Les juges pénaux fédéraux
Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente
Sylvia Frei et David Glassey,
le greffier Stéphane Zenger
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Monsieur Brent Holtkamp, Procureur
fédéral.
Frais de procédure, indemnités et réparation du tort
moral (art. 416 ss CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 13. 36
A ffai r e p ri nc i pal e: S K .2 01 1.2 7
-
2 -
Faits:
A. Par jugement du 25 octobre 2012 (cause principale SK.2011.27), la Cour pénale
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a reconnu A. coupable de
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés au chiffre I. point 3.5 de
l'acte d'accusation et l'a acquitté des chefs de soutien à une organisation
criminelle (art. 260
ter
CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19
ch. 1, ch. 2 let. a et b et ch. 4 aLStup) et de blanchiment d'argent aggravé
(art. 305
bis
CP). A. a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 165.--, avec sursis à l'exécution de la
peine durant un délai d'épreuve de deux ans. S'agissant des frais de procédure, la
Cour de céans a procédé à une pondération entre la condamnation de A. pour
l'infraction de faux dans les titres et son acquittement des autres chefs
d'accusation. Les faits ayant conduit à la condamnation étant nettement moins
graves, la Cour de céans a condamné A. à supporter un vingtième des frais, soit
CHF 4'000.--, en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le solde – soit 19/20 – étant à
la charge de la Confédération. Dans la mesure où la Cour de céans a fixé la
proportion des frais de procédure à la charge de A., elle a implicitement renoncé à
faire usage de la faculté conférée par l'art. 426 al. 2 CPP.
B. Par jugement complémentaire du 13 juin 2013 (cause SK.2012.47), la Cour de
céans a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par A. le
26 novembre 2012 et complétée par ses soins le 9 avril 2013. La Cour lui a alloué,
à la charge de la Confédération, un montant de CHF 165'996.10 avec intérêts à
5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure et un montant de CHF 18'802.-- pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale. La Cour a rejeté les autres conclusions prises par A. dans la mesure de
leur recevabilité.
C. Le 18 février 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du
25 octobre 2012. Le MPC a conclu au renvoi de la cause à la Cour de céans pour
nouveau jugement, à la condamnation de A. de tous les chefs d'accusation
figurant dans l'acte d'accusation et à la prise en charge de l'entier des frais par ce
dernier. Pour sa part, A. n'a pas recouru contre le jugement du 25 octobre 2012,
de sorte que sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est
entrée en force de chose jugée.
D. Le 12 juillet 2013, le MPC a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière
pénale contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013. Le MPC a conclu à la
réforme de ce jugement en ce sens qu'aucune indemnité ne soit accordée à A.
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3 -
Le 19 août 2013, A. a adressé à son tour au Tribunal fédéral un recours en
matière pénale contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013. Il a conclu à
la réforme de ce jugement et a requis le versement en sa faveur par la
Confédération de CHF 417'463.15 à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de
CHF 6'223'144.60 et de USD 64'700.-- pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi que de CHF 300'000.--
à titre d'indemnité pour le tort moral.
E. Par arrêt du 1
er
octobre 2013 (causes 6B_184/2013, 6B_693/2013 et
6B_774/2013; ci-après: 6B_184/2013), le Tribunal fédéral a joint les recours qui lui
ont été adressés contre le jugement du 25 octobre 2012 et celui complémentaire
du 13 juin 2013. Il a partiellement admis le recours du MPC contre le jugement du
25 octobre 2012 et a annulé les chiffres III (frais) et IV (indemnités) de son
dispositif, tout en rejetant pour le surplus le recours du MPC. Par le même arrêt, il
a aussi admis le recours du MPC contre le jugement complémentaire du 13 juin
2013 et a annulé ce dernier dans son intégralité. En substance, le Tribunal fédéral
a constaté que la Cour de céans n'avait pas établi les faits permettant d'évaluer si
A., en qualité d'intermédiaire financier, avait violé ses obligations découlant de la
loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1
er
avril
1998, notamment celles prévues à l'art. 6 LBA, et qu'elle n'avait exposé pour quel
motif elle n'avait pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, le
Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle détermine,
d'une part, si A. a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique
qui permettrait de mettre à sa charge tout ou partie des frais de procédure
(art. 426 al. 2 CPP) et, d'autre part, si une indemnité ou une réparation du tort
moral peuvent lui être octroyées (art. 430 al. 1 let. a CPP), celles-ci devant, le cas
échéant, être fixées en proportion des frais mis à sa charge.
F. La cause renvoyée par le Tribunal fédéral a été enregistrée sous la référence
SK.2013.36. A la demande de la Cour de céans, le MPC et A. ont donné leur
accord pour le déroulement d'une procédure écrite.
Par mémoire du 31 janvier 2014, le MPC a conclu à ce que les frais de procédure
de la cause principale (SK.2011.27), qu'il a chiffrés à CHF 216'842.42 au total
(émoluments de la procédure préliminaire: CHF 65'250.--; débours de la
procédure préliminaire: CHF 135'592.42; émoluments et débours de la procédure
de première instance: CHF 16'000.--), soient intégralement mis à la charge de A.
et à ce qu'aucune indemnité ni réparation du tort moral ne lui soit octroyée, en
application des art. 426 al. 2 et art. 430 al. 1 let. a CPP. Dans son écriture, le MPC
a soutenu que A. aurait, d'une part, violé plusieurs dispositions de l'ordre juridique
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4 -
suisse (art. 3 à 8 LBA, art. 2 CC, art. 175 LIFD, art. 242 LI/VD et art. 680 al. 2 CO)
et, d'autre part, rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale dirigée à
son encontre.
Par requête du 31 mars 2014, rectifiée le 10 avril 2014, A. a estimé que les
conditions des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réalisées. En
conséquence, il a conclu à l'octroi en sa faveur par la Confédération d'un montant
de CHF 458'920.50 (recte: 456'798.50; cf. consid. 9.3 ci-après) avec intérêts à
5 % l'an dès le 15 novembre 2008 à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1
let. a CPP). A l'appui de cette prétention, A. a déposé une note de frais datée du
31 mars 2014 (requête du 31 mars 2014, PJ n° 2) et il s'est référé aux trois notes
de frais déposées le 26 novembre 2012 (requête du 26 novembre 2012, PJ n
os
1
à 3). Ces quatre notes de frais couvrent l'activité exercée par son conseil pour la
période du 9 décembre 2004 au 31 mars 2014.
Au chapitre du dommage économique subi en raison de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP), A. a conclu au
paiement d'un montant de CHF 7'894'996.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le
25 octobre 2012, d'un montant de CHF 65'325.-- avec intérêts à 5.25 % l'an dès le
22 juin 2006 et à 2.46 % dès le 15 avril 2010, ainsi que d'un montant de
CHF 55'248.-- sans intérêts. A l'exception de ce dernier montant, qui constitue
une conclusion nouvelle, les autres montants articulés par A. sont identiques à
ceux qu'il avait déjà formulés dans sa requête du 26 novembre 2012 complétée le
9 avril 2013, et il s'est pour l'essentiel référé aux motifs contenus dans cette
requête. Les montants qu'il a articulés au chapitre du dommage économique se
composent de plusieurs postes, qui seront repris en détail ci-après. Enfin, A. a
conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 300'000.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le
25 octobre 2012 à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). A
l'appui de sa demande, le prénommé a déposé quatre pièces (requête du 31 mars
2014, PJ n
os
1 à 4). A titre subsidiaire, il a requis l'administration d'une expertise
financière et d'une expertise médicale, et l'audition en qualité de témoins de
AAAAAA., administrateur de la fiduciaire PPPPP., et de DDDDDD., de la banque
et trust RR. (dossier TPF SK.2013.36, pag. 261 521 055).
A la demande de la Cour de céans, Maître Jean-Marie CRETTAZ a déposé le
10 juin 2014 les décomptes horaires relatifs à la note de frais du 31 mars 2014
(dossier TPF SK.2013.36, pag. 261 721 002). A cette occasion, il a procédé à une
correction de cette note de frais.
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans
les considérants qui suivent.
-
5 -
La Cour considère en droit:
-
7 -
La Cour de céans a également considéré comme établi qu'à la fin de l'année
2003, probablement en novembre 2003, A. avait reçu la visite de la compagne et
de la fille de K. (dossier MPC, cl. 53, pag. 12010007) (jugement du 25 octobre
2012, consid. 7.7.5 et 7.8.5). Celles-ci voulaient l'informer que K. avait été arrêté
par la police espagnole et qu'il était soupçonné d'être impliqué dans un trafic de
stupéfiants. Il était accusé d'avoir mis le bateau J. à disposition pour le transport
d'une "grosse livraison de cocaïne". Elles avaient besoin d'un document attestant
que K. n'était plus le propriétaire du bateau J. A. leur a remis une facture datée
du 18 février 2003 qui attestait de la vente du bateau. Grâce à ce document, K. a
été libéré (dossier MPC, cl. 53, pag. 12010007; cl. 62, pag. 13020014 et
13020043).
3.2
3.2.1 La LBA, en vigueur depuis le 1
er
avril 1998, définit les règles auxquelles sont
astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent. Les personnes et entreprises travaillant dans le secteur financier ont
des obligations de diligence (art. 3 à 8 LBA) et des devoirs en cas de soupçons
de blanchiment d'argent (art. 9 à 11 LBA). Au premier soupçon fondé de
blanchiment, les intermédiaires financiers sont tenus d'informer le Bureau de
communication et de bloquer les valeurs patrimoniales suspectes (art. 9 à 11
LBA). La loi s'applique aux gérants de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). A. exerce
depuis fin 1997 comme gestionnaire indépendant. Pour avoir aidé K. à placer et
à transférer des valeurs patrimoniales, il est tenu à ces obligations et devoirs.
Ceux-ci sont par ailleurs concrétisés par le Code de conduite de l'Association
suisse des gérants de fortune (ASG) du 12 mars 1999 (dossier MPC, cl. 19, pag.
07040168 ss) (ci-après: CC-ASG/99). Les directives relatives à la prévention et à
la lutte contre le blanchiment de capitaux émises le 26 mars 1998 sous forme de
circulaires par la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB) (Circ.-CFB
98/1 Blanchiment de capitaux) s'appliquaient aussi au moment des faits litigieux
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013, consid. 5.2). Elles
précisent les obligations stipulées aux articles 6 à 8 LBA (WERNER DE CAPITANI,
Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor
[Geldwäschereigesetz, GwG] vom 10. Oktober 1997, in Kommentar Einziehung,
organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, Allgemeiner Teil, Zurich
2002, n° 132, p. 567).
En vertu du principe de la non-rétroactivité, d'éventuels manquements antérieurs
au 1
er
avril 1998 ne peuvent être examinés à l'aune de la LBA. Avant la LBA, les
personnes actives dans le secteur financier étaient en revanche exposées à
l'art. 305
ter
CP (défaut de vigilance en matière d’opérations financières, en
vigueur depuis le 1
er
août 1990; cf. Message relatif à la LBA, FF 1996 III 1057,
p. 1060). L'art. 305
ter
CP exige que l'auteur accepte, garde en dépôt ou aide à
-
8 -
placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qu'il
omette de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que
requièrent les circonstances. Pour être punissable, l'auteur doit avoir conclu une
relation d'affaires avec un partenaire non identifié. L'auteur n'est pas punissable
en cas d'identification correcte de l'ayant droit économique, même si
l'intermédiaire financier est parvenu à cette identification sans procéder avec
toute la vigilance requise par les circonstances concrètes (cf. ATF 129 IV 329
consid. 2.5 p. 332 ss). Peu importe en revanche que les fonds concernés
proviennent ou non d'une infraction. Indirectement, l'art. 305
ter
CP a aussi pour
objet de déceler l'intention au sens de l'art. 305
bis
CP chez le destinataire des
valeurs (Message concernant la législation sur le blanchissage d'argent et le
défaut de vigilance en matière d'opérations financières, FF 1989 II 961, p. 989;
voir aussi CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 80 s., n° 310).
Pour la période antérieure à la LBA, pour définir leurs obligations de diligence
fondées sur l'art. 305
ter
CP, les membres de l'ASG appliquaient par analogie la
Convention de diligence des banques suisses (CDB) (voir art. 13 du Code de
conduite de l'ASG, dans sa version de 1996 [ci-après: CC-ASG/96]). A. a adhéré
formellement à cette association en décembre 1999. Il a formé sa requête en
juillet 1998. On peut donc partir de l'idée que même si la CDB ne lui était pas
directement applicable faute de qualité de membre de l'ASG, il entendait s'y
conformer dès sa demande d'adhésion. En tous les cas, on peut s'y référer en
tant que les règles de la CDB représentaient, à l'époque, le "standard minimal"
de la lutte contre le blanchiment (cf. ATF 109 Ib 146 consid. 3a p. 153). Selon le
Message concernant le défaut de vigilance en matière d'opérations financières,
l'interprétation de l'art. 305
ter
CP s'inspire de la CDB et de la pratique de la CFB.
La CDB sert de modèle aux secteurs autres que bancaires (cf. FF 1989 II 961,
p. 989; ég. RENÉ SCHWAB/ERIC STUPP, in Basler Kommentar, Börsengesetz,
Finanzmarkaufsichtsgesetz, Bâle 2011, n
os
11 ss ad art. 305
ter
CP; ATF 125 IV
139 consid. 3c p. 143). Le législateur LBA s'en est du reste servi pour élaborer la
loi (FF 1996 III 1057, p. 1064; WERNER DE CAPITANI, op. cit., n
os
104 ss, p. 561).
Les principes y sont identiques, même s'ils sont exprimés en des termes
différents. Ainsi, la vigilance requise se concrétise dans l'obligation de vérifier
l'identité du cocontractant (art. 2 CDB/1992, en vigueur jusqu'au 1
er
juillet 1998;
art. 3 LBA) et de l'ayant droit économique (art. 3/4 CDB/1992; art. 4 LBA) et de
répéter la procédure si nécessaire (art. 6 CDB/1992; art. 5 LBA). En application
de l'art. 6 al. 1 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de
la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à
collecter est fonction du risque que représente le cocontractant. Cette obligation
trouve également son origine dans la CDB et dans la pratique développée par la
CFB sur la notion de "garanties d'une activité irréprochable" que doivent offrir les
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9 -
banques (art. 3 al. 2 let. c LB; voir WERNER DE CAPITANI, op. cit., n° 1 ad art. 6
LBA et les arrêts cités à la note 7; ég. idem, n° 132, p. 567), précisée par les
directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux
émises le 18 décembre 1991 par la CFB (Circ.-CFB 91/3 Blanchiment de
capitaux), en vigueur depuis le 1
er
mai 1992. Enfin, l'art. 7 LBA prévoit une
obligation d'établir et de conserver les documents relatifs aux transactions
effectuées ainsi qu'aux clarifications requises (cf. art. 2 CDB/1992, n° 17; art. 3
CDB/1992, n° 27).
3.2.2 En vertu de l'art. 9 LBA, l'intermédiaire financier informe immédiatement le
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'il sait ou
présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales
impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions
mentionnées aux art. 260
ter
ch. 1, ou 305
bis
CP (al. 1, let. a, ch. 1) ou proviennent
d'un crime (al. 1, let. a, ch. 2). Fin 2003, A. a été informé du fait que K. avait été
arrêté en Espagne et que son arrestation était liée à sa participation éventuelle à
un trafic de cocaïne. A partir de cet instant, il existait des signes et des indices
concrets faisant craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales
détenues par K., lesquels devaient faire naître des soupçons chez A. (cf.
Message relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, p. 1086; WERNER DE CAPITANI, op.
cit., n° 40 ad art. 6 LBA). Il devait dès lors en informer immédiatement le Bureau
de communication, ce qu'il a omis de faire. La violation de l'obligation de
communiquer est une infraction à la LBA (art. 37 LBA), soumise à la loi fédérale
sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), qui doit être poursuivie par le
Département fédéral des finances (voir ancien art. 39 al. 1 LBA). Or, aucune
poursuite n'a eu lieu à l'encontre de A. du chef de cette infraction. Lui reprocher
sur le plan civil cette omission qui n'a pas été pénalement poursuivie irait ainsi à
l'encontre de la présomption d'innocence consacrée à l'art. 32 al. 1 Cst. et à
l'art. 6 par. 2 CEDH. Cela reviendrait à imputer indirectement à A. un
comportement pénalement répréhensible au sens de l'infraction prévue à l'art. 37
LBA (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.1 p. 356; arrêt du Tribunal fédéral
6B_229/2013 du 4 juillet 2013, consid. 1.4). On ne tiendra donc pas compte de
ce comportement.
3.3 Le champ de l'examen ainsi que le droit applicable étant délimités, il convient
maintenant d'examiner si l'on doit reprocher à A. des manquements et, dans
l'affirmative, si ceux-ci sont en relation de causalité adéquate avec la procédure
pénale dirigée contre lui, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Ce dernier point fait
l'objet du considérant 4 ci-après.
