Ordonnance du 15 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 14. 56
(P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 4.1 29)
Vu:
-
le recours interjeté devant la Cour de céans le 6 octobre 2014 par A.
contre "le refus implicite et répété du Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC) de laisser la défense participer à l'administration
des preuves, respectivement, l'absence de toute information au préve-
nu et à son conseil quant aux auditions de témoins et personnes appe-
lées à donner des renseignements dans la procédure SV.12.0932"
(act. 1),
-
les demandes formulées dans ledit recours de faire interdiction au
MPC, à titre superprovisoire, d'une part, de procéder à l'audition qui fait
l'objet des indications caviardées dans la table des matières sous ru-
brique 12 (datée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci n'a
pas encore été réalisée, et d'autre part, de procéder à toute nouvelle
audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours,
-
le refus de la Cour de céans d'octroyer l'effet suspensif à titre super-
provisoire (BP.2014.56 act. 2),
-
les détermination du MPC sur la requête d'effet suspensif visant au re-
jet de celle-ci (BP.2014.56 act. 3),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide au-
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, con-
sid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les
autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce
à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder
à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou
s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, le MPC s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif
(BP.2014.56 act. 3);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de
compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne
devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekam-
mer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse
Zurich 1978, p. 87);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé-
montrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irré-
parable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon-
nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-
23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);
qu'en l'occurrence le requérant n'a pas spécifié quel est le préjudice qu'il
serait susceptible de subir;
qu'en outre il demande la suspension d'une audition mais précise en même
temps qu'il ignore si elle doit encore avoir lieu;
qu'en tout état de cause, l'administration des preuves contestée pourrait
être répétée (art. 147 al. 3 CPP);
qu'à ce titre, on ne saurait admettre l'existence d'un préjudice difficilement
réparable pour le recourant;
que, dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, la de-
mande d'effet suspensif ne peut être admise;
que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.
Ordonne:
-
La demande d'effet suspensif est rejetée.
-
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 15 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.