Appeal inadmissible for missing signature and fee advance

b-1424-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 229 de mar. de 2010Inadmissible

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Resumo

The Federal Administrative Court held that the appellant failed to cure formal defects in her appeal against a Swiss maturity examination matter. The interim order requiring a signed appeal and a CHF 500 fee advance was deemed served after the postal holding period, and the court was not obliged to re-notify it even though the letter returned unopened. Because the appellant neither signed the appeal nor paid the advance in time, the court declared the appeal inadmissible in single-judge proceedings. Costs of CHF 250 were charged to the appellant, and no party compensation was granted.

Regest

Art. 52 and 63(4) PA; deemed service of a procedural order and consequences of failure to remedy formal defects. A judicial communication sent by registered mail is deemed received after the statutory holding period if the addressee cannot be reached. If the appeal lacks the required signature or the ordered advance on costs is not paid within the set time limit, the appeal is inadmissible; the appellate court need not issue a fresh notification merely because the first dispatch is returned before expiry of the payment deadline. Costs are borne by the unsuccessful party; party costs are excluded where the appeal is inadmissible (consid. 1-3).

Texto completo

BVGer B-1424/2010

Entscheiddatum: 29.03.2010Publikationsdatum: 06.04.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-1424/2010

{T 0/2}

Arrêt du 29 mars 2010

Composition

Bernard Maitre, juge unique,

Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

G._______,

recourante,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

Vu

le recours du 8 mars 2010 formé par G._______ (ci-après : la recourante) devant le Tribunal administratif fédéral,

la décision incidente du 10 mars 2010 du Tribunal administratif fédéral, dans laquelle il invite la recourante, notamment, à signer son recours jusqu'au 17 mars 2010 et à verser l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 500.- jusqu'au 26 mars 2010, l'avertissant qu'à défaut de signature et de paiement dans les délais impartis, le recours serait déclaré irrecevable,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, en matière de maturité fédérale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. f LTAF,

que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),

que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA),

que l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA),

qu'en vertu de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant pour le versement de cette créance un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière,

que, par décision incidente du 10 mars 2010, envoyée sous pli recommandé, le Tribunal administratif fédéral a notamment imparti à la recourante un délai fixé au 17 mars 2010 pour qu'elle signe son recours et un délai au 26 mars 2010 pour qu'elle verse l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 500.-, étant avertie qu'à défaut de signature et de paiement dans les délais impartis, son recours serait déclaré irrecevable,

qu'aux termes de l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que, selon les informations résultant du système de suivi des envois de La Poste (Track&Trace), cette tentative a été effectuée le 11 mars 2010, l'avis de retrait ayant été placé à cette date dans la boîte aux lettres de la recourante,

que l'envoi recommandé du 10 mars 2010 est parvenu en retour au Tribunal administratif fédéral le 22 mars 2010 avec la mention "non réclamé",

que la recourante, qui devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal administratif fédéral après le dépôt de son recours, aurait dû, conformément au principe de la bonne foi, prendre toute mesure utile en vue de permettre la notification d'un éventuel acte judiciaire en cas d'absence ou d'autre empêchement (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),

qu'ainsi, la décision incidente du 10 mars 2010 est réputée notifiée le 18 mars 2010, dernier jour du délai de garde de sept jours,

que, même si l'envoi recommandé est parvenu en retour au Tribunal administratif fédéral avant l'échéance du délai imparti à la recourante pour le paiement de l'avance de frais, dit tribunal n'avait pas l'obligation de procéder à une nouvelle notification (arrêt du TF 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2)

que la recourante n'a pas retourné son recours dûment signé ni versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis (cf. art. 52 et 63 al. 4 PA),

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'étant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA),

que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

à l'autorité inférieure (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 29 mars 2010

Palavras-chave

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