3.3.1 Ressortissant espagnol, K. est devenu le client de A. au moment où ce dernier
développait sa société fin 1997. K. lui a confié la gestion d'une grande partie de
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10 -
son patrimoine en Suisse. A. a fait ouvrir des comptes pour lui auprès de
plusieurs banques de Genève, dont les banques AA., L. et M. K. y a déposé
d'importants montants en pesetas, dollars et euros, qu'il a, à plusieurs reprises,
amenés ou faits amener, et parfois en petites coupures (pesetas). Il n'a produit
aux banques aucune quittance justificative de retraits des institutions où ces
fonds étaient déposés auparavant. Il semblerait que de telles quittances n'aient
pas été exigées. Il ressort du dossier que seul BBBBBB. de la banque AA. ait
exigé de tels documents, mais ils n'ont finalement pas été produits (dossier
MPC, cl. 59, pag. 12600012). Pour expliquer la provenance des fonds, K. a
déclaré disposer de liquidités "défiscalisées" à Andorre. Celles-ci provenaient de
la vente de cigarettes hors taxe et d'encaissements en cash effectués auprès de
clients qui le payaient avec de l'argent au noir. Fin 2009, K. a été condamné à
dix ans de prison pour trafic de stupéfiants (jugement du 25 octobre 2012, let. E).
Il a également été condamné pour corruption le 28 novembre 2005 pour avoir
remis ou offert à des agents de la Garde Civile espagnole des fonds afin qu'ils
"ferment les yeux" sur des importations illégales de tabac. Ces jugements sont
définitifs. En Espagne, K. est depuis longtemps dans le viseur des autorités
pénales qui le soupçonnent de divers trafics au moyen de bateaux. Il est
suspecté d'être à la tête d'une organisation criminelle active dans la contrebande
de marchandises, et également dans le trafic de stupéfiants (dossier MPC, cl. 4,
pag. 05000548; jugement du 25 octobre 2012, consid. 8.3.3.2). Il fait
actuellement l'objet d'une procédure pour blanchiment d'argent. A ses banquiers
et à A., il a déclaré avoir gagné son argent grâce à ses activités dans le domaine
agro-alimentaire. Il aurait exploité des fermes agricoles, une conserverie à ZZ.
(Galice), une usine d'huile d'olive au Maroc et un vignoble au Portugal. Pour
justifier les versements cash intervenus fin 1997 à la banque AA., K. a invoqué
ses activités dans le domaine des cigarettes (dossier MPC, cl. 93, pag.
10002754; cl. 55 pag. 12140009 ss; cl. 55 pag. 12140018). Pour justifier les
versements de pesetas, il a fait valoir des problèmes de conversion de cette
monnaie en euros. Il s'agissait d'argent non fiscalisé (dossier MPC, cl. 58, pag.
12500010). Ses ressources provenaient aussi du secteur de l'immobilier en
Espagne et au Portugal, en particulier de transactions portant sur des parkings.
A la banque M., K. a déclaré avoir vendu une de ses sociétés, ce qui justifiait
l'apport cash, le 18 décembre 2002, de EUR 468'725.35 (environ CHF 685'651.-)
(dossier MPC, cl. 93, pag. 10002756). Enfin, il serait aussi actif dans le domaine
du pétrole (stations d'essence) et possèderait une marina en Espagne, où il
exploiterait également un chantier naval. Des vérifications effectuées par A. de
ces supposées activités, on ne trouve aucune trace documentaire.
Au moment où K. est devenu le client de A., ce dernier a conclu un accord de
collaboration avec la banque AA. où travaillait BB., responsable du secteur des
tiers gérants. Par l'entremise de BB., A. lui a fait ouvrir divers comptes bancaires
-
11 -
sur lesquels il a obtenu des mandats de gestion (jugement du 25 octobre 2012,
let. F.2). Fin 2000, il a fait ouvrir, respectivement réactiver, par K. des comptes
bancaires à la banque L., sur lesquels il a également obtenu des mandats de
gestion (voir jugement du 25 octobre 2012, let. F.4). Comme déjà mentionné, K.
a fait introduire en Suisse d'importants fonds en espèces. Selon BB., A. aurait
lui-même apporté à la banque AA. une partie du numéraire que lui aurait remis
un coursier dépêché par K. (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140027; ég. cl. 57, pag.
12450008). Lorsque BB. a passé de la banque AA. à la banque M., A. lui a fait
ouvrir des comptes auprès de cette dernière banque. A. fonctionnait comme
traducteur entre K. et BB. (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140005; cl. 57,
pag. 12450003). BB. a déclaré que "[l]a provenance des fonds de K. m'était
toujours justifiée par l'intermédiaire de A.", et que "les [autres] contacts
concernant K. ont toujours eu lieu par l'intermédiaire de A." (dossier MPC, cl. 55,
pag. 12140007). Lorsque K. a montré à BB. son "parc à moules", A. a confirmé
qu'il en était le propriétaire (dossier MPC, cl. 55, pag. 12140004). S'agissant des
comptes à la banque L., A. a accompagné K. dans cette banque et a cherché à
le convaincre de clôturer ses comptes en raison de la mauvaise gestion
proposée par la banque L. Les comptes ont été maintenus mais la banque L. lui
a transféré la gestion des actifs de K. (dossier MPC, cl. 56, pag. 12210002;
jugement du 25 octobre 2012, let. F.4). Fin 2002, A. et K. ont chacun créé un
trust dans la juridiction des Bahamas et ouvert des comptes bancaires auprès de
la banque M. aux Bahamas (jugement du 25 octobre 2012, let. F.6). K. était le
plus gros client de A.
Les rapports entre A. et K. ne se sont pas limités à la seule activité de gestion de
fortune. K. a par exemple fait intervenir A. dans ses démarches pour obtenir un
permis de séjour et un forfait fiscal. A. a aussi eu des contacts avec la régie
immobilière de K. (PV d'audition de A. du 1
er
octobre 2012, p. 5). C'est lui qui
payait sa femme de ménage, avec l'argent de K. A plusieurs reprises, il a
fonctionné comme intermédiaire avec la société TT. Il donnait aussi à K. des
conseils sur ses affaires immobilières (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020011). BB.
a déclaré que A. et K. lui paraissaient "intimes". Ils avaient une relation "proche"
(dossier MPC, cl. 55, pag. 12140021). La confiance entre A. et K. ne fait pas de
doute, et c'est même à lui que s'est adressée la compagne de K. pour le tirer de
ses problèmes, à la suite de son arrestation par la police espagnole fin 2003.
3.3.2 En règle générale, le banquier qui ne désire pas violer l’art. 305
bis
CP, ni perdre
sa licence bancaire, ne peut accepter des avoirs qu’après avoir satisfait à ses
obligations légales de vérification et de contrôle (identification du client, de
l'éventuel ayant droit économique, provenance des fonds), qu’ils soient déposés
au guichet directement ou par transferts interbancaires. En présence d'un gérant
indépendant, les obligations de la banque en matière de diligence sont
-
12 -
identiques. A. a déclaré qu'il "n'aim[ait] pas particulièrement les tâches
administratives", et que "la banque établi[ssait] [...] tous les documents
nécessaires" (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020004). Il indique n'avoir "pas vu de
documents officiels, de prospectus, de publicités, ni de bilans voire d'extraits de
registre du commerce". Il a reconnu "ne disposer que [des] explications de [K.]"
(dossier MPC, cl. 62, pag. 13020010; voir aussi le témoignage de BB., cl. 55,
pag. 12140019 et 12140020). Comme il l'admet lui-même, dans son activité de
gérant, il n'a "jamais établi de rapport de visite détaillé manuscrit", ni "jamais
rassemblé pour ensuite verser au dossier du client, copie de prospectus de
société, copie de bilan, etc." (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020005). Au Juge
d'instruction fédéral (ci-après: JIF), il a déclaré: "Bien évidemment, je ne lui [à K.]
ai pas demandé les papiers". Lorsqu'il s'est rendu en Espagne avec BB., A. a vu
son environnement privé ("sa villa [...] importante", "l'appartement de U. [...]
légèrement au-dessus des standards espagnols"). Il a rencontré l'avocat de K.
De son environnement professionnel, il a vu, au large, depuis la villa de K., "des
radeaux flottants [...] qui servaient à l'élevage de moules". Il a aussi entendu
parler de l'"usine à moules", mais n'a pas vu d'employés. K. leur aurait désigné
"une station-service et un chantier naval", qui, selon A., ressemblait surtout à "un
lieu d'entreposage de pièces de rechange pour bateaux". Il les aurait aussi
emmenés "dans les locaux de la société CCCCCC., [...] à V., où se trouvaient
environ 5 ou 6 employés dont sa compagne, son fils et son beau-frère ou ex
beau-frère" (dossier MPC, cl. 62, pag. 13020009 s.).
3.3.3 Les considérations qui précèdent démontrent que A. a agi de manière désinvolte
et superficielle. Il n'a jamais requis les comptes des sociétés de K. ou d'autres
informations à leur propos. Alors qu'il se trouvait sur place, K. ne lui a jamais fait
visiter les lieux de production ou de distribution de ses activités agro-alimentaires
afin qu'il puisse se rendre compte de leur réalité et de leur importance. Il a pour
l'essentiel vu des établissements de loin, ainsi que des signes d'une certaine
aisance et respectabilité. De tels constats étaient toutefois impropres à
démontrer les activités de K. et leur importance. K. était d'origine galicienne: il
était ainsi en lien avec une région à risque en matière de trafic de stupéfiants. On
pouvait s'attendre de A. qu'il fasse preuve de "la vigilance [requise] par les
circonstances" (art. 305
ter
CP). Dès le 1
er
avril 1998, il était par ailleurs tenu aux
règles prescrites par la LBA. Ainsi, A. ne pouvait se contenter d'impressions, ni
se satisfaire de constater que les banques dépositaires avaient accepté les
fonds apportés par K. Son devoir de documentation ne se limitait pas à faire
remplir et faire signer les formulaires par le client dans les locaux des banques.
Comme rappelé ci-dessus, le gérant de fortune indépendant doit se conformer
aux exigences de la LBA (art. 2 al. 3 let. e LBA), soit notamment vérifier l'identité
du cocontractant ou de son ayant droit économique, clarifier l'arrière-plan
économique et le but de la transaction, resp. de la relation d'affaires, et
-
13 -
conserver les documents liés à ces vérifications (art. 3 à 8 LBA). Les par. 11 et
23 de la Circ.-CFB 98/1 reprennent et précisent les cas imposant de clarifier le
but et l'arrière-plan économique visés par l'art. 6 al. 2 LBA. L'intermédiaire
financier doit en particulier procéder aux clarifications mentionnées au
paragraphe 24 lorsque, au début d'une relation d'affaires, un client ou un tiers
apporte des billets de banque pour une contrevaleur supérieure à 100'000 francs
à créditer sur un compte ou un dépôt (par. 23 let. a), ce qui était le cas en
l'occurrence. Chaque intermédiaire doit remplir sa propre documentation
(WERNER DE CAPITANI, op. cit., n
os
27 s. ad art. 7 LBA; n° 6 ad art. 3 LBA).
Certes, la LBA n'était pas encore en vigueur lorsque K. est devenu son client et
lorsque les premiers versements cash ont eu lieu (en novembre 1997). Les
règles étaient cependant identiques: le paragraphe 18 de la Circ.-CFB 91/3
plafonnait aussi à 100'000 francs le seuil où des vérifications approfondies
devaient être effectuées.
La société II. a été créée fin 1997, à une époque où le secteur financier – la
profession de gérant indépendante comprise – était en pleine réorganisation aux
fins de l'application des nouvelles normes. Pour sa défense, A. invoque le besoin
de discrétion par rapport au fisc et soutient que l'argent provenait d'Andorre. Il
n'apparaît toutefois pas qu'il ait vérifié que tel était le cas. S'il l'avait fait, il n'aurait
pu que constater que cette information était inexacte (dossier MPC, cl. 52,
pag. 10002740). Il n’y avait du reste aucun motif légitime de retirer des capitaux
aussi importants et de "leur faire passer des frontières" vu les risques encourus
et sachant aussi que, pas plus à Andorre qu’en Suisse, les établissements
bancaires ne sont des agents du fisc national ou étranger. Dans ces
circonstances, l'indifférence affichée de A. est peu compréhensible. En ce qui
concerne les versements opérés au cours de l'année 2000, A. n'avait en tout cas
plus aucune excuse pour se soustraire à ses obligations. On rappellera que la
connaissance de la clientèle est une démarche dynamique qui commence lors
de l’établissement de la relation d'affaires et qui doit être réactualisée
régulièrement (cf. ATF 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311 ss).
Il faut aussi rappeler que sous la réserve de la banque L., K. était avant tout le
client de A. Ce n'est qu'après coup et grâce à son entremise qu'il est devenu le
client des banques. Lorsque la gestion est confiée à un gérant externe, c'est en
général ce dernier qui introduit le client auprès de la banque. Le gérant est au
cœur de la relation de la banque et du (futur) client de l'institut bancaire (sur les
rapports noués par les parties, voir CLAUDE BRETTON-CHEVALLIER, Le gérant de
fortune indépendant, Thèse Genève 2002, p. 20 ss). On peut ainsi s'attendre
d'un gérant que lorsqu'il présente un client à un dépositaire avec lequel il
travaille, il fournisse toutes les informations en sa possession à la banque et
garantisse de la "qualité" du client. C'est en effet lui qui, le premier, obtient les
-
14 -
informations sur sa situation personnelle, patrimoniale, familiale et
professionnelle, et qui connaît ses souhaits, ses besoins ainsi que ses objectifs
d'investissement. Ces informations lui serviront à dresser notamment un profil
(obligation qui, en droit privé, découle de l'art. 398 al. 2 CO, cf. CLAUDE
BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., p. 89 ss; MORYS CAVADINI, Condizioni quadro
giuridiche per gestori patrimoniali indipendenti, in Compliance management, a
cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, p. 496), ou
tout autre document (p.ex. notes figurant au dossier) susceptible de permettre à
des tiers compétents (autorités de surveillance, autorités pénales, organisme
d'autorégulation [ci-après: OAR]) d'apprécier objectivement les opérations
réalisées et la façon dont l'intermédiaire financier respecte la LBA (Message
relatif à la LBA, FF 1996 III 1057, p. 1084; voir WERNER DE CAPITANI, op. cit., n
os
173 ss ad art. 6 LBA). Ce sont ces informations qui, transmises par le gérant,
permettront ensuite à la banque dépositaire avec laquelle le gérant travaille de
l'identifier à son tour, de respecter ainsi leurs propres obligations de diligence, et
de déterminer si elle veut entrer en relation avec la personne présentée. Or, à
l'examen de la documentation saisie dans les locaux de la société II., on
constate que le dossier LBA de K. est pratiquement vide. Il contient seulement la
documentation d'ouverture de comptes des diverses banques, des pièces de
légitimation, des statuts, des extraits d'enregistrement de sociétés et des
procurations. Les seuls documents se référant aux activités de K. sont des
photocopies de cartes de visite de ses prétendues sociétés, documents qui ont
du reste aussi été présentés aux banques.
3.3.4 Ainsi, grâce à A., K. a disposé de plusieurs comptes ouverts auprès
d'établissements bancaires suisses reconnus. Par le biais de ces comptes, il a
pu transformer des pesetas et des coupures d'euros et de dollars – dont on
ignore encore la provenance – en monnaie scripturale créditée sur des comptes
ouverts en Suisse. En tant qu'intermédiaire financier soumis à la LBA, et selon le
principe "know your customer", A. devait faire preuve d'esprit critique, se
renseigner sur l'origine des fonds et collecter toutes les informations utiles. Au
moment où les versements en espèces ont été effectués, il devait demander des
quittances justificatives en s'adressant aux banques andorranes. En vertu des
art. 3 et 6 LBA, il devait identifier sa contrepartie, contrôler l'arrière-plan
économique des opérations et vérifier les activités de K., ou du moins tenter de
le faire. En vertu de l'art. 7 LBA, il devait documenter ses démarches et
conserver les documents probants au dossier, ceci de manière à pouvoir
démontrer, pièces à l'appui, qu'il a bien respecté la LBA. Ces vérifications étaient
d'autant plus pressantes que les banques recevaient les fonds en cash et
qu'aucune trace écrite ("paper trail") de la provenance des fonds n'était
disponible. En l'occurrence, si A., à réception des montants versés en espèces,
avait procédé aux vérifications requises, il n'aurait pu que constater, comme l'ont
-
16 -
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance
de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral
6B_908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 7.1.2 non publié in ATF 136 IV 188).
En d'autres termes, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si
l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat
(causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une
preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance
prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 133 V 14
consid. 9.2 p. 22 et les arrêts cités; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2013
du 28 janvier 2014, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2011.5 du
24 août 2011, consid. 4.1).
4.1.2 La question à résoudre dans le cas d'espèce est donc de déterminer ce qui se
serait vraisemblablement passé si A. avait procédé aux vérifications requises.
