Arrêt du 17 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. INC.,
2. B.,
tous deux représentés par Me Marc Bonnant, avocat,
recourants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: R R . 201 3. 1 51-15 2
Faits:
A. Le 21 décembre 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le
Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une
demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte
notamment contre C., D. et B. pour escroquerie à la taxe sur la valeur
ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blanchiment en bande
organisée et recel en bande organisée (act. 7.1). Il ressort de la demande
d'entraide que de nombreux clients de la société belge E., active dans le
commerce de platine, étaient défaillants à la TVA. Des destinataires réels
des marchandises auraient produit aux services fiscaux de fausses
factures justifiant l'achat de platine en occultant le lien avec le fournisseur
de la société E. tout en offrant un droit à la déduction de la TVA.
La commission rogatoire a été présentée notamment dans le but de "[...] 5.
déterminer toutes les adresses personnelles ou professionnelles et
procéder à la perquisition de toutes les adresses citées dans ce document
ou découvertes lors de l'exécution de cette commission rogatoire, liées
directement ou indirectement à B. [...]. Procéder à toutes saisies utiles, afin
de: a. Découvrir tous documents susceptibles de confirmer et/ou compléter
les schémas de fraude présentés dans ce dossier (domiciles, sièges de
sociétés, comptables et autres); b. établir l'existence d'avoirs mobiliers ou
immobiliers. Il est précisé que les saisies pourront porter sur tous types de
supports papiers et/ou numériques" (commission rogatoire, act. 7.1 p. 17).
La société A. Inc., sise à Z. et contrôlée par B., a été expressément
mentionnée dans la commission rogatoire au titre de "Intervenants. 1-
Personnes morales" (commission rogatoire, act. 7.1 p. 13).
De plus, la participation des enquêteurs français a été requise pour
procéder au tri des pièces (commission rogatoire, act. 7.1 p. 18).
B. Par courrier du 23 décembre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a délégué à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD)
l'exécution de la procédure d'entraide (act. 7.2). La DGD est entrée en
matière par décision datée du 12 janvier 2012 (act. 7.3).
C. Des perquisitions ont eu lieu entre le 18 et le 20 janvier 2012 dans les
locaux de la société A. Inc. et au domicile de B. Il a été procédé au
séquestre de documents sur support informatique et papier.
D. En date du 30 janvier 2012, l'autorité requérante a transmis à la DGD, sur
requête de cette dernière, une liste des mots-clés susceptibles d'être
utilisés pour le tri des pièces saisies lors des perquisitions (act. 7.4).
E. Les 15 et 16 mai 2012, un tri des pièces a été effectué avec le concours
des autorités requérantes.
F. Par courrier du 6 juin 2012, la DGD a invité B. et A. Inc. à consulter les
pièces à transmettre, puis procéder à un éventuel tri (act. 7.5). La
consultation a eu lieu les 21 et 24 août 2012. A l'issue de celle-ci, neuf CD
contenant les documents saisis sur support informatique leur ont été remis.
Un délai initialement fixé au 28 septembre 2012, puis prolongé au
19 octobre 2012, a été accordé à B. et A. Inc. pour présenter leurs
observations quant à la transmission des pièces sur support informatique.
Ils se sont exécutés par courriers du 19 octobre 2012 (act. 7.7 et 7.7.1).
G. Par courrier du 1
er
novembre 2012, la DGD a fait parvenir à B. et A. Inc. la
liste des mots-clés utilisés pour effectuer le tri des pièces (act. 7.8). B. et A.
Inc. ont présenté leurs observations concernant ladite liste par courrier du
22 novembre 2012 (act. 7.9).
H. Par deux décisions de clôture datées du 12 avril 2013, la DGD a
notamment ordonné la transmission de données multimédia saisies lors
des perquisitions intervenues du 18 au 20 janvier 2012 - sélectionnées au
moyen de la liste de mots-clés puis triées suite aux observations de B. et A.
