Arrêt du 19 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. SA,
représentée par Me Alexander Troller, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Portugal
Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 3.2 73
Faits:
A. En date du 15 juillet 2013, le Parquet général de la République du Portugal,
Département central d'enquête et poursuite pénale, a adressé une
commission rogatoire à la Suisse (act. 1.2). L'autorité requérante mène une
enquête sur le dénommé B. aux chefs d'abus de confiance et blanchiment
d'argent. B. est soupçonné d'avoir soustrait sans droit des fonds depuis des
comptes bancaires d'une ou plusieurs sociétés sur lesquels il avait un droit
de signature en sa qualité d'associé desdites sociétés. La commission
rogatoire a été présentée dans le but de déterminer la destination finale
desdits fonds. Elle porte, entre autres, sur la production de la
documentation bancaire, pour la période allant dès le 1
er
janvier 2012
jusqu'au moment du dépôt de la demande, relative au compte n°1 ouvert
auprès de la banque C. à Zurich au nom de B., sur lequel un virement de
EUR 1'500'000.-- aurait été fait en date du 21 mars 2012 depuis un autre
compte impliqué dans le contexte de faits sous enquête.
B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en
matière sur la demande d’entraide par décision du 8 août 2013 (act. 1.3).
C. Par ordonnance du 26 juillet 2013, le MP-GE a requis de la banque C. la
documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de B. ainsi
que le blocage des avoirs présents sur ce compte (dossier MP-GE,
Exécution).
D. L'examen de la documentation bancaire relative audit compte n° 1 fournie
par la banque a permis d'identifier un virement de EUR 1'250'000.-- vers le
compte n° 2 auprès de la banque D. à Genève intervenu en date du
15 juillet 2013 (act. 1.11 p. 8) qui a eu pour conséquence de vider le
compte n° 1 et ce l'avant-veille de l'envoi de la commission rogatoire
portugaise à la Suisse.
E. Par ordonnance du 8 août 2013, le MP-GE a invité la banque D. à produire
la documentation bancaire relative au compte n° 2 et ordonné le blocage
des avoirs présents sur ce compte (act. 1.4). La banque D. a donné suite à
la requête par courrier du 15 août 2013. Le compte n° 2 dont A. SA, sise au
Panama, est titulaire a été identifié et les avoirs présents sur ce compte ont
été bloqués.
F. Sur invitation du MP-GE du 16 août 2013 (dossier MP-GE, "Exécution"), A.
SA s'est exprimée en date du 13 septembre 2013 notamment s'agissant du
blocage des fonds sur le compte n° 2 (act. 1.7).
G. Par courrier du 16 septembre 2013, le MP-GE a indiqué à A. SA qu'il
maintenait le blocage desdits fonds (act. 1.8). A. SA a adressé des
observations complémentaires au MP-GE par courrier du
18 septembre 2013 (act. 1.9).
H. Par ordonnance datée du 8 octobre 2013, le MP-GE a, à nouveau,
confirmé le séquestre sur le compte n° 2 ouvert au nom de A. SA auprès
de la banque D. (act. 1.10).
I. Par mémoire daté du 17 octobre 2013, A. SA a formé recours contre ladite
ordonnance. Elle a conclu à l’annulation de la décision, à la levée de la
saisie sur le compte n° 2 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à titre
de participation à ses frais d'avocat tout en joignant un état des frais (act.
1).
J. Dans sa réponse datée du 7 novembre 2013, le MP-GE a confirmé le
contenu de sa décision et conclu au rejet du recours (act. 7).
Par pli du 18 novembre 2013, l'OFJ a indiqué qu’il se ralliait en principe à la
décision querellée et concluait à ce que le recours soit déclaré irrecevable
et, subsidiairement, rejeté (act. 8).
K. Par réplique du 2 décembre 2013, la recourante a persisté intégralement
dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que
par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur
pour la Suisse le 1
er
février 2005 et pour l'Etat requérant le 1
er
mai 2007
(RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1
er
septembre 1993 pour la Suisse et le 1
er
février 1999 pour
le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition")
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v.
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution.
1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 10 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k, 2
e
hypothèse EIMP). Déposé à
un bureau de poste suisse le 17 octobre 2013, le recours contre
l’ordonnance notifiée le 9 octobre 2013 est intervenu en temps utile.
1.4 Selon la jurisprudence constante, lorsque la Suisse est saisie d'une
demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds soupçonnés avoir
été détournés, ce qui semble être le cas en l'espèce, l'autorité d'exécution
peut en ordonner le blocage même si la demande d'entraide initiale ne le
requiert pas expressément, dès lors que l'Etat requérant est susceptible
d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel blocage
fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut ordonner en
application de l'art. 18 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011, consid.1.3). Dans le cas d'espèce, eu égard à la
particularité des faits décrits dans la requête d'entraide ainsi que la
chronologie des transactions financières mises à jour lors de l'exécution de
la demande d'entraide, il n'est pas manifestement exclu qu'une remise des
avoirs saisis ne puisse être requise par l'Etat requérant.
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV
134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte
n° 2 ouvert auprès de la banque D. concerné par l'ordonnance du 8 octobre
2013, A. SA dispose de la qualité pour recourir.
1.6 Aux termes de l’art. 80e let. b EIMP, les décisions relatives à la saisie
d’objets ou de valeurs peuvent être entreprises séparément de la décision
de clôture, pour autant qu’elles causent un préjudice immédiat et
irréparable (v. TPF 2007 124 consid. 2.1). Cette dernière notion doit être
interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
Le prononcé d’un séquestre, comme par ailleurs l’autorisation accordée à
des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande, ne
crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du
recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il
faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle
critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par
l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe
alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le
préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas
totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de
clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en
considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des
obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le
recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et
concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses
administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre
vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du
2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du
26 septembre 2007, consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre
vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en
suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1).
Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la question du
préjudice immédiat et irréparable ne peut demeurer ouverte, en tant qu'elle
est essentielle pour déterminer la recevabilité de son recours devant la
Cour de céans. En l’espèce, A. SA se limite à indiquer que le compte saisi
servait au "règlement de ses dépenses courantes". Elle se dit être "dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations et de disposer de ses avoirs"
(mémoire de recours, act. 1 § 27), sans détailler son propos ni fournir un
quelconque élément permettant de rendre vraisemblable qu'elle ne dispose
pas de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations. Ce faisant,
la recourante ne démontre pas que le séquestre des avoirs présents sur le
compte n° 2 ouvert auprès de la banque D. lui causerait un préjudice
immédiat et irréparable au regard de la jurisprudence, restrictive,
susmentionnée.
1.7 Le recours doit être déclaré irrecevable.
2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais de
CHF 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse
du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par
CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument fixé à CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 20 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
-
Me Alexander Troller, avocat
-
Ministère public du canton de Genève
-
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
-
8 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).