Selon toute vraisemblance, A. aurait obtenu ces renseignements et pu les
documenter. En effet, K. disposait d'une fortune conséquente et aucun élément
du dossier ne démontre qu'elle ait été d'origine criminelle (voir à cet égard
jugement du 25 octobre 2012, consid. 8.3). Il est en revanche ressorti de
l'enquête que K. disposait d'une myriade de sociétés, et que certaines d'entre
elles fonctionnaient comme écran. K. se dissimulait par ailleurs derrière des
hommes de paille. Cela étant, il n'y a aucune raison de douter que ses sociétés
avaient réellement des activités dans les secteurs annoncés à A. et aux banques
suisses. Cela a été confirmé par l'enquêteur espagnol KKK. qui a analysé le
patrimoine de K. La société NN. était active dans le domaine de l'immobilier et
détenait toute une série de biens en Espagne et au Portugal. La société
CCCCCC. exerçait dans le même domaine, notamment le secteur des parkings,
et avait été fondée en 1983 déjà. La société EEEEEE. était active dans la
construction d'immeubles et leur promotion. La société FFFFFF. exploitait cinq
"parcs à moules". K. possédait des stations d'essence (sous les enseignes des
sociétés GGGGGG. et HHHHHH.), et ce déjà avant 1997. Les sociétés QQQQ.,
IIIIII. et JJJJJJ. opéraient dans le secteur des chantiers navals. Quant à la
société KKKKKK. basée à Marrakech, elle se livrait à la production d'huile
d'olive. La société LLLLLL. exploitait un domaine viticole au Portugal (voir les
deux dépositions de KKK., dossier MPC, cl. 57 pag. 12410005 ss et cl. 57
pag. 12410025 ss, notamment pag. 12410010 ss, 12410027, 12410034 ss). K.
était donc bien actif dans ces domaines et, même si les activités de K. dans la
contrebande de marchandises ou dans le duty free ne sont pas ressorties de la
procédure espagnole (cl. 57 pag. 12410015 s.), il ne fait pas de doute que tel
était bien le cas (cf. cl. 4 pag. 05000547 ss), ce que K. aurait pu démontrer et
documenter.
-
17 -
Il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses que A., après avoir
obtenu les renseignements et documents, aurait exercé son activité de gérant de
fortune de K., exactement de la même manière de celle qui ressort du dossier.
4.2
4.2.1 Selon les faits retenus dans le jugement du 25 octobre 2012, le MPC s'est fondé
sur une annonce au sens de l'art. 23 al. 4 LBA datant du 8 juillet 2004 du Bureau
de communication en matière de blanchiment (ci-après: MROS) pour ouvrir le
lendemain une enquête de police judiciaire à l'encontre de K. pour blanchiment
d'argent (art. 305
bis
CP). Cette annonce est intervenue après les dénonciations
au sens de l'art. 9 LBA émanant des banques L. et M., à la suite d'articles parus
dans la presse espagnole faisant état de l'existence en Espagne d'une
procédure judiciaire concernant un vaste trafic de cocaïne et l'arrestation de
plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce trafic, dont K.
(dossier MPC, cl. 2, pag. 04000001 ss). Le MPC a étendu cette enquête à A. le
24 juillet 2004 pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières
(art. 305
ter
CP) et à K. le 17 septembre 2004 pour participation à une
organisation criminelle (art. 260
ter
CP). Le 21 août 2006, le MPC a encore étendu
l'enquête à A. pour participation à une organisation criminelle (art. 260
ter
CP) et
blanchiment d'argent (art. 305
bis
CP). Après avoir prononcé le 23 décembre 2010
la disjonction de la procédure dirigée contre K. d'avec celle dirigée contre A., le
MPC a renvoyé ce dernier en jugement devant la Cour de céans par acte
d'accusation du 15 novembre 2011 pour les chefs d'accusation de soutien à une
organisation criminelle (art. 260
ter
CP), d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants (art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et b et ch. 4 aLStup), de blanchiment
d'argent aggravé (art. 305
bis
CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
4.2.2 Ainsi, c'est l'information de l'arrestation de K. qui a provoqué l'ouverture le
9 juillet 2004 de l'instruction de l'ensemble des faits qui ont été renvoyés en
jugement fin 2011. Le 15 juillet 2004, l'Espagne adressait par ailleurs à la Suisse
une demande d'entraide dans le cadre de sa propre enquête et requerrait des
informations sur les comptes ouverts par K. en Suisse. A. y était nommément
désigné en lien avec des mouvements bancaires (dossier MPC, cl. 73,
pag. 18010021). Il ressort du timbre humide figurant sur la demande que le MPC
l'a reçue le 13 août 2004 (et non le 27 septembre 2004). Il semblerait même
qu'une commission rogatoire antérieure (non enregistrée aux actes) ait été
adressée à la Suisse le 10 mars 2004 (cf. dossier MPC, cl. 4, pag. 05000539).
Quoiqu'il en soit, il apparaît en tout cas que l'enquête dirigée contre A., ouverte
du chef de l'art. 305
ter
CP, trouve son origine dans le fait qu'il était le gestionnaire
des comptes de K. et qu'il n'avait pas communiqué au MROS les comptes de K.
(cf. supra consid. 3.2.2; voir à ce sujet p.ex. dossier MPC, cl. 73,
pag. 18020013). Lorsque le MROS transmet un cas à l'autorité pénale, celle-ci
-
18 -
doit engager l'action pénale contre les personnes susceptibles d'avoir commis
des délits ou d'y avoir participé. A. étant potentiellement une de ces personnes, il
s'agissait de s'assurer qu'il avait bien pris les précautions nécessaires pour éviter
que des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ne pénètrent la place
financière suisse. Des clarifications étaient d'autant plus pressantes que, d'après
le MROS, la banque M. s'était adressée à A. sans obtenir de réponse
satisfaisante, ce que cette banque a par la suite démenti (voir dossier MPC,
cl. 17, pag. 07030264). De plus, le MROS indiquait que la société II. était
soupçonnée par la police genevoise de blanchiment d'argent (dossier MPC, cl. 2,
pag. 04000003).
S'agissant par ailleurs de l'enquête dirigée contre A. du chef des infractions aux
art. 305
bis
et 260
ter
CP, elle aurait été conduite même si ce dernier avait satisfait à
ses obligations. L'enquête avait en effet fait ressortir que A. était intervenu pour
la création de la société DDDD., qui possédait le bateau J. et derrière laquelle se
dissimulait K., et pour sa liquidation. Sachant à quelle fin cette embarcation était
destinée, et sachant aussi que A. était intervenu pour permettre l'appareillage du
bateau J., bloqué en Grèce, il ne pouvait pas en aller autrement.
Par conséquent, ce n'est pas la violation par A. de son obligation de diligence –
constatée ci-dessus – qui est la cause de l'ouverture de l'enquête. Au contraire,
ce sont les annonces MROS, elles-mêmes consécutives à l'arrestation de K.,
ainsi que leur contenu qui ont fait naître le soupçon de possibles comportements
punissables par K. et A. justifiant l'ouverture d'une enquête pénale au titre des
art. 305
ter
, puis 305
bis
, 260
ter
CP et 19 LStup. Les soupçons existaient ainsi
indépendamment du fait que A. ait violé ou non ses obligations de diligence
(dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009,
consid. 2.3.2). En d'autres termes, même si A. avait satisfait à ces obligations,
cela n'aurait pas empêché l'ouverture d'une procédure à son encontre pour les
infractions susmentionnées.
4.2.3 Le MPC soutient que les omissions de A. auraient donné lieu à "de très
nombreux actes d'instruction en vue de reconstituer les flux financiers, c'est à
dire déterminer l'origine et la provenance des avoirs dont il avait facilité
l'introduction dans le circuit financier helvétique [qui] n'auraient pas été
nécessaires, ou du moins sensiblement facilitées, s'il avait rempli correctement
ses obligations d'intermédiaire financier au sens de la LBA" (mémoire du
31 janvier 2014, ch. 16, p. 7), et à la formation de commissions rogatoires ayant
entraîné d'une part d'importants frais de traduction et de déplacement et d'autre
part de nombreuses heures de travail (mémoire du 31 janvier 2014, p. 17 s.). Se
pose donc la question de savoir si les carences de A., constatées au considérant
-
19 -
précédent, ont "[rendu] plus difficile la conduite [de l'enquête]" au sens de
l'art. 426 al. 2 CPP, seconde hypothèse.
L'arrestation de K. pour trafic de stupéfiants est le point de départ d'une vaste
enquête en Suisse et en Espagne. K. était considéré en Galice comme un
important trafiquant lié au crime organisé, mais sans que la police n'ait réussi à
le confondre avant l'affaire du bateau J. (voir jugement du 25 octobre 2012,
consid. 8.3.3.2). Le volet suisse de l'enquête a nécessité de nombreuses
investigations qui se sont étendues sur plusieurs années. D'un côté, l'accusation
devait rechercher des preuves de la provenance criminelle des valeurs
introduites en Suisse à l'aide de A., et de l'autre, recueillir des preuves sur
l'existence des organisations criminelles internationales impliquées et leurs
activités. Il ne fait pas de doute que les démarches entreprises étaient justifiées
(voir art. 426 al. 3 let. a CPP). S'agissant de A., la police espagnole avait
intercepté dans le cadre de son enquête en mars 2003 des conversations et des
fax qui laissaient penser à son éventuelle implication dans les activités de ces
organisations. Les interceptions pouvaient sans autre faire naître des soupçons
à l'égard de A. Il s'agissait notamment de vérifier si A. s'était adonné au
blanchiment des revenus de K. présumés provenir du trafic de stupéfiants et s'il
agissait pour une organisation criminelle. Rappelons que derrière le trafic
démantelé par les Espagnols en octobre 2003 se cachaient plusieurs réseaux de
trafiquants de haut vol qui sévissaient entre l'Amérique du Sud et l'Espagne dans
l'importation de cocaïne provenant de Colombie et du Venezuela. Rappelons
aussi qu'en mars 2003, soit au moment où le trafic de drogue se préparait, K. et
A. avaient transféré une grande partie de leurs fonds aux Bahamas (11 millions,
resp. 2 millions de francs suisses; dossier MPC, cl. 4 pag. 05000554). Les
autorités d'enquête soupçonnaient que les fonds en question devaient servir à
l'acquisition de la cocaïne objet du trafic. Enfin, l'une des sociétés de K. avait
transféré CHF 300'000.-- au commerce FFF. appartenant à l'épouse de A.
Nonobstant la nécessité d'enquêter sur des circonstances et des évènements qui
étaient de nature à éveiller des soupçons, on ne comprend pas en quoi le
respect par A. de ses obligations de diligence aurait changé quelque chose ou
aurait exonéré l'accusation de certaines mesures d'enquête. Dans la mesure où
les investigations portaient sur de possibles violations des art. 305
bis
, 305
ter
,
260
ter
CP et 19 LStup et au vu du caractère international de l'enquête, il est
douteux que le MPC, ou le JIF, auraient été dispensés de s'adresser comme ils
l'ont fait aux autorités pénales espagnoles, grecques ou lettones. La difficulté en
ce qui concerne l'établissement des faits résidait dans la question, commune à
ces infractions, de déterminer un crime préalable et d'obtenir le plus de preuves
possibles. Il fallait ainsi savoir quels actes étaient reprochés à K. et à ses
complices, quelle était la source de ses revenus, quels étaient ses antécédents,
-
20 -
comment se présentaient les organisations criminelles impliquées, etc. Une
partie des fonds se trouvant aux Bahamas, il fallait nécessairement demander
des blocages par la voie de l'entraide. Il fallait aussi utiliser cette voie pour
auditionner les suspects, enquêteurs et autres témoins résidant à l'étranger. Ce
n'est pas non plus pas la violation par A. de ses obligations de diligence qui a
contraint l'accusation à analyser les flux financiers et à faire dresser des
rapports, mais les impératifs de l'enquête qui l'obligeaient à entreprendre tout
acte utile à la manifestation de la vérité. C'est ainsi le caractère international de
l'affaire qui a nécessité la formation de plusieurs commissions rogatoires, des
déplacements, du travail d'analyse, ce qui a contribué à augmenter les coûts
notamment de traduction. On retiendra par conséquent qu'il n'y a pas de
causalité entre les insuffisances reprochées à A. et les actes d'instruction
entrepris par le MPC et le JIF, qui ont leur origine dans les investigations
reposant sur les art. 305
bis
, 305
ter
, 260
ter
CP et 19 LStup. En d'autres termes,
même si en violant ses obligations de diligence, A. a eu un comportement qui
peut être qualifié de civilement répréhensible (cf. consid. 3.4 ci-dessus), celui-ci
n'a pas eu pour effet de compliquer l'enquête.
4.2.4 A. ayant été acquitté de presque toutes les infractions qui lui étaient reprochées,
il n'a pas à supporter les frais engagés par l'Etat pour les élucider. N'ayant pas
été poursuivi du chef de l'art. 305
ter
CP, lui faire supporter des frais en relation
avec l'élucidation de cette infraction irait en outre à l'encontre de la présomption
d'innocence.
éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve de l'existence du
dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale
incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et
documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid.
4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009
-
26 -
l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (STEFAN
WEHRENBERG/IRENE BERNHARD, in BSK-StPO, n° 15 ad art. 429 CPP; CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 35 ad art. 429 CPP; NIKLAUS SCHMID,
op. cit., n° 7 ad art. 429 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, 3
e
éd., Berne 2012, n° 1740, p. 613). Pour la fixation des
honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique
à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client (cf. les
exemples cités par FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n° 2947, p. 1163). Lorsqu'une telle tarification cantonale
existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation
selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de
ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure
s'est déroulée. A cet égard, l'Etat n'est pas lié par une convention d'honoraires
passée entre le prévenu et son avocat lorsque celle-ci sort du cadre de ce qui est
usuel en la matière. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à
prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire
supérieur convenu avec son défenseur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_392/2013
du 4 novembre 2013, consid. 2.3, et 6B_30/2010 du 1
er
juin 2010, consid. 5.4.2).
Toutes choses étant égales par ailleurs, ces principes valent aussi lorsque la
procédure a eu lieu devant les autorités de la Confédération. Dans un tel cas, la
tarification fédérale doit être prise en compte pour la fixation des honoraires en
matière judiciaire (NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit., n° 1740, p. 613; cf. art. 135 al.
1 CPP). S'agissant de la procédure pénale fédérale, le tarif des honoraires est
défini par le RFPPF. Selon ce règlement, les frais d'avocat comprennent les
honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de
repas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11
al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif
horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12
al. 1 RFPPF). Par renvoi de l'art. 10 RFPPF, les art. 11 et 12 RFPPF, qui
concernent la défense d'office, s'appliquent également au calcul de l'indemnité
des prévenus acquittés totalement ou partiellement et à la défense privée. Le tarif
horaire en matière de défense privée étant ainsi fixé sur la base de l'art. 12 al. 1
RFPPF, la Cour de céans n'est pas liée par le tarif horaire supérieur convenu
entre le prévenu et son avocat de choix (cf. art. 11 al. 2 RFPPF).
9.2 En l'espèce, A. requiert que le tarif horaire soit fixé à CHF 450.-- pour l'activité de
son défenseur, respectivement à CHF 300.-- pour celle du collaborateur et à
CHF 150.-- pour celle de la stagiaire (requête du 26 novembre 2012, p. 3 ss;
requête du 31 mars 2014, p. 29 ss). Il se réfère au tarif horaire du barreau à
Genève et relève que les notes de frais de son défenseur ont été établies sur
-
27 -
cette base. Il conteste que la limitation du tarif horaire figurant à l'art. 12 al. 1
RFPPF soit applicable au cas d'espèce et prétend qu'elle ne vise que le tarif
horaire de la défense d'office. A son avis, le législateur, à l'art. 53 al. 2 let. a
LOAP, aurait délégué à la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF)
la compétence d'édicter des règlements seulement pour les indemnités allouées
aux défenseurs d'office, mais non pour la fixation des honoraires du défenseur
privé. Ainsi, en élaborant l'art. 10 RFPPF, la Cour plénière aurait enfreint le
principe de la séparation des pouvoirs.
Cette argumentation ne saurait être suivie. L'art. 53 al. 2 let. a LOAP habilite la
Cour plénière à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités et
renvoie pour le surplus à l'art. 73 LOAP. L'alinéa premier de cette dernière
disposition stipule que le TPF fixe, dans un règlement, le mode de calcul des
frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment
les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office
(let. c). L'art. 73 al. 1 let. c LOAP mentionne ainsi expressément les "dépens
alloués aux parties", qui comprennent en particulier le remboursement des
dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429
al. 1 let. a CPP. C'est sur cette base que la Cour plénière a édicté les art. 10 à 12
RFPPF consacrés à la défense privée et à la défense d'office. Contrairement à
ce que soutient A., l'art. 10 RFPPF, qui applique par analogie les tarifs horaires
de l'avocat d'office à l'avocat de choix, s'appuie valablement sur les art. 53 et 73
LOAP et constitue une base légale suffisante.