Inc., contenues sur quatre CD - ainsi que de documents sur support papier.
Les décisions de clôture indiquaient qu'une liste des pièces à transmettre
était jointe (act. 7.11 et 7.11.1).
I. Par courrier du 23 avril 2013, B. et A. Inc. ont indiqué à la DGD que la
décision concernant B. ne contenait pas la liste des pièces à transmettre et
ont sollicité une nouvelle décision de clôture (act. 7.12).
J. La DGD a rendu deux nouvelles décisions de clôture en date du
24 avril 2013, contenant, cette fois, la liste susmentionnée (act. 7.13).
K. Par mémoire daté du 16 mai 2013, B. et A. Inc. ont formé recours contre
lesdites décisions (act. 1). Ils formulent leurs conclusions comme suit:
"En la forme
-
Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
-
Annuler les ordonnances querellées en tant qu'elles ordonnent la
transmission aux autorités requérantes de l'intégralité des données
multimédias sélectionnées par l'autorité d'exécution;
-
Ordonner un nouveau tri des données après suppression des mots-clés
suivants de la liste préparée par l'autorité requérante: "A. Inc.", "B.", (...),
"or", "pt", "marchandise";
-
Cela fait, exclure de la sélection tous les e-mails et documents
comportant les termes suivants: (...).
-
Accorder un nouveau délai aux recourants pour se déterminer, pièce
après pièce, sur les documents ainsi sélectionnés.
-
Condamner l'Administration fédérale des douanes à tous les frais de la
procédure et au paiement d'une équitable indemnité à la recourante au titre
de participation aux frais et honoraires de son conseil."
L. Dans sa réponse datée du 17 juin 2013, la DGD a conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
Par pli du 14 juin 2013, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable, sous suite de frais (act. 6).
M. Par réplique du 9 juillet 2013, les recourants ont persisté intégralement
dans leurs conclusions (act. 11).
N. Par plis des 15 et 17 juillet 2013, l'OFJ, respectivement la DGD, ont
renoncé à dupliquer (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
-
5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1
er
mai 2000. S’agissant d’une
demande d’entraide présentée notamment pour la répression du
blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1
er
septembre 1993 pour la Suisse et le 1
er
février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours
devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la
clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes. Le délai de recours contre la décision de clôture est de trente
jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k, 1
re
hypothèse EIMP).
Déposé à un bureau de poste suisse le 16 mai 2013, le recours contre les
décisions notifiées le 26 avril 2013 est intervenu en temps utile.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. En application de l’art. 9a let. b OEIMP, en cas de
perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le
propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se
trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.291 du 22 mars 2011, consid. 1.2;
RR.2011.113 du 28 juillet 2011, consid. 1.4). Les perquisitions ayant été
effectuées tant au domicile de B. que dans les locaux de A. Inc., ceux-ci
ont la qualité pour recourir contre la transmission des données qui ont été
saisies.
1.4 Le recours est recevable.
2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, les
recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendus, et ce,
en substance, à trois titres. Tout d'abord, la liste de mots-clés leur aurait
été fournie tardivement et le délai pour formuler les observations y relatives
aurait été trop court (infra consid. 2.1). De plus, la liste des mots-clés serait
si vaste que le nombre important de pièces sélectionnées empêcherait les
recourants de procéder à un tri (infra consid. 2.2). Finalement, la décision
de clôture ne serait pas suffisamment motivée. En particulier, la DGD
n'aurait pas tenu compte des observations des recourants, ni en général ni
dans les décisions de clôture et ce sans justification (infra consid. 2.3).
Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 I 85
consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b, et les arrêts cités).
Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la
demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du
prononcé de la décision de clôture de la procédure. La participation à cette
fin du magistrat chargé de la poursuite dans l'Etat requérant, prévue par
l'art. 65a EIMP, peut représenter une aide précieuse pour l'autorité
d'exécution. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir au détenteur un
délai – qui peut être bref – pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les
arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission. Il est interdit de
remettre la documentation en vrac, sans avoir procédé à un examen de sa
pertinence dans le cadre de la procédure étrangère (ATF 130 II 14
consid. 4.3).
