Décision du 2 décembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement en détention, représenté par
Me Christophe Piguet, avocat,
requérant
Objet
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2011.72
(Procédure principale: BH.2011.8)
Vu:
-
la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) le 7 avril 2009 à l’encontre du dénommé B., notamment, et
étendue le 15 mai 2009 à A. pour présomption de participation à une
organisation criminelle (art. 260
ter
CP),
-
la mise en détention de A. depuis le 15 mars 2010,
-
la décision du MPC du 15 novembre 2011 refusant la demande émise par A.
par laquelle ce dernier sollicitait la permission de contacter sa mère par télé-
phone (BH.2011.8, act. 1.1),
-
le recours interjeté par A. à l’encontre de ladite décision en date du
25 novembre 2011 (act. 1),
-
la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre
dudit recours (act. 1, p. 3),
-
le formulaire d’assistance judiciaire adressé par le conseil du recourant le
29 novembre 2011 (act. 3),
Et considérant:
que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite;
que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procé-
dure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justi-
fiée pour sauvegarder ses intérêts;
que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA-
RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n
os
3 et 20
ad art. 132);
que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer par analogie à
l’art. 136 CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante,
cette disposition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notam-
ment l’exonération des frais de procédure;
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au mini-
mum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161
consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);
que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui re-
quiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai-
res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune,
et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obliga-
tions financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161,
consid. 4a p. 164);
qu’au vu de la constatation du Tribunal fédéral quant au fait que le recourant est
dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2011 du 7 novembre 2011,
consid. 7) ainsi que des informations fournies par le recourant, il convient
d’admettre que ce dernier est indigent;
que, au surplus, le recours n’apparaît à première vue pas dépourvu de toute
chance de succès;
qu’en considération de ce qui précède, il se justifie de mettre le requérant au bé-
néfice de l’assistance judiciaire;
qu’il est statué sans frais.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
- La demande d’assistance judiciaire est admise.
- Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 2 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
Indication des voies de recours
La présente décision n’est pas sujette à recours.