Selon la pratique constante de la Cour de céans (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral SK.2012.11 du 14 juin 2012, consid. 10.2; SK.2011.10 du 26 août 2011,
consid. 8.1; SK.2010.27 du 12 mai 2011, consid. 6.1; SK.2010.9 du 24 novembre
2010, consid. 5.1; SK.2010.5 du 13 avril 2010, consid. 2.1; SK.2008.7 du
5 février 2009, consid. 9), les honoraires d'un avocat de choix sont fixés à
CHF 230.-- pour les heures de travail et à CHF 200.-- pour les heures de
déplacement. Ces deux montants correspondent au tarif horaire usuel au sens
de l'art. 12 al. 1 RFPPF. Dans le présent cas, il n'est pas douteux que le dossier
de la cause possède une certaine ampleur et que les mesures d'instruction
ordonnées durant la procédure ont été nombreuses. Cependant, les questions de
fait ou de droit abordées au cours de la procédure n'ont pas présenté de
difficultés particulières. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de s'écarter du tarif
horaire usuellement appliqué par la Cour de céans sur la base de l'art. 12 al. 1
RFPPF. Par conséquent, le tarif pour l'activité de Maître Jean-Marie CRETTAZ,
en qualité de défenseur privé, est arrêté à CHF 230.-- pour les heures de travail
et à CHF 200.-- pour les heures de déplacement.
-
28 -
Comme indiqué supra (consid. 9.1), la Cour de céans n'est pas liée par la
convention d'honoraires passée entre le prévenu et son défenseur lorsque celle-
ci excède le tarif horaire usuel selon l'art. 12 al. 1 RFPPF (art. 11 al. 2 RFPPF;
cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.166 du 16 avril 2013, consid. 2.3;
v. ég. CÉDRIC GENTON/CAMILLE PERRIER, Les prétentions du prévenu en
indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, n
os
20 et
21 a contrario). Il s'ensuit que A. peut être appelé à prendre en charge lui-même
une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire supérieur convenu
avec son défenseur de choix. Cette conséquence est compatible avec l'obligation
incombant à tout un chacun de diminuer son propre dommage, laquelle prévaut
aussi en matière de frais de défense privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2010
du 1
er
juin 2010, consid. 5.4.2 et les arrêts cités).
Le tarif horaire arrêté ci-dessus vaut également pour Maître Arnaud MOUTINOT,
collaborateur de Maître CRETTAZ. Quant au tarif de la stagiaire, il est arrêté à
CHF 100.-- pour les heures de travail et de déplacement, selon la même pratique
constante de la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du
1
er
décembre 2011, consid. 19.2).
9.3 A. a recouru dès fin 2004 à l'assistance de Maître Jean-Marie CRETTAZ pour
l'exercice de ses droits de procédure. Il fait valoir des frais de défense de
CHF 458'920.50, TVA incluse, pour les causes SK.2011.27, SK.2012.47 et
SK.2013.36. Il réclame également un intérêt compensatoire de 5 % calculé dès le
15 novembre 2008, date correspondant selon lui à la date médiane de la
procédure (requête du 26 novembre 2012, ch. B.1 à B.3, p. 3 ss; requête du
31 mars 2014, p. 31, et écriture rectificative du 10 avril 2014). Il produit les
décomptes horaires (time sheets), quatre notes de frais et honoraires établies par
son conseil les 10 mai 2010, 10 novembre 2011, 1
er
novembre 2012 et 31 mars
2014, ainsi que des pièces justificatives pour les frais (requête du 26 novembre
2012, PJ n
os
1 à 3; requête du 31 mars 2014, PJ n° 2). Dans sa note de frais du
31 mars 2014 (requête du 31 mars 2014, PJ n° 2), Maître CRETTAZ a chiffré ses
honoraires à CHF 43'640.45. Par écriture rectificative du 10 juin 2014, il a corrigé
et réduit ceux-ci à CHF 41'518.44. L'indemnité exacte réclamée par A. au
chapitre des frais de défense se chiffre ainsi à CHF 456'798.50 au total. Il sied
d'examiner chacune des quatre notes d'honoraires en détail.
9.3.1 La première note d'honoraires (requête du 26 novembre 2012, PJ n° 1) couvre
l'activité fournie sur la période du 9 décembre 2004 au 10 mai 2010. A. allègue
un dommage relatif aux honoraires d'avocat de CHF 208'087.95, débours
compris, représentant 420 heures de travail. Cette première note correspond à la
phase initiale de l'instruction, marquée par de nombreuses audiences à l'Office
des juges d'instruction fédéraux (dont le siège se trouvait à Genève jusqu'à fin
-
29 -
septembre 2009 et a ensuite été déplacé à Lausanne à partir du 1
er
octobre
2009), et par des vacations au MPC à Berne, pour consulter le dossier ou
participer à des audiences.
Durant cette période, divers recours ont été interjetés à la Cour des plaintes du
TPF ayant notamment pour objet la levée de séquestres (BB.2005.7 et
BB.2009.71), le droit de l'inculpé à être informé des faits qui lui sont reprochés
(BB.2006.50), ainsi que l'accès au dossier (BB.2007.1 et BB.2007.7). Il est de
jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont
établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal
pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du
21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3;
BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012,
consid. 14.1, p. 99). Par conséquent, de telles dépenses ne peuvent être
couvertes par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
Ainsi, les postes correspondants doivent être retranchés, à savoir 28.1 heures
(time sheets du 25 janvier 2005 [3 heures], 29 janvier 2005 [6 heures], 7 août
2006 [8 heures], 26 septembre 2006 [1.5 heures], 27 septembre 2006 [0.5
heures], 29 septembre 2006 [1.5 heures], 2 octobre 2006 [0.7 heures], 5 janvier
2007 [2 heures], 15 janvier 2007 [2 heures], 17 janvier 2007 [1.5 heures],
26 janvier 2007 [0.4 heures], 7 février 2007 [0.5 heures] et 16 avril 2007 [évalué à
0.5 heures]). Pour les mêmes motifs, dix heures relatives à un recours interjeté
au Tribunal fédéral début 2010 doivent aussi être retranchées (time sheets des
20 et 21 janvier 2010).
Pour la période avril-décembre 2005, le décompte d'heures (total 29.7 heures)
omet de renseigner sur le détail des activités. La Cour relève les éléments
suivants. L'examen du dossier et de la note d'honoraires du 10 mai 2010 révèle
que l'essentiel de ces activités concerne des requêtes au MPC, afin que cette
autorité précise les charges contre A. et autorise l'accès au dossier. La période
en question n'inclut par ailleurs aucune participation à un acte d'instruction
principal, par exemple à une audience. Aux mois de juillet et septembre 2005,
aucune activité n'y est notée ni ne résulte de la procédure. A leur lecture, on
constate que les requêtes formées par A. ont toutes un contenu plus ou moins
identique. Pour déterminer le temps de travail, la Cour a procédé à une
évaluation, conformément à l'art. 12 al. 2 RFPPF. Elle a retranché 3.6 heures
correspondant aux mois sans activités répercutées dans la note d'honoraires
ainsi qu'un tiers des heures restantes facturées (8.7 heures), soit au total 12.3
heures.
En outre, il y a lieu de retrancher 4.40 heures relatives à des activités liées à la
défense des intérêts de la société II., de siège social à Genève, dans le cadre de
-
30 -
l'enquête ouverte contre elle le 14 février 2005 par l'OAR de l'ASG et à l'occasion
de laquelle OOOOO. a fonctionné comme enquêteur (time sheets du 4 juin 2007
[0.4 heures], 8 juin 2007 [1.5 heures], 19 juin 2007 [évalué à 2 heures] et 6 février
2008 [0.5 heures]). En effet, l'indemnité pour l'activité de l'avocat doit se limiter
aux actes accomplis en lien avec la présente procédure. Ces heures ne sauraient
donc être rémunérées dans le présent décompte mais doivent être invoquées
dans le cadre de cette procédure indépendante, qui a par ailleurs été close sans
suite le 14 mai 2012 (dossier TPF SK.2013.36, p. 261 300 014).
De manière générale, il convient de constater que suite à l'ouverture de l'enquête
et jusqu'au mois de mai 2010, 21 séances d'audition du prévenu ont eu lieu. Au
total, Maître CRETTAZ a assisté à quinze d'entre elles, correspondant selon son
time sheets à environ 80 heures. Durant cette même période, de nombreuses
démarches ont été entreprises par le conseil du prévenu vis-à-vis de l'autorité
pénale en charge de l'enquête, précédées de recherches et autres consultations,
équivalant à environ 150 heures (heures afférentes aux recours non prises en
considération). Si on y ajoute celles comptabilisées pour la centaine d'entretiens
téléphoniques et conférences avec le client mentionnées dans le décompte – qui
correspondent à presque 64 heures – on obtient un résultat de 214 heures. Ces
heures ne semblent qu'en partie justifiées. On observe ainsi que l'avocat a pu
s'acquitter de ses tâches avec des requêtes aux paragraphes souvent courts et
espacés, où les points discutés ne sont pas spécialement difficiles et surtout, se
répètent. S'agissant du nombre d'heures consacrées à une cause, si une
procédure pénale peut impliquer une aide intensive de la part de l'avocat, on peut
raisonnablement attendre du client qu'il prenne à sa charge les démarches allant
au-delà de la défense strictement dite. In casu, une activité hors audience d'une
durée équivalente à celle des audiences constitue un nombre d'heures
compatible avec l'exercice d'une défense raisonnable. On réduira donc ces 150
heures à 80.
Au vu des éléments susmentionnés, le nombre total d'heures retranchées s'élève
à 124.80. Pour ce qui a trait aux heures de déplacement à Berne ou à Lausanne,
elles se montent à 13.96 (déplacements des 19 janvier 2005, 9 janvier 2006,
10 novembre 2006, 12, 19 et 25 février 2010).
Du dommage total réclamé font également partie CHF 3'469.35 de débours (sont
déduits du montant de CHF 10'669.35 inscrit à la page 1 du décompte du 10 mai
2010 deux avances de frais comptabilisées aux postes 5 et 10, ainsi que les
dépens reçus les 24 mai 2005 et 8 novembre 2006, montants qui se compensent
avec ceux figurant en page 15 – valeurs 16 juin et 27 juillet 2005, 27 novembre
2006 et 30 mai 2007). CHF 2'350.-- représentent des frais forfaitaires de
secrétariat et photocopies. Le calcul des débours appelle les précisions
-
31 -
suivantes. Pour les frais de transport, force est de constater que des tarifs
différents sont appliqués par le requérant pour le même trajet Genève-Berne,
trajets effectués les 19 janvier 2005 (CHF 105.--, poste 1), 9 janvier 2006
(CHF 75.--, poste 7) et 16 novembre 2006 (CHF 186.--, poste 9) (cf. p. 1 du
décompte du 10 mai 2010). Dans les années 2004-2006, le prix du billet de
chemin de fer de 1
re
classe demi-tarif aller-retour (cf. art. 13 al. 2 let. a RFPPF)
pour ce trajet s'élevait à CHF 75.--. Le poste 1, qui se réfère à un "achat/service"
du 19 janvier 2005 – soit à un trajet que le défenseur a effectué pour se rendre à
Berne ainsi que cela ressort de la liste d'activités –, est ainsi accepté pour
CHF 75.--. Pour ce même voyage, A. réclame CHF 30.-- supplémentaires,
semble-t-il pour une seconde personne ("2x"), poste qui ne saurait toutefois être
reconnu faute d'information supplémentaire, étant précisé que l'on ne voit pas
comment le requérant parvient au montant de CHF 105.--. Les postes 7 et 9 pour
le même trajet Genève-Berne sont également acceptés, le second à hauteur de
CHF 150.-- (correspondant aux audiences des 15 et 17 novembre 2006). Pour
les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le solde, par CHF 36.--, ne saurait être
indemnisé. Le dommage causé par un déplacement à Lausanne comptabilisé le
13 octobre 2005 (poste 6, CHF 33.--) ne saurait non plus être indemnisé dans la
mesure où il ne correspond à aucune activité répertoriée dans le time sheets
ou dans la note d'honoraires. S'agissant des postes 3 (CHF 500.--) et 8
(CHF 300.--), ils correspondent à l'émolument au paiement duquel le requérant a
été condamné le 21 octobre 2005 dans le cadre de la procédure BB.2005.7 et
qui, comme déjà mentionné plus haut, doit rester à sa charge (voir aussi arrêt du
Tribunal pénal fédéral BK.2008.11/2008.12 du 6 février 2009, consid. 2.2). Pour
ce qui a trait aux frais de photocopies mentionnés aux postes 11, 12 et 13, ils ne
sauraient être remboursés qu'à raison de CHF 0.50 par copie, conformément à la
lettre de l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF. Enfin, le poste 14 ne saurait être retenu car il
correspond aux coûts occasionnés par des courses en taxi, alors que l'art. 13
al. 2 let. a RFPPF prévoit uniquement le remboursement des frais de transports
publics, étant précisé qu'au surplus, ce déplacement ne correspond à aucune
activité répertoriée dans le time sheets ou dans la note d'honoraires. Les autres
postes (2, 4, 15 et 16) sont acceptés. Aussi, les débours sont remboursés à
hauteur de CHF 3'661.-- (TVA 7.6 % comprise). La différence minime avec
l'indemnisation réclamée s'explique par le fait que le requérant n'a, à juste titre,
pas comptabilisé l'avance de frais de CHF 1'000.-- payée le 25 août 2006 et
restituée par jugement du 9 novembre 2006 (dispositif chiffre 3) dans le cadre de
la procédure BB.2006.50 (voir page 15 du décompte).
Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. afférents à
la première note d'honoraires de Maître CRETTAZ s'élève à CHF 76'266.49
(TVA 7.6 % comprise) ([heures consacrées à la cause: 281.24 x CHF 230.-- +
-
32 -
TVA 7.6 % = CHF 69'601.30] + [heures de déplacement: 13.96 heures x
CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'004.19] + [débours: CHF 3'661.--]).
9.3.2 Pour la seconde période s'étendant du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011
(requête du 26 novembre 2012, PJ n° 2), A. allègue un dommage de l'ordre de
CHF 87'434.14, correspondant à 178 heures – dont seize heures de
collaborateur –, y compris les débours par CHF 2'746.90 (note d'honoraires du
10 novembre 2011). Cette deuxième période correspond à la phase de la clôture
de l'instruction préparatoire, caractérisée notamment par le dépôt de requêtes de
preuves complémentaires dont l'audition de témoins en contradictoire. Il sied de
relever que la liste d'activités produite par le mandataire comprend des actes
accomplis aussi bien en 2010 qu'en 2011. Compte tenu du fait que le taux de la
TVA est passé de 7.6 % à 8 % au 1
er
janvier 2011, il se justifie de distinguer les
deux années.
Toutes les heures effectuées par Maîtres CRETTAZ et MOUTINOT
(collaborateur) en lien avec des procédures de recours devant la Cour des
plaintes du TPF (soit BB.2011.1, BB.2011.46 et BB.2011.74) doivent être
retranchées (cf. supra consid. 9.3.1), soit au total 31 heures (time sheets du
6 janvier 2011 [5 heures], 9 janvier 2011 [3 heures], 10 janvier 2011 [5 heures],
19 janvier 2011 [1.5 heures], 23 janvier 2011 [1.7 heures], 7 mai 2011 [3 heures],
12 mai 2011 [3 heures], 27 juin 2011 [3 heures], 21 juillet 2011 [0.3 heures],
22 juillet 2011 [0.8 heures], 27 juillet 2011 [1.4 heures], 28 juillet 2011
[2.9 heures] et 9 août 2011 [0.4 heures]). Il convient par ailleurs de retrancher
1.2 heures consacrées par les avocats de A. à la procédure ouverte par devant
l'ASG contre la société II. (cf. time sheets des 16 et 17 août 2011) (cf. supra
consid. 9.3.1). Les time sheets font par ailleurs état d'heures liées à la résolution
de problèmes de nature informatique. Même s'ils sont justifiés et avérés, ces frais
ne sont nullement nécessaires à la défense. Les heures consacrées à cette fin,
soit 3.2 heures, doivent être déduites du montant total (time sheets du
28 septembre 2011 [0.6 heures], 5 octobre 2011 [1 heure], 25 octobre 2011 [0.9
heures], 27 octobre 2011 [0.5 heures] et 28 octobre 2011 [0.2 heures]).
Au vu des éléments susmentionnés, le total des heures retranchées s'élève à
35.40. Les heures de déplacement (à Lausanne et Madrid) s'élèvent à 20
(déplacements des 23 juillet, 25 août, 11 novembre et 13-16 décembre 2010 [2 x
5 heures], 29 avril et 19 août 2011).
