Costs and expenses after partial Federal Supreme Court remand

b-7047-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 25 de nov. de 2010Modified

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Resumo Omnilex

Following a Federal Supreme Court judgment that only marginally admitted the appellant’s challenge to the surveillance-fee calculation, the Federal Administrative Court rules solely on costs and party compensation for its earlier judgment. It keeps the procedural costs at CHF 1,500, charges them to the appellant, offsets the CHF 2,000 advance, and orders repayment of the CHF 500 balance. It also confirms the earlier award of CHF 2,000 in party compensation against the lower authority. No costs or compensation are imposed for the present post-remand decision.

Sumário Omnilex

Art. 63 PA; Art. 64 PA; arts. 2, 4, 6 and 7 FITAF; after partial remand by the Federal Supreme Court, allocation of costs and party compensation for the prior appellate proceedings remains unchanged where the success of the appeal concerned only a minor correction of the calculation and the difference in outcome is negligible. In such circumstances, the court may confirm the previously fixed procedural costs and compensation, set off the advance on costs, and order reimbursement of any surplus. No procedural costs or party compensation are charged for the post-remand ruling itself.

Texto completo

BVGer B-7047/2010

Entscheiddatum: 05.11.2010Publikationsdatum: 25.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-7047/2010

{T 1/2}

Arrêt du 5 novembre 2010

Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler et Francesco Brentani, juges ;

Sandrine Arn, greffière.

Parties

Organisme d'autorégulation du Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et du Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFC), OAR-G rue Pedro Meylan 4, case postale 107, 1211 Genève 17,

représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,

recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Arrêt sur frais et dépens (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2007 et 2C_730/2007 du 2 octobre 2008).

Vu

la décision du 7 septembre 2006 rendue par l'Autorité de contrôle LBA (depuis le 1er janvier 2009 : Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA) concernant la taxe de surveillance en matière de blanchiment d'argent due pour l'année 2006 par l'Organisme d'autorégulation du Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et du Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFC) (ci-après : OAR-G) laquelle s'élève à Fr. (...),

le recours déposé par l'OAR-G contre cette décision,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2322/2006 du 6 septembre 2007 admettant partiellement ledit recours et ramenant le montant de la taxe de surveillance à Fr. (...),

les recours interjetés contre dit arrêt devant le Tribunal fédéral par l'OAR-G et l'Administration fédérale des finances,

l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2007 et 2C_730/2007 du 2 octobre 2008 aux termes duquel ledit Tribunal admet partiellement les recours, annule partiellement l'arrêt B-2322/2006 du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause à l'Administration fédérale des finances pour un nouveau calcul de la taxe dans le sens des considérants ; dit arrêt mentionne que, le cas échéant, le Tribunal administratif fédéral rendra une nouvelle décision concernant les frais de la procédure devant lui,

le courrier du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2010 invitant la FINMA, dans le cadre de la procédure parallèle B-2324/2006, à lui transmettre les décisions rendues par l'Autorité de contrôle LBA relatives au nouveau calcul des taxes de surveillance, dont notamment celle concernant le recourant,

le courrier du 18 août 2010 de la FINMA transmettant au Tribunal de céans la décision rendue le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA dans laquelle dite autorité a procédé au nouveau calcul de la taxe conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité et a fixé à Fr. (...) le montant de la taxe dû par l'OAR-G pour l'année 2006,

les autres actes de procédure,

et considérant

qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt B- 2322/2006 du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 et la nouvelle décision de taxation prise par l'Autorité de contrôle LBA le 25 novembre 2008, il incombe désormais au Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée par-devant lui,

qu'il apparaît à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours déposé par le recourant doit être admis que très partiellement, uniquement en ce qui concerne le calcul de la taxe litigieuse (consid. 9),

que, dans cette mesure, le Tribunal fédéral a mis à la charge de l'OAR-G un montant de Fr. 2'800.- à titre de frais judiciaires pour la procédure de recours pendante devant lui,

qu'en l'espèce, la différence entre le montant de la taxe fixé par le Tribunal de céans dans son arrêt du 6 septembre 2007 (...) et celui calculé le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral (...) s'élève à Fr. 1'657.-,

que cette différence (au demeurant négative) peut être qualifiée de minime compte tenu de la valeur litigieuse de la cause,

que, dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant des frais de procédure requis par arrêt B-2322/2006 du 6 septembre 2007,

que, dès lors, en application de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de l'OAR-G et sont compensés par l'avance de frais d'un montant de Fr. 2'000.- versé le 15 novembre 2006, le solde de Fr. 500.- étant restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt,

que, pour les mêmes motifs, il convient, en application des art. 64 al. 1 et 2 PA et 7 al. 2 FITAF et en se référant à la motivation développée au considérant 7.2 de l'arrêt du 6 septembre 2007, de confirmer le montant de Fr. 2'000.- (TVA comprise) alloué, par arrêt du 6 septembre 2007, au recourant à titre de dépens pour la procédure relative à l'arrêt B-2322/2006 et mis à charge de l'autorité inférieure,

qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) pour le présent prononcé,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Les frais de procédure relatifs à l'arrêt B-2322/2006 sont fixés à Fr. 1'500.- et sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà effectuée, le solde de Fr. 500.- devant être restitué au recourant une fois le présent arrêt entré en force.

Les dépens relatifs à l'arrêt B-2322/2006 alloués au recourant sont fixés à Fr. 2'000.- (TVA comprise) et sont mis à la charge de l'autorité inférieure.

Il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent prononcé, ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (acte judiciaire ; annexes : copie des courriers du Tribunal de céans du 12 août 2010 et de la FINMA du 18 août 2010 ainsi que de la décision de l'Autorité de contrôle LBA du 25 novembre 2008 et formulaire "adresse de paiement") ;

à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;

à l'Administration fédérale des finances (acte judiciaire).

L'indication des voie de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Sandrine Arn

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 18 novembre 2010

Palavras-chave

cost allocationparty compensationadministrative appealremandsurveillance feeset-offprocedural costsminimal difference

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

How should the procedural costs of the earlier appeal be allocated after the Federal Supreme Court partly annulled and remanded the merits judgment?

Decisão extraída

The procedural costs of the earlier case are fixed at CHF 1,500 and charged to the appellant; the CHF 2,000 advance is offset and the balance of CHF 500 is returned.

Fundamentação extraída

The Supreme Court held that the earlier appeal succeeded only marginally on the fee calculation. Given the negligible difference between the original and recalculated amount, there was no reason to alter the previous cost allocation.

Questão jurídica principal

What party compensation is due for the earlier appeal proceedings?

Decisão extraída

The appellant is awarded CHF 2,000 including VAT, to be borne by the lower authority.

Fundamentação extraída

For the same reasons as for costs, the court confirms the compensation previously granted in the earlier judgment.

Questão jurídica principal

Are costs or party compensation payable for the present post-remand decision?

Decisão extraída

No procedural costs are charged and no party compensation is awarded for this decision.

Fundamentação extraída

The present pronouncement falls under the exception for no fees; therefore neither costs nor compensation are imposed.

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