Lors de l’exécution de requêtes d’entraide, il n’est pas exclu que l’autorité
d’exécution se serve de moteurs de recherche activés par des mots-clés
afin de trier les informations pertinentes. Cela est notamment le cas lorsque
des informations sont stockées sur des supports informatiques (v. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 +
RR.2011.286 + RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 du 15 mai 2012,
consid. 4.2; RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3; RR.2009.260 du
18 mars 2010, consid. 3.2; RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 4.2). Le
but de l’utilisation de moteurs de recherche est de permettre à l’autorité
d’exécution, dans le respect des droits des parties, de trier le plus
rapidement possible les pièces pertinentes à la requête. Bien que la
définition des mots-clés soit de la compétence de l’autorité d’exécution, il
n’est pas exclu que celle-ci puisse consulter l’autorité requérante et/ou les
ayants droit. Une telle démarche offre l’avantage d’accélérer le tri des
pièces et d’éviter des litiges ultérieurs concernant le choix des critères de
recherche. En règle générale, le fait de procéder à un tri électronique à
l’aide de mots-clés est de nature à dispenser l’autorité d’exécution d’un
deuxième tri manuel. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque les
mots-clés utilisés sont manifestement erronés ou imprécis, il n’est pas
exclu que l’autorité doive effectuer un deuxième tri avec de nouveaux mots-
clés ou, le cas échéant, procéder à un tri manuel (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.39-47 du 22 septembre 2009, consid. 11.6). Une fois les
documents triés par mots-clés, conformément à la jurisprudence précitée,
l’autorité doit, avant d’en ordonner la remise, impartir un délai aux ayants
droit afin qu'ils puissent exercer leur droit d'être entendus en indiquant,
pièce par pièce, les arguments qui s’opposeraient à la transmission et
satisfaire ainsi à leur obligation de coopérer à l'exécution de la demande
(ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 130 II 14 consid. 4.3).
2.1 Les recourants arguent du fait que la liste de mots-clés permettant le tri des
pièces leur aurait été fournie tardivement et que, par conséquent, le délai
octroyé pour prendre position sur les pièces à transmettre aurait été trop
court, ce qui constitue une violation de leur droit d'être entendus.
Lors de la consultation des pièces ayant eu lieu les 21 et 24 août 2012,
neuf CD contenant les pièces à transmettre ont été remis aux recourants.
Un premier délai au 28 septembre 2012 pour s'exprimer leur a alors été
imparti. Suite à une prolongation, le délai a finalement été fixé au
19 octobre 2012, date à laquelle les recourants ont présenté leurs
observations (act. 7.7 et 7.7.1). La DGD ne conteste pas le fait que la liste
de mots-clés n'a pas été remise aux recourants en même temps que les
CD. Toutefois, elle a remédié à cela en date du 1
er
novembre 2012
(act. 7.8). Les recourants se sont exprimés sur la liste de mots-clés par
courrier du 22 novembre 2012 (act. 7.9), pièce qui a été "versée au dossier
comme mémoire complémentaire" (act. 7.10). Les décisions de clôture ont
été rendues le 16 avril 2013, puis, dans leur version corrigée, le
24 avril 2013.
Ainsi, d'une part, les recourants disposaient au total de deux mois pour
formuler leurs observations depuis la consultation jusqu'à la fin du délai qui
leur a été octroyé, et quelques huit mois jusqu'à ce que les décisions de
clôture soient rendues. D'autre part, ils ont disposé de 20 jours dès le
moment où la liste de mots-clés leur a été fournie jusqu'à la date de leur
prise de position sur celle-ci, et quelques cinq mois et demi jusqu'à ce que
les décisions de clôture soient rendues, dans la mesure où il leur était
loisible de présenter des observations spontanées.