Pour ce qui a trait aux débours pour l'année 2010, les postes 1 et 2
correspondent à des déplacements à Lausanne les 23 juillet et 25 août 2010
(time sheets notes des 23 juillet et 25 août 2010). Le poste 1 est accepté à raison
de la somme de CHF 34.-- qui correspond au prix du billet de chemin de fer de
-
33 -
1
re
classe demi-tarif aller-retour Genève-Lausanne. En revanche, les frais des
courses de taxi ne sont pas admis en vertu de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF
(cf. supra consid. 9.3.1). CHF 53.80 sont donc retranchés. En lieu et place des
frais de taxi, la Cour reconnaît le prix de deux billets de bus (CTV, communauté
tarifaire vaudoise) pour un montant total de CHF 4.--. Le poste 2 est accepté pour
un montant de CHF 34.--, ainsi que deux billets CTV en lieu et place du taxi
(cf. poste 6 du décompte), soit au total CHF 38.--. Les postes 3 et 9
(photocopies), ainsi que 4 (achat d'un DVD) sont remboursés. S'agissant du
poste 5 (cyclomessagerie, CHF 20.--), il ne sera pas indemnisé car déjà inclus
dans les frais généraux de correspondance. Le poste 6 concerne des frais de
transport soutenus par Maître CRETTAZ pour se rendre aux audiences des 27 et
30 août 2010 à Lausanne. Par conséquent, les billets de train des 27 et 30 août
2010 à hauteur de CHF 68.-- ainsi que quatre billets CTV (CHF 8.--) en lieu et
place du taxi sont remboursés. Le poste 7, correspondant à un déplacement du
13 octobre 2010, est également indemnisé à hauteur de CHF 34.-- et non
CHF 51.20 ou 102.40. S'y ajoute le prix des billets de bus de CHF 4.--. Enfin, en
ce qui concerne les frais de déplacement de Genève à Madrid supportés par
Maître CRETTAZ pour assister aux audiences des 14 et 15 décembre 2010
(poste 8), à savoir le trajet en avion en classe économique plus le séjour dans
cette ville, ils sont indemnisés à hauteur du montant requis (CHF 857.40). En
définitive, c'est un montant de CHF 2'538.-- qui sera alloué au requérant au titre
de débours pour l'année 2010 (TVA 7.6 % comprise).
Pour l'année 2011, les postes 10 et 14 sont acceptés à hauteur de CHF 77.60
(2 x CHF 34.80 [billet de train Genève-Lausanne 1
re
classe, demi-tarif aller-
retour] + 4 billets CTV [4 x CHF 2.--]). Les postes 11, 12 et 15 sont également
acceptés. En revanche, le poste 13 (frais de taxi) est refusé. En définitive, c'est
un montant de CHF 191.50 qui sera alloué au requérant au titre de débours pour
l'année 2011 (TVA 8 % comprise).
Pour 2010, les honoraires s'élèvent donc à CHF 25'037.20 ([heures consacrées à
la cause: 77 heures x CHF 230.-- + TVA 7.6 % = CHF 19'056.--] + [heures de
déplacement: 16 heures x CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'443.20] + [débours
CHF 2'538.--]).
Pour 2011, ils se montent à CHF 12'382.54 ([heures consacrées à la cause:
45.6 heures x CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 11'327.04] + [heures de
déplacement: 4 heures x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 864.--] + [débours:
CHF 191.50]).
Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. pour la période s'étendant
du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011 s'élève à CHF 37'419.74.
-
34 -
9.3.3 Pour la troisième période allant du 11 novembre 2011 au 1
er
novembre 2012
(requête du 26 novembre 2012, PJ n° 3), le dommage invoqué par A. pour
l'exercice de ses droits de procédure s'élève à CHF 155'090.96, correspondant à
451 heures de travail effectuées par l'Etude de Maître CRETTAZ du
11 novembre 2011 au 1
er
novembre 2012, dont 81 heures de collaborateur et
155 heures de stagiaire. En font aussi partie CHF 5'432.30 de débours (note
d'honoraires du 1
er
novembre 2012). Cette troisième phase comprend
notamment le dépôt de l'acte d'accusation, la présentation d'offres de preuves et
la tenue du procès devant la Cour de céans à Bellinzone.
Les frais liés à la défense de la société II. dans le cadre de la procédure de l'ASG
dirigée contre elle ne peuvent être compris dans le calcul de l'indemnité accordée
à A. (cf. supra consid. 9.3.1). En l'occurrence, ces frais correspondent aux
activités effectuées les 23 novembre et 21 décembre 2011 (0.2, resp.
0.4 heures).
Le décompte joint à la note du 1
er
novembre 2012 comporte un peu moins de
70 heures consacrées à la rédaction de réquisitions de preuve. La Cour constate
cependant que le mémoire de 25 pages qui lui a été adressé le 29 février 2012
comporte des réquisitions et arguments qui ont déjà été invoqués dans de
précédentes requêtes. Ainsi, 70 heures affectées à leur formulation paraissent
excessives. A l'examen de la requête, 20 heures au maximum sont suffisantes.
Il sied en outre de retrancher les heures accomplies dans le cadre d'une
procédure initiée par la société II. et visant à obtenir la levée d'un séquestre pour
laquelle l'autorité de céans n'était pas compétente et qui ne concerne ainsi pas la
défense des intérêts de A. dans le cadre de la présente procédure pénale. Ces
heures s'élèvent à 12.5 unités et incluent les contacts avec l'Office fédéral de la
justice (time sheets du 2 mai 2012 [1 heure], 3 mai 2012 [1 heure], 10 mai 2012
[4.6 heures], 11 mai 2012 [1.5 heures], 14 mai 2012 [2 heures], 22 mai 2012
[évalué à 0.6 heures], 8 juin 2012 [0.4 heures] et 22 juin 2012 [1.4 heures]).
Le 3 septembre 2012, le requérant a rédigé une lettre d'une page et demi à
l'attention de la Cour de céans (et copie notamment à la police vaudoise), et un
second courrier d'une page le lendemain. La Cour constate que 9.4 heures ont
été consacrées à la rédaction de ces courriers au contenu nullement complexe
(time sheets du 31 août 2012 [6 heures], 2 septembre 2012 [2 heures] et
3 septembre 2012 [1.4 heures]. Eu égard à l'absence de difficulté pour la
rédaction de ces courriers, deux heures sont suffisantes, justifiant donc le
retranchement de 7.4 heures.
-
35 -
Pour ce qui a trait aux débats, Maître CRETTAZ a facturé au total 48 heures,
auxquelles s'ajoutent plus de 100 heures de recherches de la stagiaire. On
ignore combien d'heures ont été consacrées à la préparation de la plaidoirie. Le
procès a duré environ 25 heures. Il s'est étendu sur trois jours et les audiences
ont duré 10.5 heures le premier jour, 8.16 heures le deuxième et 6.1 heures le
troisième (dossier TPF SK.2011.27, pag. 259 920 001 ss). Douze heures
correspondent au voyage en train pour le trajet Genève-Bellinzone. Si l'on déduit
ces douze heures et le temps consacré aux débats, on obtient une durée
résiduelle de onze heures. Sachant qu'une cinquantaine d'heures (stagiaire non
comprise) ont par ailleurs été consacrées à la préparation des débats entre
septembre et octobre 2012, la Cour retiendra que, pendant la durée de ceux-ci,
une activité hors audiences de cinq heures est suffisante et raisonnable. Par
conséquent, le nombre de 48 heures retenu sera amputé de six heures, et douze
heures seront rémunérées au tarif horaire de CHF 200.-- correspondant aux
trajets.
S'agissant des heures (plus de 100) de la stagiaire de Maître CRETTAZ
consacrées à des recherches effectuées pour l'essentiel en septembre et octobre
2012 ainsi qu'à sa présence lors des débats, on doit se poser la question, sous
l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, de savoir si la défense du prévenu justifiait un
tel investissement en heures. Pour assumer son mandat vis-à-vis de son client,
l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et l'on veut bien croire qu'il était
nécessaire qu'il puisse compter sur l'assistance d'une stagiaire, sans oublier que
son investissement répond à un impératif de formation. Cela étant, il ne faut pas
perdre de vue que la stagiaire, justement, poursuit une formation et que son
inexpérience peut le contraindre à passer un temps excessivement long à
certaines démarches (ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 113; arrêt du Tribunal fédéral
1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4c), ce qui semble le cas en l'espèce. Il se
justifie par conséquent de retrancher 2/3 des heures facturées pour son travail,
soit 93.33 heures (140 heures x 2/3).
S'agissant de l'audience de lecture du dispositif, le mandataire facture huit
heures. Dans la mesure où l'audience a duré 35 minutes, 7.4 heures seront
indemnisées au tarif des heures de déplacement (cf. time sheets du 25 octobre
2012).
On déduira enfin 15.7 heures consacrées par la stagiaire à l'élaboration de la
demande d'indemnisation déposée le 26 novembre 2012 (cf. time sheets, du 26
au 31 octobre 2012). Ces heures ont été accomplies alors que la procédure était
terminée. L'activité concernée ne se rapporte donc pas à la procédure à laquelle
le jugement du 25 octobre 2012 a mis fin, mais à la demande d'indemnisation
-
36 -
déposée ultérieurement. La prise en charge éventuelle de ces heures sera
tranchée dans le cadre du présent jugement (cf. consid. 14 ci-après).
Déductions faites (pour un total de 95.9 heures), le nombre d'heures d'avocat à
prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à titre d'honoraires s'élève à
200.1 heures. Quant aux heures de déplacement (à Bellinzone), elles se chiffrent
à 19.4 heures (1
er
et 25 octobre 2012).
Pour ce qui a trait aux débours, le poste 1 (photocopies) est accepté. Le poste 2
qui correspond aux frais facturés pour "un voyage à Madrid en décembre 2011"
ne correspond à aucun acte de procédure répertorié dans la liste d'activités. Ces
frais ne peuvent être indemnisés. En ce qui concerne les frais de voyage et
d'hébergement à Bellinzone pour la participation au procès (poste 3 du
décompte), il convient de préciser que seules les dépenses relatives à Maître
CRETTAZ seront indemnisées, à l'exclusion de celles de la stagiaire. Par
conséquent, un montant de CHF 182.-- sera retenu au titre de frais de voyage
pour les trajets en train des 28 septembre 2012 et 4 octobre 2012 (poste 4).
S'agissant des frais d'hébergement à Bellinzone, le requérant fait valoir pour
Maître CRETTAZ des frais de séjour à hauteur de CHF 1'709.--, représentant
cinq nuitées (du samedi 29 septembre au jeudi 4 octobre 2012), dont quatre dans
une chambre à CHF 376.75 par nuit. Or, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF,
le remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-
déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de
l'acte de procédure, en l'occurrence CHF 170.-- selon la pratique du TPF (voir
p. ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2013 dans la cause
SK.2012.20, consid. 4.1 et réf.) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone.
La nuit du samedi au dimanche doit par ailleurs être assumée par le requérant,
tout comme le solde de la facture. La Cour est en revanche disposée à prendre à
sa charge la nuit du mercredi au jeudi, bien que les débats se soient terminés
mercredi à 15h10. Les frais d'hôtel sont ainsi couverts à hauteur de CHF 680.--
(CHF 170.-- x 4). En ce qui concerne les repas, ils ont été au nombre de huit (un
le dimanche 30 septembre, deux les lundi 1
er
octobre, mardi 2 octobre, mercredi
3 octobre et un le jeudi 4 octobre 2012), pour CHF 220.-- (CHF 27.50 le repas,
art. 13 al. 2 let. c RFPPF renvoyant à l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du DFF
du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération, RS 172.220.111.31). En ce qui concerne l'audience du 25 octobre
2012, seuls les frais de déplacement sont indemnisés comme déjà mentionné
plus haut. La Cour a fixé le début de l'audience en question à 14h00, de manière
à ce que les parties puissent voyager le matin et rentrer le soir. Les frais
d'hébergement requis pour cette occasion (poste 5) doivent donc être refusés.
Au vu de ces éléments, c'est un montant de CHF 2'186.50 (TVA 8 % comprise)
-
37 -
qui sera alloué au titre de débours sur la base du décompte du 1
er
novembre
Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. afférents à la troisième note
d'honoraires s'élève à CHF 61'046.46 ([heures consacrées à la cause: 200.1 x
CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 49'704.84] + [heures de déplacement: 19.4 heures
x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 4'190.40] + [heures de la stagiaire: 45.97 x
CHF 100.-- + TVA 8 % = CHF 4'964.76.--] + [débours: CHF 2'186.46]).
9.3.4 Pour ce qui est de l'activité déployée du 1
er
novembre 2012 au 31 mars 2014 en
lien avec la procédure d'indemnisation (causes SK.2012.47 et SK.2013.36) par
Maître CRETTAZ, respectivement par son collaborateur et sa stagiaire, selon la
note d'honoraires du 31 mars 2014 (requête du 31 mars 2014, PJ n° 2), celle-ci
n'a pas trait à la procédure ayant pris fin par le jugement du 25 octobre 2012
(cause SK.2011.27). La prise en charge éventuelle de cette activité sera
tranchée au considérant 14 ci-après.
9.4 En conclusion, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l'indemnité
revenant à A. pour ses frais de défense dans la cause SK.2011.27 est arrêtée à
CHF 174'732.69 au total (CHF 166'155.73 d'honoraires et CHF 8'576.96 de
débours), TVA comprise.
9.5 Comme indiqué au considérant 7.4, l'indemnisation de A. ne peut entrer en ligne
de compte que dans la proportion des frais de procédure mis à la charge de la
Confédération dans le cadre du jugement du 25 octobre 2012. Il se justifie en
conséquence de réduire de 1/20 l'indemnité revenant à A. pour ses frais de
défense. Partant, le montant de cette indemnité est arrêté à CHF 165'996.10
(CHF 174'732.69 x 19/20).
9.6 Concernant la question du moment à partir duquel court l’intérêt compensatoire
de 5 % (art. 73 CO), la Cour considère qu’il commence à courir à partir du
15 novembre 2008, comme requis par A. En effet, cette date correspond à la
date moyenne de la procédure pénale, soit au milieu de la période entre le
9 novembre 2004 (début de la poursuite pénale) et le 25 octobre 2012 (jugement
de la Cour de céans). Il est raisonnable de considérer que l'activité du conseil de
A. a nécessité une charge de travail équivalente pour les périodes antérieure et
postérieure au 15 novembre 2008. Ce mode de calcul est par ailleurs conforme
aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149
consid. 4.3 p. 153 s.; RUTH WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung
durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungs-verfahren, Thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138).
-
41 -
10.4.1 S'agissant tout d'abord du temps passé en audience, le requérant doit être
indemnisé pour la perte de gain encourue (cf. Message CPP, p. 1313). A. estime
avoir perdu 134 heures et 5 minutes d'activité pour les 22 auditions évoquées ci-
dessus (requête du 26 novembre 2012, PJ n° 4), ce qui paraît exact. A cela
s'ajoutent les heures de présence aux trois jours de débats devant la Cour de
céans, soit 25 heures (cf. consid. 9.3.3 ci-dessus). Il convient encore de tenir
compte des heures de déplacement pour les débats, soit douze heures
(cf. requête du 26 novembre 2012, PJ n° 4). Partant, le total des heures à
indemniser se chiffre à 171 (montant arrondi). Pour évaluer la perte de gain du
lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre
comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des
cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant
dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-
chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du
travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223; 129 III 135
consid. 2.2 p. 141 ss; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011,
n° 1063, p. 300; CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle,
Bâle 2013, n° 587, p. 192).
Il ressort des déclarations d'impôt figurant dans le dossier de la cause principale
que le revenu annuel net de A. s'élevait à CHF 207'853.-- en 2000,
à CHF 254'908.-- en 2001 et à CHF 384'205.-- en 2002 (dossier MPC, cl. 113,
pag. 170144 ss); en 2010 et 2011, il était de respectivement CHF 109'020.-- et
CHF 90'455.-- (requête du 26 novembre 2012, PJ n
os
23 et 24). A. prétend que
son revenu annuel net en 2003 était identique à celui réalisé en 2002, sans
toutefois produire de document à l'appui. Faute d'être étayé ou documenté, son
gain pour l'année 2003 n'est pas prouvé. Comme on va le voir ci-après (cf.
consid. 10.6), le lien de causalité adéquat entre le dommage économique et la
procédure n'est pas établi à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il
convient de tenir compte non seulement des gains annuels nets perçus entre
2000 et 2002, mais également de ceux réalisés en 2010 et 2011, pour estimer le
revenu net moyen du requérant. Compte tenu des déclarations fiscales pour les
années 2000, 2001, 2002, 2010 et 2011, le revenu annuel net moyen de A. peut
être arrêté à CHF 209'288.-- ([CHF 207'853.-- + CHF 254'908.-- + CHF 384'205 +
CHF 109'020.-- + CHF 90'455.--] : 5).
