Legal aid denied for failure to show indigence

BP.2010.69Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos3 de dez. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

A. requested legal aid in proceedings before the Federal Criminal Court after a search and seizure carried out on the basis of a CFMJ order. The court held that the financial documents submitted were incomplete and incoherent, especially as to household charges, debts, and the spouse’s income and expenses, so indigence was not proven. The request was therefore denied, and A. received a final deadline until 16 December 2010 to pay the CHF 1,500 advance on costs. The court stated that costs would follow the outcome of the main proceedings.

Sumário Omnilex

Art. 64 al. 1 LTF in conjunction with Art. 25 al. 4 DPA; legal aid is refused where the applicant fails to establish indigence with complete and coherent evidence. The burden rests on the requesting party to document income, assets, debts, and necessary expenses in a substantiated manner. In assessing indigence, the court must consider the family-law duty of support and, where applicable, the financial situation of both spouses. If the submissions do not permit a reliable assessment and the available data suggests disposable household income, the request may be denied. Costs may then be secured by ordering payment of an advance within a final deadline (consid. 2-4).

Texto completo

Arrêt du 3 décembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie A., requérant

Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.69

  • 2 -

Vu :

  • la perquisition opérée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur man- dat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après CFMJ) du 14 septembre 2010,
  • le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,
  • la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,
  • les observations de la CFMJ, transmises le 8 octobre 2010 avec la plainte à l’autorité de céans,
  • la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,
  • la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 12 octobre 2010,
  • le formulaire y relatif que A. a fait parvenir le 13 octobre 2010 à l’autorité de céans,
  • le rejet, le 4 novembre 2010, de la demande d’assistance judiciaire par l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59),
  • le nouveau délai au 29 novembre 2010 fixé le 19 novembre 2010 à A. par l’autorité de céans pour remplir un nouveau formulaire d’assistance judi- ciaire,
  • le formulaire non-signé et les annexes remis le 25 novembre 2010 par A. à l’autorité de céans.

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et que si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA);

que de doctrine et de jurisprudence constantes, il incombe à la partie qui requiert l’assistance judiciaire de fournir toutes les indications nécessaires à la détermina- tion de ses revenus, de ses charges et de sa fortune;

que, preuves à l’appui, lesdites indications doivent donner une image fidèle et complète des obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

  • 3 -

que si les indications et les preuves remises par le requérant ne sont pas en me- sure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée du fait que l’indigence ne peut être démontrée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2001, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, die Prozessar- mut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltli- che Prozessführung, Berne 2001, p. 189ss);

que l’obligation de l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Exis- tenzminimum, in : PJA 2002 p. 644ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6; ATF 127 I 202 consid. 3b);

que ledit principe vaut également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2);

que dès lors, pour déterminer l’indigence, doivent être pris en considération les éléments du patrimoine, des dettes et des revenus des deux conjoints;

qu’en l’espèce, il ressort du formulaire et des annexes remis par le requérant qu’il dispose d’une fortune de Fr. 1'465.65 (act. 2.1), de dettes pour Fr. 37'999.60 (au 31 décembre 2008; act. 2.5), touche un revenu mensuel de Fr. 1'875.45 (act. 2.1) et assume un loyer mensuel de Fr. 1'500.-- (act. 2.6) ainsi qu’une assurance-auto annuelle de Fr. 2'521.20 (act. 2.4);

que son épouse réalise un revenu mensuel net de Fr. 2'580.85, allocations- enfants et retenue sur salaire comprises (act. 2.10);

que l’état des charges fourni par le requérant est manifestement incomplet et ne permet pas d’établir une image cohérente d’icelles;

qu’en particulier, il existe une différence de Fr. 1'000.-- environ entre sa police d’assurance et le montant effectivement versé (act. 2.4);

que le recourant n’a pas jugé bon de joindre un état actualisé de sa dette;

qu’il apparaît en plus que le couple touche un revenu net commun de 4'456.30;

qu’aucun document n’a été remis à l’appui des charges assumées par l’épouse de A.;

  • 4 -

que pour ces motifs, les données remises ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de la situation financière des conjoints;

que l’attention du requérant avait déjà été attirée sur ce point lors de sa première demande d’assistance judicaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59 du 4 novembre 2010);

que par ailleurs les revenus cumulés des conjoints en regard des charges allé- guées leur laisseraient vraisemblablement un solde disponible et que celui-ci pourrait leur permettre d’assumer les frais relatifs à la procédure pénale contre le requérant;

que dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire;

qu’il convient de fixer au requérant un nouveau – et dernier – délai au 16 décem- bre 2010 pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

  • 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

  2. Un dernier délai au 16 décembre 2010 est imparti au requérant pour verser l’avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

  3. Les frais suivront le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 6 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Palavras-chave

legal aidindigencecost advancefinancial disclosurefamily support duty

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the applicant met the requirements for legal aid under Art. 64(1) LTF by showing insufficient resources and a non-frivolous claim.

Decisão extraída

The request was rejected because the submitted financial information was incomplete and did not establish indigence in a coherent and complete manner.

Fundamentação extraída

The applicant had to provide full evidence of income, assets, debts, and household charges. The forms were inconsistent and incomplete, especially regarding the spouse's expenses, the insurance costs, and updated debts. Joint household income also suggested available funds.

Questão jurídica principal

Whether an advance on costs should be granted additional time to be paid.

Decisão extraída

A final deadline of 2010-12-16 was granted for payment of the required advance of CHF 1,500.

Fundamentação extraída

Because legal aid was refused, the applicant was given one last opportunity to pay the advance.

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