Les délais dont disposaient les recourants apparaissent ainsi comme
suffisants pour leur permettre d'exercer leur droit d'être entendus, une
violation de ce dernier ne pouvant être retenue.
2.2 D'après les recourants, la liste des mots-clés serait "trop longue et mal
adaptée" de sorte qu'il leur serait "impossible [...] sans y passer des mois,
de trier manuellement les données et de se déterminer, comme la
jurisprudence le prévoit, pièce par pièce, sur l'absence de pertinence de
chacun" (mémoire de recours, act. 1 § 17).
Les mots-clés ont été choisis par l'autorité d'exécution avec le concours de
l'autorité requérante, qui, sur demande, a fourni une liste par courriel du
30 janvier 2012 (act. 7.4, annexe). Tous les mots-clés figurant dans la liste
utilisée par la DGD ressortent de la commission rogatoire et sont
strictement liés à l'état de fait sous enquête en France. Ainsi, il ne saurait
être accédé à la requête des recourants visant à en exclure des termes
comme "A. Inc." ou "B.", ceux-ci désignant des personnes mises en cause
par l'enquête française et, partant, qui entrent dans le strict champ
d'exécution de la commission rogatoire.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, les mots contenus dans la
liste n'ont pas été utilisés tels quels, "systématiquement et sans
discernement" (mémoire de recours, act. 1 p. 16), par l'autorité d'exécution.
En effet, une première phase du tri a consisté en l'utilisation de
connecteurs ou "noise words" qui ne donnent pas de résultats mais
permettent de lier des termes et d'affiner la recherche en procédant à
l'élimination des données n'ayant aucune utilité, même potentielle, pour
l'enquête étrangère (voir réponse de la DGD, act. 7 p. 6 et act. 7.16). Tel a
été le cas notamment de mots tels que "or", qui n'ont, contrairement à
l'argumentation des recourants, pas été utilisés comme mots-clés, mais
bien comme connecteurs (voir act. 7.16).
Suite au tri des pièces à l'aide des mots-clés mis en relation avec les "noise
words", les données restantes ont été stockées sur neuf CD qui ont été
fournis à B. et A. Inc. Dans leurs observations, ceux-ci ont proposé la
suppression d'un certain nombre de pièces. A la réception desdites
observations, la DGD a procédé à une seconde phase de tri, en supprimant
des données à transmettre une quantité importante de pièces, avec pour
résultat que celles restantes ont finalement été stockées sur quatre CD.
Par le biais de cette méthode de tri en deux phases, l'autorité requise a pu
déterminer les pièces pertinentes au regard de la commission rogatoire qui,
seules, ont été retenues, à la différence des pièces jugées exorbitantes à la
demande d'entraide. L'utilisation des mots-clés, contrairement à l'avis des
recourants, n'a pas eu comme conséquence d'outrepasser le cadre des
informations utiles ou potentiellement utiles à l'enquête étrangère mais elle
a plutôt permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les
autorités françaises. Dans ces circonstances, les critiques des recourants
ne peuvent être suivies tant il est évident qu'à l'égard de la complexité du
montage frauduleux décrit dans la requête, son exécution sans l'utilisation
d'une liste de mots-clés aurait certainement emmené les autorités
d'exécution à décider de transmettre davantage d'informations en rendant
le tri plus complexe.
L'utilisation de la liste de mots-clés ne prête ainsi pas le flanc à critique. Les
recourants n'ont nullement été empêchés de procéder au tri pièce par
pièce, ce qui est suffisant pour le respect de leur droit d'être entendus. En
l'espèce, ce droit n'a ainsi pas été violé.
2.3 Les recourants arguent du fait que les décisions de clôture ne seraient pas
suffisamment motivées. En particulier, leurs observations n'y auraient pas
été prises en compte, ni même mentionnées.
Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; v. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid. 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts
cités).