A. ne fournit pas d'informations sur les heures de travail qu'il a effectuées durant
ces années. Selon la tabelle de l'Office fédéral de la statistique intitulée "Durée
annuelle effective du travail selon le sexe, la nationalité, le taux d'occupation, les
sections économiques, les secteurs économiques, le statut d'activité et les
grandes régions" pour la période allant de 1991 à 2013 (cette tabelle est
disponible en format Excel sur le site internet suivant:
-
42 -
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/06.html#p
arsys_00011), les heures effectives de travail des ressortissants étrangers en
Suisse dans le secteur des activités financières et des assurances, qui fait partie
du secteur tertiaire, se sont chiffrées à 1'934 en 2010 et à 1'919 en 2011. Pour
les années 2000 à 2002, cette tabelle mentionne les heures effectives de travail
des ressortissants étrangers en Suisse dans le secteur tertiaire, sans indiquer
spécifiquement celui des activités financières et des assurances. Selon cette
tabelle, ces heures se sont chiffrées à 1'816 en 2000, à 1'811 en 2001 et à 1'816
en 2002. Sur la base de ces données statistiques, le temps de travail annuel
effectif moyen de A. peut être estimé à 1'859.2 pour les années précitées, ce qui
paraît conforme au type d'activité professionnelle exercée par le prénommé, en
l'absence d'une justification complémentaire de sa part. Par conséquent, la perte
de gain de A. pour les 171 heures arrêtées ci-dessus se chiffre CHF 19'250.--
(montant arrondi) ([CHF 209'288.-- : 1'859.2] x 171). Il doit être indemnisé pour
cette perte.
Il convient encore de relever que A. ne requiert pas d'indemnité pour les heures
de présence aux perquisitions effectuées dans le cadre de la procédure (cf.
requête du 26 novembre 2012, PJ n° 4). Aucune indemnité ne peut donc lui être
reconnue à ce titre, à peine de statuer ultra petita.
10.4.2 Pour ce qui est ensuite de l'indemnité complémentaire de CHF 165'625.-- requise
par A. afférant au temps de préparation des audiences qu'il estime à un millier
d'heures, il sied de relever que le prénommé ne produit aucune documentation à
l'appui. Quoiqu'il en soit, A. ne pouvait pas connaître par avance les questions
qui allaient être posées. L'on ne voit dès lors pas en quoi sa préparation aurait
effectivement pu consister. A cela s'ajoute qu'il était assisté par un mandataire
professionnel chargé de sa défense. Le travail de préparation incombait ainsi
prioritairement à ce dernier, lequel a déjà été indemnisé pour son activité
(cf. consid. 9). Partant, la requête de A. tendant à l'octroi de cette indemnité est
rejetée.
10.5 A. soutient que l'ouverture de la procédure pénale à son encontre en juillet 2004
lui aurait causé une importante perte de clientèle (perte de mandats) entraînant
une forte diminution des honoraires et rétrocessions encaissés par la société II.
Ceci aurait eu pour conséquence de réduire à néant la valeur économique de la
société. Ainsi, en sa qualité d'associé unique de la société II., A. aurait subi une
perte de CHF 1'662'886.--, dont il demande le remboursement avec intérêts, au
titre de dommage économique. Ce montant correspond selon lui à la valeur
économique de la société avant l'ouverture de la procédure pénale (requête du
26 novembre 2012, ch. C.5, p. 7 s.; requête complémentaire du 9 avril 2013, p. 1
ss; requête du 31 mars 2014, p. 38 ss, et écriture rectificative du 10 avril 2014).
-
43 -
En outre, il requiert, d'une part, l'audition en qualité de témoin de AAAAAA.,
administrateur de la fiduciaire PPPPP., pour démontrer la perte de clientèle, et,
d'autre part, l'administration d'une expertise financière pour démontrer la perte de
valeur de la société II. Ces éléments sont repris dans l'ordre.
10.5.1 En ce qui concerne la perte de clientèle, A. allègue que six clients titulaires des
comptes à la banque AA. n
os
22, 23, 24, 25, 26 et 27 auraient résilié leur mandat
en raison de la procédure pénale dirigée contre lui. Les avoirs sous gestion ainsi
perdus se seraient chiffrés à CHF 2'956'961.-- en 2004, engendrant selon lui une
perte d'honoraires de l'ordre de CHF 25'000.-- par année (requête
complémentaire du 9 avril 2013, p. 1 à 3). A l'appui de sa requête, A. a déposé
un relevé pour chacun des six comptes précités (requête du 26 novembre 2012,
PJ n° 5). Ces relevés datent respectivement du 24 octobre 2003 (compte n° 26),
du 25 juin 2004 (compte n° 24), du 11 janvier 2005 (compte n° 27), du 28 février
2010 (compte n° 25) et du 31 août 2010 (comptes n
os
23 et 22).
Contrairement à ce que soutient A., la documentation bancaire qu'il a déposée
n'est pas de nature à démontrer une quelconque perte de clientèle, ni
d'honoraires. Ainsi, il n'en ressort nullement que les avoirs en dépôt sur ces
comptes étaient gérés par lui ou par sa société II., ni que leurs titulaires auraient
résilié le mandat de gestion en raison de l'ouverture et de la conduite de la
procédure pénale à son encontre. L'on aurait toutefois pu attendre de A. qu'il
dépose les mandats de gestion obtenus de la part des six clients qu'il a évoqués,
respectivement qu'il dépose les lettres de résiliation que ceux-ci lui auraient
adressées à la suite de l'ouverture de la procédure pénale. En effet, l'art. 7 LBA
impose aux intermédiaires financiers un devoir de conserver les documents
durant un délai de dix ans après la cessation de la relation d'affaires. La
production de ces pièces ne représentait donc aucune difficulté particulière pour
A. et elles auraient suffi à étayer ses allégations. A cela s'ajoute que A. n'a pas
déposé l'attestation annoncée de la fiduciaire PPPPP. (requête complémentaire
du 9 avril 2013, PJ n° 29), laquelle était également censée démontrer la perte de
clientèle et d'honoraires. Si A. n'a pas pu obtenir cette attestation dans le temps
qu'il a eu à disposition, l'on ne voit pas en quoi l'audition de l'administrateur de la
fiduciaire PPPPP. serait encore utile: soit cette société est en mesure de
confirmer par écrit la perte de clientèle et d'honoraires alléguée, soit elle ne le
peut pas. Dans les deux cas, l'audition requise n'apparaît pas pertinente, ce qui
implique que ce moyen de preuve ne doit pas être administré. De surcroît, les
allégations de A. sont contredites par la titulaire du compte n° 25, laquelle a
déclaré lors de son interrogatoire le 5 juin 2008 par le MPC (dossier MPC, cl. 57,
pag. 12440002, ligne 11) – auquel se réfère d'ailleurs A. dans sa requête
complémentaire du 9 avril 2013 – que ce dernier était toujours son conseiller
financier nonobstant l'ouverture de la procédure pénale. Dans ces circonstances,
-
44 -
la perte de clientèle et d'honoraires évoquée par A. n'est pas établie, ni même
rendue vraisemblable. Sans la preuve d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire
d'examiner plus avant l'existence d'un lien de causalité avec la procédure pénale
menée contre A.
10.5.2 Pour ce qui est de la perte de valeur de la société II., A. expose que les
honoraires et rétrocessions encaissés par cette société entre 1998 et 2003
s'élevaient à CHF 4'988'660.-- au total, ce qui aurait représenté un chiffre
d'affaires annuel moyen de CHF 831'443.-- (requête complémentaire du 9 avril
2013, p. 4). D'après A., le chiffre d'affaires aurait fortement diminué dès 2004 du
fait de la procédure pénale, à tel point que la société II. aurait perdu toute valeur
économique par la suite. Il estime que la valeur économique de cette société
avant l'ouverture de la procédure pénale correspondait au double du chiffre
d'affaires annuel moyen réalisé entre 1998 et 2003, soit CHF 1'662'886.--. Ce
montant devrait lui être remboursé en compensation de la perte de valeur de ses
parts sociales.
Pour étayer ses allégations, A. s'appuie sur divers rapports d'analyse de l'expert
QQQQQ. (dossier MPC, cl. 51, pag. 10002201 ss). Or, de tels rapports, fondés
sur la documentation rassemblée pendant la procédure pénale, en particulier sur
les pièces bancaires (dossier MPC, cl. 51, pag. 10002351), n'ont pas pour
vocation de révéler la situation financière de la société II., ni son patrimoine ou
ses résultats économiques. Elles sont donc impropres à démontrer la perte de
valeur alléguée. A. s'appuie aussi sur une tabelle concernant les corrections des
taxations de la société II. pour les années 1997 à 2002, ainsi que sur les comptes
annuels de cette société pour les années 1998 à 2004 (requête du 31 mars 2014,
PJ n° 3). Bien que ces documents reflètent la situation économique de la société
II. pour ces années, ils ne permettent pas de connaître l'évolution de cette
situation au-delà de 2004. Pourtant, la production des comptes de la société II.
pour les années 2005 et suivantes n'aurait représenté aucune difficulté pour A.,
conformément à son devoir de collaboration: les art. 957 et 958f CO imposant
aux personnes morales l'obligation de tenir une comptabilité et de conserver les
comptes durant au moins dix ans, ces derniers doivent nécessairement être en
sa possession. Ces comptes auraient suffi à démontrer l'évolution de la situation
économique de la société II. après 2004, en particulier celle de son chiffre
d'affaires, et, partant, la perte de valeur alléguée, sans qu'il ne soit nécessaire de
recourir sur ce point à l'administration d'une expertise financière. En l'absence de
ces comptes, la perte de valeur dont se prévaut A. n'a pas été établie, ni rendue
vraisemblable.
Quand bien même A. aurait-il produit ces comptes que cela n'y aurait rien
changé. Comme on le verra au considérant suivant, de 1998 à 2004, puis de
-
45 -
2002 à 2004 – année où a été ouverte la procédure –, plus de la moitié,
respectivement plus des 2/3 des honoraires perçus par A., respectivement par la
société II., provenait de la gestion des comptes de K. (dossier MPC, cl. 51, pag.
10002208). C'est dire que pour ces années-là, le chiffre d'affaires de
CHF 831'443.-- dont se prévaut A. était en corrélation directe avec la gestion des
avoirs de K. Il convient encore de préciser que des rentrées de CHF 4'988'660.--
que fait valoir A. dans sa requête, il conviendrait de retrancher les gains qu'il a
réalisés en tant que gestionnaire externe privé. Dans ces conditions, il faut en
déduire que l'existence de la perte de CHF 1'662'886.-- n'est nullement
démontrée et que, même si elle l'était, le lien de causalité avec la procédure
pénale dirigée contre lui ferait défaut (cf. consid. 10.6 ci-après). Il s'ensuit que la
conclusion tendant au remboursement de ce montant doit être rejetée, au même
titre que l'expertise financière requise.
10.6 A. fait valoir que l'instruction pénale aurait causé une importante diminution de
son salaire annuel (requête du 26 novembre 2012, ch. C.6, p. 8 s.). En se basant
sur ses déclarations fiscales pour les années 1997 à 2002 et pour les années
2010 et 2011, il soutient que son revenu est passé de CHF 384'205.-- en 2002 à
CHF 90'455.-- en 2011 (cf. requête du 26 novembre 2012, PJ n° 24), soit une
perte de salaire annuelle de CHF 293'750.--. Compte tenu de la durée de la
procédure pénale estimée à huit ans, son manque à gagner se chiffrerait à
CHF 2'350'000.-- au total (CHF 293'750.-- x 8 ans), montant dont il demande le
remboursement avec intérêts. Cette perte de gain s'expliquerait par la diminution
des avoirs sous gestion de 45 millions de francs environ avant l'ouverture de la
procédure pénale à 4.5 millions de francs par la suite.
A titre préliminaire, il convient de préciser qu'il est un fait notoire que le revenu
provenant d'une activité indépendante puisse varier considérablement d'une
année à l'autre. Ceci est en particulier le cas dans le secteur des services
financiers, lesquels sont plus fortement exposés aux aléas de la conjoncture
économique que d'autres secteurs. Il est dès lors douteux que le revenu de A.
serait demeuré constant tout au long de ces dernières années, voire qu'il se
serait maintenu à son niveau le plus élevé correspondant à l'année 2002, même
sans l'ouverture de la procédure pénale. A supposer que cela aurait été le cas,
comme le soutient l'intéressé, il n'en reste pas moins qu'il faudrait s'interroger sur
l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la péjoration de la situation
économique de A. et la procédure pénale dirigée contre lui.
Si l'on doit admettre que la situation financière du requérant paraissait bonne
avant l'ouverture de la procédure pénale à son encontre en 2004, il est aussi
ressorti de l'instruction qu'à partir de 1997, année où A. s'est mis à son propre
compte, K. est devenu son client le plus important (témoignage de BB., dossier
-
46 -
MPC, cl. 55, pag. 12140004 et 12140028; témoignage de RRRRR., cl. 56, pag.
1222009). En 1998, toutes banques confondues, A. administrait 10.8 millions de
francs propriété de K. et touchait des honoraires de l'ordre de CHF 100'000.--,
représentant 57.7 % de son revenu total comme gestionnaire de fortune. En
2002, il gérait pour lui environ 9 millions de francs et facturait à ce titre près de
CHF 274'000.-- d'honoraires, soit environ 82 % des honoraires totaux encaissés
la même année (dossier MPC, cl. 51, pag. 10002208, 10002210 et 10002363).
En d'autres termes, si A. a pu, en 2002, déclarer un revenu de l'ordre de
CHF 384'205.-- (cf. dossier MPC, cl. 113, pag. 170146), il le doit au premier chef
à K. C'est le lieu de préciser aussi que, de la totalité des frais payés par K. aux
banques cette année là (rétrocessions), CHF 298'150.98 ont été rétrocédés à A.,
soit environ 72 % des rétrocessions totales (dossier MPC, cl. 51, pag.
10002209). En ce qui concerne les rétrocessions versées par les diverses
banques avec lesquelles A. collaborait, les analyses financières ont démontré
qu'entre 1997 et 2006, 61.45 % étaient liés à la gestion des comptes de K.
(dossier MPC, cl. 51, pag. 10002371). En moyenne, pour cette même période,
66 % des honoraires facturés par A., respectivement la société II., étaient
générés par la gestion du portefeuille de K. (dossier MPC, cl. 51, pag. 10002363,
ég. pag. 10002207 s.). En 2002, cette part a franchi le seuil des 80 % (dossier
MPC, cl. 51, pag. 10002363). Comme cela ressort aussi du rapport de QQQQQ.
du 20 octobre 2010, lors de l'exercice comptable 2003, correspondant à celui
ayant précédé le commencement de la procédure pénale, la société II.
comptabilisait pour la gestion du compte n° 3 de K. à la banque L. CHF 111'600.-
-
d'honoraires sur un total de CHF 183'750.-- (dossier MPC, cl. 52, pag.
10002557 et 10002612).
Fin 2003, K. a été arrêté en Espagne pour sa participation présumée à un trafic
de stupéfiants. Les autorités pénales suisses ont ouvert leur propre enquête le
13 juillet 2004. L'ouverture de la procédure pénale en Suisse contre K. ayant
entraîné le blocage des avoirs bancaires, A. a perdu une source très importante
de ses revenus. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les années 2003 avec
les années 2004 et 2005. De 2003 à 2004, A. a réduit son salaire annuel de
CHF 320'000.-- environ (cf. dossier MPC, cl. 52, pag. 10002585, 10002612 et
10002672). Dès octobre 2006, en raison du séquestre dans cette juridiction, A.
n'a par ailleurs plus encaissé de revenus provenant du compte trust DD. aux
Bahamas sur lequel une bonne partie du patrimoine de K. avait été transféré
début 2003. Or, A. tirait de la gestion de ce compte d'importantes rentrées
financières. De 2003 à 2006, un peu moins de CHF 760'000.-- ont en effet été
déboursés par le client à titre de rétrocessions et honoraires (dossier MPC,
cl. 52, pag. 10002556; voir aussi pag. 10002501 s.).
-
47 -
L'évolution des honoraires encaissés par A. pour la gestion des avoirs de K., soit
CHF 171'021.75 en 2000, CHF 243'881.30 en 2001, CHF 273'665.-- en 2002,
CHF 259'910.-- en 2003, CHF 111'900.-- au 30 juin 2004 et CHF 143'800.-- au
total entre le 1
er
juillet 2004 et le 30 juin 2006 (dossier MPC, cl. 51,
pag. 10002210), s'explique donc par les circonstances exposées ci-dessus. Tel
que cela ressort clairement du compte-rendu de QQQQQ. déjà mentionné, la
"conquête" du client K. fin septembre 1997 avait largement contribué à l'essor
des affaires de A. (dossier MPC, cl. 52, pag. 10002555). L'interruption, à partir de
2004, du paiement des commissions de gestion et des rétrocessions, a elle aussi
– et a fortiori – participé à son déclin (dossier MPC, cl. 52, pag. 10002557; voir
ég. consid. 7.14 du jugement du 25 octobre 2012).
