projetos
BP.2012.3 ΓÇó Suspensive effect denied for appeal against seizure order
BP.2012.3Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos2 de fev. de 2012Dismissed
The Court of Complaint of the Federal Criminal Court dealt with Foundation A.'s request for suspensive effect in an appeal against a Federal Prosecutor's seizure and production order. It held that appeals are not suspensive by default, that no appeal lies against a production order because the addressee suffers no legally relevant prejudice, and that the applicant had not shown any sufficiently serious prejudice from the seizure. The request for suspensive effect was therefore rejected insofar as admissible, and no exchange of briefs was ordered.
Art. 387 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; suspensive effect of a criminal appeal and omission of written exchange. Appeals have no suspensive effect unless granted by the appellate direction. A request for suspensive effect may be decided without a response round where the underlying appeal or the request itself is manifestly inadmissible or manifestly unfounded. No appeal lies against a mere order to produce documents for lack of legally relevant prejudice to the holder or owner; as to seizure measures, suspensive effect requires substantiation of an imminent serious prejudice, at least difficult to repair. Without such showing, suspensive effect is refused because it would otherwise deprive the seizure of its practical purpose.
Ordonnance du 2 février 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
LA FONDATION A., représentée par Mes Adrian Bachmann et/ou Tobias Zumbach, avocats, requérante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2012.3 (Procédure principale: BB.2012.10)
Le Juge rapporteur, vu:
« 1. a) Es sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom 13. Januar 2012 aufzuheben, und es seien sämtliche Konten und Wertschriftende- pots (Kunden-Nr. 1) bei der Bank C. freizugeben; b) Eventualiter sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwalt- schaft vom 13. Januar 2012 teilweise aufzuheben, und es seien mindestens CHF 2'038'706.80 der Beschwerdeführerin freizugeben und nicht mit Beschlag zu bele- gen; 2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen; 3. Der Beschwerdeführerin sei als amtlicher bzw. unentgeltlicher Rechtbeistand der unterzeichnete Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann zu bestellen, soweit die vorstehenden Ziffern 1 und 2 nicht gutgeheissen werden; 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. 8% MWSt zu Lasten der Be- schwerdegegnerin. »
l’indication faite aux parties le 31 janvier 2011 selon laquelle l’effet sus- pensif superprovisoire n’était pas octroyé au recours (act. 2),
3 -
et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant, d’une part, manifestement irrecevable et, d’autre part, manifestement mal fondée;
qu’en effet, selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);
qu’ainsi la requérante n’est pas légitimée à recourir à l’encontre de l’ordre de production prononcé dans l’ordonnance querellée;
que la requête d’effet suspensif se rapportant à ce volet du recours est par conséquent irrecevable (cf. ordonnance présidentielle du Tribunal pénal fé- déral BP.2011.12-14 du 25 mars 2011);
que, au surplus, en ce qui a trait au séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire concerné, il convient de rappeler que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ulté- rieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré- parable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161;
CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure de séquestre ordonnée;
que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité;
qu’au demeurant, la Cour de céans relève, par surabondance, que la re- quérante n’a aucunement rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation aux mesures attaquées;
que, en effet, la simple affirmation, non étayée et pour le moins surpre- nante vu les montants concernés, selon laquelle les avoirs détenus par la requérante seraient la seule source d’entretien de sa première bénéficiaire ne saurait nullement suffire;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.