Les recourants affirment que "les ordonnances de clôture ne font même
pas mention du contenu [de leur] courrier [...] du 22 novembre 2012 et a
fortiori n'examinent donc pas les arguments contenus dans celui-ci"
(mémoire de recours, act. 1 p. 17). La DGD a expressément indiqué avoir
pris connaissance dudit courrier par pli du 28 novembre 2012 (act. 7.10).
De plus, bien que ni ledit pli, ni les décisions de clôture du 24 avril 2013 ne
traitent en détails des points soulevés par les recourants, la DGD a exposé
de manière suffisante, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
les motifs qui aboutissent à l’octroi de l’entraide et l’étendue de celle-ci de
façon à permettre aux recourants de comprendre et, comme cela a été le
cas, d'attaquer les décisions de clôture.
Partant, sur ce point également, le grief lié à la violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
2.4 Le grief relatif à la violation du droit d'être entendus des recourants doit dès
lors être rejeté dans son intégralité.
3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation du principe de
la proportionnalité. D'après eux, tel serait le cas "puisque la liste appliquée
conduit à la sélection quasi intégrale de l'ensemble des données
enregistrées sur les ordinateurs et disques durs externes saisis, lesquelles
concernent indifféremment des dizaines de clients et entités différentes,
sans lien avec les faits, personnes et entités sous enquête" (mémoire de
recours, act. 1 p. 18).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; v. ég. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). L'usage de mots-clés qui
ressortent directement de la commission rogatoire est conforme au principe
de l'utilité potentielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.299 du
17 octobre 2012, consid. 7.4).
Il revient à la personne visée par la mesure d'entraide d'indiquer à l'autorité
d'exécution les pièces qu'il n'y aurait pas lieu de transmettre ainsi que les
motifs précis qui commanderaient d'agir de la sorte même si cela
représente un certain travail (arrêt du Tribunal fédéral 1A.203/2003 du
11 novembre 2003, consid. 7.1).
3.2 En l’espèce, vu l’ampleur et la complexité de l'enquête étrangère, on ne
saurait faire grief à l’autorité d’exécution d’avoir eu recours à un
programme informatisé pour l’assister dans le tri des pièces. Les mots-clés
utilisés pour effectuer le tri ressortent tous de la commission rogatoire
française. L'autorité d'exécution a procédé à un second tri des pièces suite
aux observations fournies par les recourants par courrier du
19 octobre 2012, ayant pour résultat la suppression des documents non
pertinents pour l'enquête étrangère. Le résultat ainsi obtenu est conforme
aux exigences posées par le principe de l'utilité potentielle et, partant de
celui de la proportionnalité dans la mesure où la jurisprudence permet une
interprétation large de la commission rogatoire, permettant ainsi d'éviter de
nouvelles demandes. En tout état de cause, même si certaines des pièces
transmises ne pouvaient servir à appuyer les soupçons des autorités
françaises, il se justifierait de les transmettre en tant qu’elles pourraient être
constitutives de preuves à décharge. Quant aux recourants, ils ne se sont
pas pliés à l'exercice qui leur est imposé par la jurisprudence et n'ont pas
indiqué de façon précise les raisons pour lesquelles certains documents
n'étaient pas pertinents ou potentiellement inutiles à l'enquête étrangère.
Finalement, en invoquant la protection de l'intérêt de tiers qui seraient
touchés par la transmission des informations, les recourants perdent de
vue que, selon la jurisprudence, ils ne peuvent cependant intervenir que
pour la défense de leurs intérêts propres, à l'exclusion de celle de la loi ou
de tiers (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa et les arrêts cités). En particulier, ils
ne sont pas habilités à protéger leurs ayants droit, lesquels n'ont eux-
mêmes pas qualité pour agir (ATF 122 II 130 consid. 2b).
3.3 Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau tri des pièces et
le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité ne saurait être
admis.
4. Le recours doit ainsi être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Les recourants
supporteront ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à
CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 18 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).