Une cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause apparaît à ce point
prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan (FRANZ WERRO, op. cit.,
n° 241, p. 74 et les réf.; voir aussi ZR 105/2006 p. 57 ss, consid. 3.1 p. 61;
ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342 s. et les réf.; cf. supra consid. 10.1). En
l'occurrence, il était prévisible que A., qui avait concentré une grande partie de
ses affaires sur son client K., aurait subi des répercussions financières négatives
en cas de perte du client en question. Cette situation n'a cependant pas à être
assumée par l'Etat. A. n'avait pas suffisamment diversifié sa clientèle, ce qui a
provoqué un niveau de risque bien plus élevé que celui auquel on aurait pu
s'attendre dans une configuration économique plus équilibrée. Ce facteur est de
nature à éveiller des doutes sérieux sur la pertinence de la cause invoquée par
A., soit que la procédure pénale dirigée contre lui serait à l'origine de ses
déboires financiers. Ainsi, à la vue des explications susmentionnées, on doit
considérer que la diminution de revenus à partir de 2004 n'est pas due à la
procédure pénale dirigée à son encontre dès le 24 juillet 2004, mais à
l'arrestation de K., à l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse contre celui-ci
et au blocage des avoirs bancaires détenus par ce dernier. La diminution de
revenus alléguée par A. n'est donc pas consécutive à une perte de crédit ou de
confiance de ses clients ou des banques avec lesquelles il était en relation
d'affaires. S'agissant des établissements bancaires avec lesquels il collaborait, A.
n'a pas non plus documenté que son inculpation aurait eu pour conséquence la
rupture de leurs relations contractuelles. Un constat identique doit être fait
s'agissant d'une éventuelle incapacité de poursuivre une activité de gestionnaire
indépendant entre 2004 et 2012.
Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la
procédure pénale instruite par le MPC contre A. et la perte de gain alléguée n'a
pas été démontrée, ni rendue vraisemblable. Au contraire, tout porte à croire que
cette perte de gain serait survenue indépendamment de la procédure pénale
dirigée contre A., l'origine de cette perte résidant dans la procédure pénale et les
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48 -
mesures conservatoires ordonnées contre K. Il s'ensuit que la prétention
pécuniaire de CHF 2'350'000.-- à laquelle a conclu A. doit être rejetée.
10.7 En lien avec la perte de gain annuelle de CHF 293'750.-- qu'il aurait subie dès
2004 et dont il a été fait mention au considérant 10.6 ci-dessus, A. requiert aussi
l'octroi d'une indemnité de CHF 1'950'000.--, intérêts en sus, pour l'atteinte à son
avenir économique. Etant donné qu'il était âgé de 52 ans lors de son
acquittement partiel le 25 octobre 2012 par la Cour de céans, sa perte de gain
future se chiffrerait à CHF 3'818'750.-- au total jusqu'à l'âge prévisible de sa
retraite (65 ans) (CHF 293'750.-- x 13). Il réduit toutefois ce montant à
CHF 1'950'000.-- au titre de lucrum cessans, ce qui équivaut à une perte de gain
future de CHF 150'000.-- par an (requête du 26 novembre 2012, ch. C.7, p. 9 s.).
A. justifie ce dommage par le fait que la procédure pénale dirigée contre lui aurait
provoqué une perte irrémédiable de sa clientèle et que l'atteinte à sa réputation
professionnelle l'empêcherait de renouer avec les revenus perçus jusqu'en 2004,
voire de trouver un emploi susceptible de lui procurer de tels revenus à l'avenir.
Le dommage économique visé à l'art. 429 al. 1 let. b CPP comprend le dommage
consécutif à l'atteinte portée à l'avenir économique du prévenu (CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 45 ad art. 429 CPP et les auteurs
cités). L'atteinte à l'avenir économique consiste en la perte ou la diminution de la
capacité de gain du fait d'un événement dommageable (pour les atteintes à
l'intégrité corporelle, voir ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363, ainsi que FRANZ
WERRO, op. cit., n° 1074, p. 303, et CHRISTOPH MÜLLER, op. cit., n° 104, p. 39 s.)
Comme tout préjudice de nature économique, l'atteinte à l'avenir économique du
lésé doit se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec l'événement
dommageable et il appartient au lésé d'établir son dommage (cf. consid. 10.1.2
ci-dessus). Quant à l'art. 42 al. 2 CO, dont la doctrine suggère l'application par
analogie (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 59 ad art. 429 CPP),
quand bien même cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur
du lésé, elle ne le dispense pas pour autant de fournir, dans la mesure où cela
est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant
des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation.
Cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications
plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur
(ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s. et les arrêts cités).
En l'espèce, il a été retenu au considérant 10.6 que la péjoration de la situation
économique de A. à partir de 2004 s'était produite non pas en raison de la
procédure pénale dirigée à son encontre, mais qu'elle était consécutive à
l'arrestation de K., à la procédure pénale ouverte contre ce dernier et aux
blocages des avoirs bancaires détenus par celui-ci. Si la causalité adéquate avec
-
49 -
la procédure pénale menée contre A. a été niée pour les évènements passés,
elle doit l'être à plus forte raison pour un dommage de même nature susceptible
de se produire à l'avenir. Faute d'un lien de causalité adéquate, la conclusion
tendant à l'octroi d'un montant de CHF 1'950'000.-- au titre de dommage futur
doit être rejetée pour ce motif déjà.
Dans l'hypothèse où la causalité devait été admise, il faudrait constater que le
préjudice allégué serait de nature purement hypothétique. A l'heure actuelle, il
n'est pas possible de prédire avec certitude si A. pourra ou non atteindre une
nouvelle fois la situation salariale qui était la sienne avant 2004. Que cela soit
impossible n'est cependant nullement dans le cours ordinaire des choses et n'a
pas été rendu vraisemblable. A. ne prétendant pas être dans l'incapacité – même
partielle – de travailler, on ne saurait considérer que ses futures possibilités de
gain soient amoindries.
En outre, une certaine obligation de diminuer le dommage peut être exigée du
prévenu s'agissant de son incapacité de gain (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN
RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 42 ad art. 429 CPP). Par rapport à sa situation
professionnelle, la Cour de céans constate que A. a poursuivi son activité de
gestionnaire de fortune indépendant nonobstant l'ouverture de la procédure
pénale à son encontre et la durée de celle-ci. Ayant en grande partie été blanchi
définitivement des accusations dont il a fait l'objet, sa réputation professionnelle a
été rétablie. A cet égard, A. ne démontre pas que les banques avec lesquelles il
travaillait avant l'ouverture de la procédure pénale auraient résilié leurs accords
de collaboration, ou que celles-ci refuseraient de travailler avec lui à l'avenir.
Dans ces conditions, rien n'indique que A. ne soit pas en mesure de poursuivre
son activité professionnelle dans le secteur de la gestion de fortune
indépendante. Quant à son âge actuel (54 ans), il ne constitue pas un critère. En
effet, A. n'indique pas en quoi son âge l'empêcherait de poursuivre son activité
de gestionnaire de fortune indépendant jusqu'à l'âge de sa retraite, comme on
peut raisonnablement l'attendre.
Pour ce qui est des recherches d'emploi que A. a effectuées au cours de l'année
2011 et qu'il a produites à l'appui de ses allégations (requête du 26 novembre
2012, PJ n° 27), elles ne suffisent pas à rendre la perte de gain vraisemblable.
D'une part, ces recherches d'emploi remontent à 2011, soit à une période
antérieure au jugement du 25 octobre 2012. Le dommage futur étant celui qui se
produit après le jugement (FRANZ WERRO, op. cit., n° 138, p. 46), ces pièces,
antérieures, contredisent le raisonnement du requérant. D'autre part, celui-ci ne
saurait sérieusement prétendre, sur la base de cinq refus de candidature dont
quatre dans le même mois, avoir tout fait pour trouver du travail et avoir ainsi tout
mis en œuvre pour diminuer son dommage futur.
-
50 -
A. a encore allégué avoir fait l'objet d'articles de presse l'impliquant dans un trafic
de stupéfiants, lesquels auraient terni sa réputation professionnelle. Sur ce point,
il convient de constater que la procédure pénale dirigée contre A. n'a trouvé
qu'un faible écho dans la presse nationale. En effet, A. n'a déposé que deux
articles à l'appui de ses allégations (requête du 26 novembre 2012, PJ n
os
25 et
26). Le premier est un article du 1
er
octobre 2012 tiré du site internet du "Journal
Quinquies" qui a trait à sa mise en accusation devant la Cour de céans. Quant au
second, il s'agit d'un article paru le 4 novembre 2012 dans le "Journal Quater" qui
a trait à son acquittement partiel par la Cour de céans. Dans ces deux cas,
l'anonymat de A. a été préservé et la publicité de sa mise en accusation a été
compensée avec celle de son acquittement partiel. Sa réputation professionnelle
ayant ainsi été rétablie, l'on ne voit pas en quoi A. serait empêché de poursuivre
son activité de gestionnaire de fortune indépendant. Pour ce qui est des articles
parus dans la presse étrangère (article du 26 octobre 2004 du "Journal Primo",
dossier MPC, cl. 65, pag. 16010003, 16010005 et 16020045; article du 14 juin
2009 du "Journal Bis", dossier MPC, cl. 69, pag. 16031469, 17000016 et
17000039 à 42; article du 25 juin 2009 du "Journal Ter", dossier MPC, cl. 72,
pag. 17000014/15), A. a certes été cité nommément. Il convient toutefois de
relever que ces articles ont tous pour objet la procédure pénale menée contre K.
par les autorités espagnoles et que A. n'a été cité que de manière accessoire. Il
est dès lors douteux que la seule mention accessoire de A. par ces quotidiens
étrangers à vocation régionale ait pu affecter sa réputation professionnelle à tel
point que l'intéressé se trouverait aujourd'hui dans l'impossibilité de poursuivre en
Suisse son activité de gestionnaire de fortune indépendant. Quant à l'article du
19 avril 2013 du "Journal Bis", auquel A. se réfère dans sa requête du 31 mars
2014 (p. 47), il est vrai que celui-ci mentionne très succinctement la procédure
pénale dirigée en Suisse contre lui. Cependant, au même titre que les articles de
presse précités, l'on ne décèle pas en quoi la brève évocation de cette procédure
empêcherait l'intéressé de poursuivre une activité économique indépendante.
Dès lors, en l'absence d'autres éléments factuels concrets, un lien de causalité
adéquate entre ces articles de presse et l'atteinte à l'avenir économique de A.
doit être nié.
Dans ces circonstances, aucune indemnité ne peut lui être reconnue pour
l'atteinte alléguée à son avenir économique.
10.8 A. requiert l'octroi d'une indemnité avec intérêts de CHF 265'000.-- pour le
préjudice qu'il aurait subi à la suite de la vente d'un appartement à W. dont il était
le propriétaire (requête du 26 novembre 2012, ch. C.10, p. 11). Il allègue avoir
été contraint de vendre ce bien immobilier dans l'urgence le 7 mai 2008 au prix
de CHF 685'000.-- en raison des différents séquestres ordonnés par le MPC en
cours de procédure, afin de dégager les liquidités nécessaires pour payer les
-
51 -
charges hypothécaires de sa maison à Z. Il soutient que le prix de cet
appartement se situerait entre CHF 900'000.-- et CHF 950'000.--, de sorte que le
préjudice découlant de cette vente "forcée" se chiffrerait à CHF 265'000.--,
montant représentant la différence entre le prix de vente du bien et sa valeur la
plus élevée. A l'appui de sa demande, A. dépose une déclaration pour
l'imposition des gains immobiliers relative à cette vente et une offre de crédit pour
un montant de CHF 35'000.-- émanant de la banque SSSSS. (requête du
26 novembre 2012, PJ n
os
17 et 18). Cette pièce comporte la mention selon
laquelle l'offre de crédit a été soumise au requérant afin de combler un manque
de liquidités dans l'attente de la vente de l'appartement.
Il a été constaté au considérant 10.6 l'absence de lien de causalité entre la
dégradation de la situation économique de A. et la procédure pénale dirigée
contre lui. Pour ce motif, un lien de causalité entre cette procédure, la vente de
l'appartement de W. et la perte de gain qui s'en serait suivie ne peut pas être
retenu. De surcroît, les circonstances relatives à cette vente n'ont pas été
établies, ni rendues vraisemblables. Ainsi, il convient de constater que le prix de
vente de CHF 685'000.-- ne ressort pas des pièces déposées à l'appui de la
demande en indemnisation. Le même constat s'impose pour la valeur du bien
évoquée (entre CHF 900'000.-- et CHF 950'000.--). Il aurait toutefois été possible
à A., conformément à son devoir de collaboration, d'appuyer ses affirmations en
déposant les pièces pertinentes, comme par exemple le contrat de vente du
7 mai 2008 et une estimation écrite de la valeur du bien immobilier émanant d'un
expert professionnel. A cela s'ajoute que l'argumentation du requérant
s'apparente à celle de la perte d'une chance. D'après la théorie de la perte d'une
chance, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable
de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. En d'autres termes, le dommage
réparable correspond à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas
subir ce désavantage (FRANZ WERRO, op. cit., n
os
141 ss, p. 47 s.; CHRISTOPH
MÜLLER, op. cit., n° 108, p. 40 s.). L'application de cette conception revient à
admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la seule probabilité que le fait
générateur de responsabilité ait causé le dommage. Cette théorie n'est toutefois
pas compatible avec la notion de causalité adéquate, telle que décrite au
considérant 10.1.1 ci-dessus. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans un arrêt de
principe, qu'elle n'était pas recevable en droit suisse (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2 et 4.4.3 p. 470 ss). Pour tous ces motifs, la conclusion tendant à
l'octroi d'une indemnité de CHF 265'000.-- doit être rejetée.
10.9 Le requérant conclut à la réparation du dommage subi suite au prononcé de la
faillite de la société anonyme FFF. le 19 octobre 2012. Le dommage s'élèverait à
CHF 425'000.-- hors intérêts et A. réclame:
-
52 -
-
CHF 300'000.-- correspondant à un prêt octroyé par la société MM. le
29 septembre 2003 (allégué G.4 et consid. 9.3.5 du jugement du 25 octobre
-
CHF 75'000.--, ainsi que CHF 50'000.--, qu'il dit avoir payés de sa poche pour
le paiement du solde du prix d'acquisition du commerce TTTTT.
A. soutient que le séquestre de ses valeurs patrimoniales en 2006 l'aurait
empêché de renouveler le stock de marchandises du magasin de meubles géré
par la société FFF., entraînant par-là la fermeture du magasin et la faillite de
ladite société, alors même que l'avenir économique de celle-ci semblait
prometteur (requête du 26 novembre 2012, ch. C.11, p. 11; requête
complémentaire du 9 avril 2013, p. 5 ss).
En outre, A. invoque avoir subi une perte supplémentaire de CHF 65'325.--
correspondant aux arriérés de loyer dont la société FFF. n'a pas pu s'acquitter. Il
allègue qu'il a dû contracter une hypothèque à concurrence de ce montant pour
régler lui-même ces arriérés (requête complémentaire du 9 avril 2013, p. 8). Il en
demande aussi le remboursement avec les intérêts y relatifs. Au besoin, il
requiert l'administration d'une expertise financière pour démontrer l'existence des
dommages précités.
Tout d'abord, il apparaît douteux que A. puisse exiger la réparation d'un
dommage qu'il aurait en réalité subi seulement indirectement (par ricochet),
puisque il n'est pas démontré qu'il était actionnaire de la société FFF., ni
créancier de cette société. A ce propos, il ressort du jugement du 25 octobre
2012 que le prêt de CHF 300'000.-- concédé à la société FFF. provenait de la
société MM. (allégué G.4 et consid. 9.3.5). A. ne peut donc pas se prévaloir de la
qualité de créancier de ce prêt (cf. requête du 31 mars 2014, p. 42). A cela
s'ajoute que le préjudice subi doit être en relation de causalité adéquate avec la
procédure. Encore une fois, il n'y a pas de relation de cause à effet entre la
situation obérée de A., la faillite de la société, ses pertes et la procédure pénale
dirigée contre lui. Le motif prépondérant réside bien plutôt dans le rapport de
dépendance sur le plan économique de A. vis-à-vis de K.
Par ailleurs, l'art. 429 al. 2 CPP prévoit la maxime inquisitoire, mais également
l'obligation pour le requérant, sur demande de l'autorité, de justifier ses
prétentions, ce qui conduit au rejet de celles-ci en cas de justification inexistante
ou insuffisante (cf. supra consid. 10.1.2). Même en admettant que la procédure
pénale conduite en Suisse eût été à l'origine des déboires de A., et donc
indirectement de la déconfiture de la défunte société, l'intéressé n'a pas
démontré que la situation financière de la société FFF. s'était détériorée
-
53 -
précisément à partir de 2006. Selon le requérant, la société n'avait plus de stock
dès cette année-là. En plus d'être non prouvée, cette version n'est pas crédible.
