-chave

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