Arrêt du 17 février 2011
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
plaignant
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu-
tiques,
partie adverse
Objet
Consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec
l'art. 27 DPA)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2011.3
Vu:
-
l’enquête pénale administrative ouverte le 8 novembre 2010 par Swissme-
dic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) à
l’encontre du dénommé A. pour soupçons d’infractions par métier à la légi-
slation sur les médicaments (dossier Swissmedic, page 27),
-
les diverses perquisitions opérées en date du 9 novembre 2010 par Swiss-
medic dans les logements et autres locaux auxquels A. avait accès (dos-
sier Swissmedic, p. 29 à 65),
-
les divers séquestres prononcés les 9 et 10 novembre 2010 ensuite desdi-
tes perquisitions (dossier Swissmedic, p. 33-43; p. 51-65; p. 91-95),
-
le courrier du 1
er
février 2011 par lequel le responsable d’enquête auprès
de la Division pénale de Swissmedic refuse partiellement l’accès au dos-
sier à A. (act. 1, annexe 1), et au pied duquel figure l’indication des voies
de droit suivantes:
« La présente décision peut faire l’objet d’une plainte, dans un délai de 3 (trois)
jours dès sa notification. La plainte doit être adressée à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, mais déposée auprès du directeur de Swissmedic, Insti-
tut suisse des produits thérapeutiques (articles 26 et 28 alinéas 1 et 3 DPA).
Toute personne touchée par la présente décision doit démontrer un intérêt di-
gne de protection à sa modification ou à son annulation. La plainte est receva-
ble pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents ou pour inopportunité (article 28 alinéa 2 DPA). La plainte doit
être déposée par écrit avec des conclusions et un bref exposé des motifs (arti-
cle 28 alinéa 3 DPA). »,
-
la plainte de A. du 4 février 2011 adressée à la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral, et déposée auprès du directeur de Swissmedic
(act. 1), aux termes de laquelle il est conclu à ce qu’il plaise au Tribunal
pénal fédéral:
« 1. Annuler la décision rendue le 1
er
février 2011 par SWISSMEDIC en tant
qu’elle limite le droit d’accès au dossier de Monsieur A.
- Ordonner à SWISSMEDIC d’accorder à Monsieur A. un accès plein et
entier au dossier.
- Prononcer la présente décision sans frais[.]
- Condamner SWISSMEDIC au paiement d’une indemnité valant partici-
pation aux honoraires d’avocat de Monsieur A.[.]
- Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. »
(act. 1, p. 8).
- l’envoi du 10 février 2011 par lequel le remplaçant du directeur de Swiss-
medic a transmis à l’autorité de céans la plainte de A. accompagnée,
d’une part, d’une écriture intitulée « Mémoire de réponse à la plainte du
4 février 2011 », au pied de laquelle la direction de Swissmedic conclut au
rejet de cette dernière, et, d’autre part, du dossier de la cause (act. 1 à 2,
et annexes y relatives),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva-
bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B
064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci-
tés);
que, selon l’art. 26 al. 1 DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omis-
sions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que, dans les « autres cas », les actes et les omissions du fonctionnaire en-
quêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de
l’administration (art. 27 al. 1 DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas
échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral (art. 27 al. 3 DPA);
qu’en l’espèce, la plainte porte uniquement sur la question de la consultation
des pièces (art. 36 DPA), soit sur la problématique de l’accès au dossier;
que, par conséquent, elle ne vise pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52
consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.33 du 17 janvier 2006,
consid. 1.1), ni un acte ou une omission s’y rapportant (ATF 120 IV 342
consid. 1, relatif à l’art. 105
bis
al. 2 de l’ancienne procédure pénale fédérale
[PPF] dont la teneur à l’époque de l’arrêt en question était similaire à celle de
l’art. 26 al. 1 DPA);
que, dans le cas présent, et contrairement à l’indication des voies de droit fi-
gurant sur le courrier de Swissmedic du 1
er
février 2011 ici entrepris, seule est
susceptible de plainte devant l’autorité de céans, dans les limites fixées par
l’art. 27 al. 3 DPA, une décision émanant du directeur de Swissmedic, soit un
acte par lequel ledit directeur statue sur une plainte visant un acte ou une
omission d’un fonctionnaire enquêteur (art. 27 al. 1 et 2 DPA);
qu’en l’espèce, une telle décision fait défaut;
que l’autorité de céans n’étant pas compétente, la plainte doit partant être dé-
clarée ici irrecevable;
qu’il incombera à l’autorité compétente, soit le directeur de Swissmedic, au-
quel le dossier de la cause est retourné, de statuer formellement, par le biais
d’une décision, sur la plainte de A.;
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
La plainte est irrecevable.
-
Le dossier de la cause est transmis au directeur de Swissmedic en sa qualité
d’autorité compétente pour statuer sur les conclusions du plaignant.
-
La décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Jeandin, avocat
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.