D'une part, la poursuite des activités de la société jusqu'à sa mise en faillite le
19 octobre 2012 contredit cette thèse. D'autre part, faute de disposer des
comptes annuels, on ignore tout de sa situation financière. Le dépôt de ces
comptes n'aurait cependant représenté aucune difficulté pour A. (cf. consid.
10.5.2). A la lecture du dossier, on sait que la société était surendettée déjà lors
de son premier exercice en 2004 (cf. dossier MPC, cl. 5, pag. 05000770 ss). Que
les difficultés financières soient intervenues à partir de l'année 2006 n'est ainsi
pas documenté et n'a pas été rendu vraisemblable. Par ailleurs, il est faux de
prétendre que tous les comptes de A. ont été mis sous main de justice. En
réalité, seule a été gelée la relation n° 19 au nom du Trustee D. aux Bahamas
ouverte auprès de la banque M. (actuellement la banque et trust RR.). Enfin, A.
n'a pas démontré avoir procédé à des démarches concrètes en vue de
renouveler le stock de la société (négociations avec des fournisseurs, avec des
banques), preuve qu'il aurait pu apporter sans difficulté.
Quant à la causalité, sa chaîne ne saurait s'étendre à l'infini. Or, la continuation
des affaires jusqu'en 2008 au moins (voir procès-verbal d'audition de GGG.,
dossier TPF SK.2011.27, pag. 259 930 058 ss) démontre qu'il a été possible de
concilier celle-ci avec la procédure pénale dirigée contre A. Il est aussi
envisageable que d'autres raisons, par exemple conjoncturelles, aient empêché
l'assainissement de la société.
Fondé sur ce qui précède, les conclusions formulées par A. au présent chapitre
doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Il s'ensuit que la
conclusion qu'il a prise tendant à l'administration d'une expertise financière doit
également être rejetée.
10.10 A. invoque un ultérieur dommage consécutif au séquestre de son compte n° 28
ouvert à la banque et trust RR. Ainsi aurait-il été privé de plusieurs possibilités de
gains. S'il n'avait, prétend-il, pas été limité dans la gestion de ses avoirs et s'il
avait pu disposer de ses titres HSBC (500), NOKIA (500) et AMGEN (400) acquis
en 2005, il aurait lors de leur revente réalisé un gain de respectivement
CHF 25'939.-- (ou USD 28'195.--; titres HSBC), CHF 10'046.-- (ou USD 10'920.--;
titres NOKIA) et CHF 13'457.-- (ou USD 14'628.--; titres AMGEN) (requête du 26
novembre 2012, ch. C.12, p. 11 s.). Il demande le remboursement de ces trois
montants, intérêts en sus.
Contrairement à ce que soutient A., il ne ressort pas des actes de la cause que le
compte susmentionné ait fait l'objet d'un quelconque séquestre durant la
procédure pénale. Il en résulte que l'intéressé avait ainsi tout loisir de procéder à
-
54 -
des opérations boursières à caractère spéculatif au moyen de ce compte, de
sorte qu'un lien de causalité adéquate entre la procédure pénale dirigée contre
lui et les pertes de gain alléguées n'est pas établi. Ses prétentions pécuniaires
prises au présent chapitre ne peuvent dès lors être que rejetées.
10.11 A. allègue un dommage économique de CHF 63'714.05, dont il demande le
remboursement avec intérêts, résultant du non paiement de ses honoraires pour
la gestion du compte de K. n° 3 à la banque L. Ce montant correspond aux
intérêts sur les honoraires non payés, calculés sur la base de la période 2005 à
2009 (requête du 26 novembre 2012, ch. C.13, p. 12).
Dans le cadre de son activité professionnelle, le requérant a conclu le 28 février
2001, au nom et pour le compte de la société II., un contrat de gestion de durée
indéterminée avec K. concernant le compte à la banque L. n° 3 (dossier MPC, cl.
62, pag. 13020182 ss). Il existe donc un rapport juridique particulier entre les
susnommés et, a priori, le droit pour le gestionnaire d'être payé. Dans ce
contexte, la Cour de céans relève les éléments suivants. La requête tend en
l'espèce au paiement des intérêts courus dus à la société II., et non à A. en tant
que gestionnaire privé. Ainsi, ce dernier n'est pas le créancier de ces intérêts et,
déjà pour ce motif, n'est pas fondé à agir à titre privé pour en réclamer leur
paiement. Quoiqu'il en soit, la créance de la société II. ne saurait être déduite de
l'art. 429 CPP. Pour obtenir le remboursement des intérêts, le créancier doit agir
en exécution du contrat et, s'il le souhaite, actionner directement K., en qualité de
débiteur, lequel semble par ailleurs s'opposer à tout paiement (cf. dossier MPC,
cl. 94, pag. 16020361).
Partant, la prétention en dommages-intérêts articulée par A. pour les intérêts
moratoires doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
10.12 A. se plaint du séquestre du compte bancaire n° 19 ouvert au nom du trustee D.,
tel qu'ordonné le 20 octobre 2006 par les autorités judiciaires des Bahamas à la
demande des autorités suisses. Il allègue qu'en l'empêchant de prendre
certaines initiatives d'achat et de vente de titres, et en ne lui permettant pas
d'adapter la composition du portefeuille, les autorités suisses lui auraient fait
perdre de grosses sommes d'argent (requête du 26 novembre 2012, ch. C.14,
- 12 ss).
- expose tout d'abord que les avoirs déposés sur ce compte se chiffraient, en
date du 27 octobre 2006, à CHF 1'503'437.30 pour la part en dollars et à
CHF 450'330.30 pour la part en euros. En raison de la chute du cours du dollar,
ces avoirs auraient perdu de leur valeur et ils ne se chiffraient plus, en date du 21
novembre 2012, qu'à CHF 1'123'092.70 pour la part en dollars, respectivement à
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CHF 340'512.25 pour la part en euros. La perte en résultant serait donc de
CHF 490'162.85 au total (requête du 26 novembre 2012, ch. C.14, let. a, p. 13).
A. demande le remboursement de ce montant, intérêts en sus, au motif que le
séquestre prononcé l'aurait empêché de procéder à des opérations dites de
"forward foreign exchange", c'est-à-dire à des opérations financières destinées à
éviter cette perte de valeur.
Aux dires de A., le gel de ses avoirs l'aurait aussi empêché de procéder à la
revente avec bénéfice de différents titres. Ainsi, il aurait subi une perte de gain de
CHF 66'620.-- (ou EUR 55'517.--) pour 1'863 titres GBB, de CHF 30'000.-- (ou
USD 32'800.--) pour 500 titres PETROCHINA, de CHF 59'524.-- (ou
USD 64'700.-- pour 100 titres GOLD OZ, de 19'680.-- (ou EUR 16'400.--) pour
1'000 titres DEUTSCHE BANK, ainsi que de CHF 26'000.-- (ou USD 29'550.--)
pour 500 titres GOLDMAN SACHS (requête du 26 novembre 2012, ch. C.14,
let. b à g, p. 14). Il requiert le remboursement de tous ces montants, intérêts en
sus.
Enfin, A. soutient qu'en 2005, la gestion du compte n° 19 avait permis un
rendement financier de 19.69 %. En raison du séquestre ordonné sur le compte,
ce rendement n'aurait pas pu être maintenu par la suite, en raison de
l'impossibilité de revendre et d'acheter des obligations, ce qui aurait engendré
une perte de gain de CHF 47'250.-- (ou EUR 39'375.--) et de CHF 190'000.-- (ou
USD 209'660.--) (requête du 26 novembre 2012, ch. C.14, let. h, p. 14 s.). A.
demande le remboursement de ces deux montants avec intérêts. Il requiert en
outre l'administration d'une expertise financière pour démontrer ce dommage.
En l'espèce, il faut tout d'abord rappeler que A. n'est pas le propriétaire légal des
valeurs patrimoniales abritées par le trust, mais qu'il dispose seulement d'un
contrat de gestion daté du 10 avril 2003 (dossier MPC, cl. 101, pag. 500050). Il
ne peut, déjà pour ce motif, faire valoir aucune prétention en dommages-intérêts
à ce titre (voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre
2009, consid. 1.5, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_21/2010 du
25 mars 2010, consid. 2.2 et 2.3).
Il sied ensuite de relever que les fonds que A. n'a pas pu gérer se trouvent
déposés dans une banque sise à l'étranger. Or, vis-à-vis d'une entité non située
sur son territoire, le JIF n'était pas habilité à ordonner quoi que ce soit. Tout au
plus pouvait-il s'adresser aux autorités bahamiennes, à charge pour celles-ci de
transmettre aux autorités compétentes. Il convient aussi de préciser que le
magistrat chargé de l'enquête en Suisse n'a nullement empêché A., gestionnaire
externe privé, de continuer à gérer le portefeuille évoqué, ni n'a révoqué son
mandat. Si, malgré ces précautions, le compte est resté figé, c'est pour des
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motifs indépendants de l'autorité suisse. Tout d'abord, il convient de mentionner
la décision du 20 octobre 2006 de la Cour suprême des Bahamas (Supreme
Court of the Commonwealth of The Bahamas), faisant défense absolue à A. de
continuer à gérer le portefeuille. Informé par Maître CRETTAZ (dossier MPC, cl.
68, pag. 16030825), le magistrat suisse est immédiatement intervenu le 14 juin
2007 en écrivant à ses homologues bahamiens (dossier MPC, cl. 68,
pag. 16030827). Encore une fois, son intervention ne pouvait se faire que dans
les limites des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale (cf. dossier
MPC, cl. 68, pag. 16030841). De surcroît, il est hautement probable que
l'indemnisation requise par A. ressorte plutôt du droit privé. Pour obtenir
réparation, A. doit s'adresser au juge des Bahamas, et en particulier au trustee,
et non à la Cour de céans. En tant que gardien et administrateur des biens
placés sous son contrôle, il revenait en effet au trustee de veiller à la sauvegarde
des intérêts des tiers bénéficiaires et, en l'occurrence, d'intervenir sans délai. Cet
aspect n'a du reste pas échappé à A., qui s'est plaint de cette passivité en
adressant directement au trustee une lettre de douze pages le 2 juillet 2009
(cf. dossier MPC, cl. 69, pag. 16031437 ss). Il faut toutefois préciser que le
trustee n'est pas demeuré totalement inactif, mais qu'il a attendu semble-t-il le
3 mars 2008 – soit plus de seize mois – pour agir (dossier MPC, cl. 69,
pag. 16031443).
A. reproche encore au MPC d'avoir obtenu le séquestre par les autorités
étrangères en présentant des allégués mensongers. Sur ce point, il convient de
relever que le séquestre n'a pas été ordonné sur la base des passages de la
commission rogatoire que A. considère comme faux. Si le gel des avoirs de K. et
de A. aux Bahamas a été ordonné, c'est parce que K. avait été arrêté quelques
temps auparavant en lien avec un vaste trafic de stupéfiants, que peu avant ce
trafic des fonds importants avaient été transférés aux Bahamas et que A.,
gestionnaire des comptes de K. en Suisse, n'avait pas communiqué les faits au
MROS, alors qu'il avait été informé de l'arrestation de K. vers la fin 2003. Au
stade de l'enquête où il a été prononcé, soit à son tout début, le séquestre était
donc pleinement justifié.
En l'absence de violation d'une quelconque injonction ou interdiction de l'ordre
juridique par les autorités de poursuite suisses, les prétentions de A. formulées
en lien avec le séquestre du compte n° 19 n'ont pas à être indemnisées dans le
cadre de la présente procédure.
Même à supposer que l'indemnisation requise par A. au présent chapitre soit
recevable, celle-ci devrait être rejetée. D'une part, l'argumentation développée
par A. s'apparente une nouvelle fois à celle de la perte d'une chance, laquelle
n'est pas recevable en droit suisse (cf. consid. 10.8 ci-dessus). D'autre part, A.
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ne fournit aucune explication quant à la nature des opérations financières
auxquelles il aurait concrètement procédé pour obtenir les gains allégués,
respectivement pour éviter les pertes évoquées, ni à quel moment il aurait agi de
la sorte. Sans indications plus précises en la matière, ses allégations n'ont pas
été démontrées, ni même rendues vraisemblables. Il s'ensuit que l'indemnisation
requise ne pourrait être que rejetée, au même titre que l'expertise dont il a requis
l'administration.
10.13 En lien avec le considérant 10.12 ci-dessus, A. requiert encore le remboursement
d'un montant de CHF 25'428.--, lequel correspondrait aux frais (legal fees)
facturés par la banque et trust RR. pour la gestion de la situation durant le
séquestre (requête du 31 mars 2014, p. 43). A l'appui de cette affirmation, A.
dépose la copie d'un échange de courriers électroniques intervenu en date des
21 février et 5 mars 2014 entre Maître MOUTINOT et DDDDDD., ce dernier étant
collaborateur auprès de la banque précitée (requête du 31 mars 2014, PJ n° 4).
A. réclame aussi le remboursement d'un montant de CHF 30'000.-- qui aurait été
prélevé par le trustee pour la même raison. Au besoin, il requiert l'audition en
qualité de témoin de DDDDDD.
En l'occurrence, s'agissant du montant de CHF 25'428.--, il ne ressort pas de
l'échange de courriers électroniques produit par A. que ce montant serait lié au
séquestre du compte n° 19 ouvert au nom du trustee D. auprès de la banque et
trust RR. En effet, ces messages n'évoquent que les frais (legal fees) relatifs à la
gestion du trust par cette banque. En l'absence d'indications complémentaires,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces frais et le séquestre ordonné
au cours de la procédure pénale dirigée contre A. ne peut pas être retenu. A cela
s'ajoute que, selon les conditions générales de la banque et trust RR., les frais
de gestion, les commissions et les autres frais usuels de la banque en lien avec
le trustee D. sont directement débités du compte n° 19 (dossier MPC, cl. 146,
pag. 500042). Dans la mesure où les frais évoqués par A. paraissent ainsi être
supportés par le patrimoine du trustee, l'intéressé ne peut formuler aucune
prétention en remboursement pour des frais dont il n'est pas redevable.
En ce qui concerne le montant de CHF 30'000.--, celui-ci aurait été prélevé par le
trustee pour la gestion de la situation durant le séquestre. A défaut d'être
corroborées par des pièces, tant l'existence de ce montant que sa raison d'être
n'ont pas été rendues vraisemblables. En outre, si les affirmations de A. devaient
être exactes, ce montant n'aurait pu être prélevé que sur les valeurs
patrimoniales déposées sur le compte n° 19, conformément aux conditions
générales évoquées ci-dessus. Or, il est établi que A. n'est pas le propriétaire
légal de ces valeurs patrimoniales, celles-ci constituant la propriété du trustee,
qui est chargé de les gérer selon les termes du trust. Il en résulte que le
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prélèvement de ce montant ne pourrait pas causer de dommage économique à
A. Il n'est donc pas fondé à en réclamer le remboursement.
Partant, les conclusions formulées par A. quant au remboursement des montants
de CHF 25'428.-- et CHF 30'000.-- doivent être rejetées, dans la mesure de leur
recevabilité. Le même constat s'impose pour l'audition comme témoin de
DDDDDD.
10.14 En conclusion, compte tenu des considérations qui précèdent, l'indemnité pour le
dommage économique revenant à A. se chiffre à CHF 20'141.60 au total
(CHF 891.60 [consid. 10.3] + CHF 19'250.-- [consid. 10.4.1]).
10.15 Comme relevé au considérant 7.4, il se justifie de réduire de 1/20 l'indemnité
allouée à A. sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, afin de tenir compte de la
proportion des frais de procédure mis à la charge de la Confédération. Le
montant de l'indemnité afférant à son dommage économique est donc arrêté à
CHF 19'134.50 (CHF 20'141.60 x 19/20).
Dans sa requête du 31 mars 2014, rectifiée le 10 avril 2014, A. a requis un intérêt
compensatoire de 5 % dès le 25 octobre 2012 pour les deux postes évoqués aux
considérants 10.3 et 10.4.1 ci-dessus. Selon la jurisprudence, l'intérêt
compensatoire est dû dès le moment où l'événement dommageable entraîne des
conséquences financières sur le patrimoine du lésé. La créance en dommages-
intérêts est exigible dès cet instant et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas
immédiatement touché le capital qui lui est dû. Il doit être placé dans la même
situation que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage,
respectivement de la réalisation de ses conséquences économiques (ATF 131 III
12 consid. 9.1 p. 22; 130 III 591 consid. 4 p. 599).
En l'occurrence, A. a requis l'octroi d'un intérêt compensatoire courant après la
survenance effective de son dommage. Il convient dès lors de retenir la date
requise du 25 octobre 2012 comme point de départ de cet intérêt, à peine de
statuer ultra petita.
Partant, la Confédération versera à A. une somme de CHF 19'134.50, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012, au titre d'indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale
(art. 429 al. 1 let. b CPP), dans la cause SK.2011.27.
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Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).