Suspensive effect refused for challenge against conflict-of-interest order

BP.2010.66Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos22 de nov. de 2010Dismissed

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A. asked the President of the First Complaint Chamber of the Federal Criminal Court to grant suspensive effect to his complaint against an MPC order prohibiting him from representing B. and several related companies in a federal criminal case. The President first held that a request for reconsideration of the earlier refusal was inadmissible absent any change in circumstances. On the merits, suspensive effect was denied because A. did not show an irreparable or difficult-to-repair prejudice to himself; the order only limited his participation in the proceedings and did not amount to a revocation of a private mandate. The prejudice invoked for the client was also insufficient, especially given possible legal aid.

Sumário Omnilex

Art. 218 PPF; reconsideration and suspensive effect in criminal complaint proceedings: reconsideration of an interlocutory order is admissible only upon a relevant change in circumstances or law. Measures of suspension or other provisional relief are, in principle, not subject to revision. Suspensive effect is granted only after a balancing of interests and upon proof by the applicant of an imminent prejudice that is irreparable or at least difficult to repair. Where an order merely limits a defense counsel’s participation in pending proceedings, without revoking a private mandate, the required prejudice is not shown; harm alleged solely on behalf of the client is generally insufficient, particularly where legal aid remains available (consid. 3-5).

Texto completo

Ordonnance du 22 novembre 2010 Président de la Ire Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 218 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.66 (Procédure principale: BB.2010.98)

  • 2 -

Le Président, vu:

  • la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) a interdit à A. de représenter B. ainsi que C. SA, D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd dans la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité,

  • la plainte de A. du 13 octobre 2010 dirigée contre la décision précitée, par la- quelle il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal pé- nal fédéral:

« A la forme

Déclarer la présente plainte recevable.

Préalablement Ordonner au Ministère public de la Confédération de verser aux débats la décision de levée du séquestre du compte de la ou des sociétés dont K. est ayant droit économi- que.

Au fond

Principalement Constater la nullité de la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octo- bre 2010, pour incompétence de cette autorité. Constater que le plaignant, A., avocat, n’a aucun conflit d’intérêts à représenter à la fois B. et les sociétés C. AG, D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd.

Subsidiairement

Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010.

Dans tous les cas

Débouter tout opposant de toute autre conclusion. Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération. Condamner la Confédération à indemniser le plaignant pour le temps que le Minis- tère public de la Confédération lui a inutilement fait perdre en prétendant de mau- vaise foi qu’il aurait un conflit d’intérêts. »,

  • la demande d’effet suspensif de A. datée du 5 novembre 2010, mais adres- sée le 4 novembre 2010 à l’autorité de céans,

  • 3 -

  • l’annexe audit courrier, soit la décision de désignation de L. comme défen- seur d’office de B. rendue le 3 novembre 2010 par le MPC,

  • l’ordonnance rendue par l’autorité de céans le 5 novembre 2010 rejetant la- dite demande,

  • le courrier de A. du 8 novembre 2010 par lequel le requérant sollicite le « ré- examen » de la demande d’effet suspensif adressée le 4 novembre 2010,

  • les déterminations du MPC du 16 novembre 2010 par lesquelles l’autorité de poursuite conclut au rejet de la requête, le tout dans la mesure de sa receva- bilité,

  • les déterminations du 16 novembre 2010 de L., conseil d’office de B., selon lequel « il serait assurément opportun que l’effet suspensif requis par A. soit accordé »,

Et considérant:

que, selon la jurisprudence et la doctrine, le « réexamen » d’une décision n’est envisageable qu’en cas de modification notable des circonstances (« nova » ou modification du droit; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3/4 du 22 janvier 2008, consid. 3.1 et références citées);

que le requérant ne faisant aucunement état de pareille modification depuis le 5 novembre 2010, date de l’ordonnance dont le réexamen est requis, la demande de réexamen apparaît d’emblée irrecevable;

qu’aux termes de l’art. 121 let. d LTF, applicable par renvoi de l’art. 31 LTPF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ou, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF);

que les ordonnances d’instruction, les ordonnances d’avancement de la procé- dure ou autres mesures provisionnelles ne sont pas susceptibles de révision

  • 4 -

(CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n o 5 ad art. 121; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n o 4636);

que l’effet suspensif étant précisément une mesure provisionnelle (CORBOZ, op. cit., n o 22 ad art. 104; DONZALLAZ, op. cit., n o 4181), la voie de la révision n’est partant pas ouverte;

qu’il convient néanmoins de considérer le courrier de A. du 8 novembre 2010 comme une nouvelle demande d’effet suspensif;

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n o 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tri- bunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6; CORBOZ, op. cit., n os 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, op. cit., n o 4166);

que la jurisprudence invoquée par le requérant pour justifier le préjudice difficile- ment réparable qu’il subirait lui-même se réfère à l’atteinte au droit du prévenu de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix (ATF 135 I 261 consid. 1.4);

que, ce faisant, le requérant ne démontre pas à satisfaction de droit le caractère irréparable, à tout le moins difficilement réparable, du préjudice qu’il serait lui- même sur le point de subir;

que, certes, le Tribunal fédéral, dans le cadre de l’examen de la recevabilité d’un recours formé par un avocat d’office contre la décision de révoquer son mandat d’office, a considéré comme irréparable, au sens de l’art. 93 LTF, le préjudice causé par ladite révocation (ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340);

qu’au contraire de la défense d’office, dont le début et la fin procèdent d’actes de droit public et qui établit un rapport juridique entre l’avocat et l’Etat (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n o 499),

  • 5 -

la défense privée est régie par les règles du mandat et établit un rapport juridique entre le mandant et le mandataire (PIQUEREZ, op. cit., n o 494);

qu’en l’espèce, A. est défenseur de choix;

que, par conséquent, l’ordonnance du MPC interdisant à A. de représenter B. et al., ne saurait être interprétée comme la révocation du mandat privé entre A. et ces derniers, mais comme la limitation du pouvoir de A. quant à la participation à la procédure pénale ouverte contre B.;

que par conséquent, le préjudice subi par A. lui-même ne peut, à ce stade, pas être considéré comme irréparable, respectivement difficilement réparable;

que, pour le surplus, les autres motifs invoqués concernent exclusivement le pré- judice que subirait son mandant, et ce « en devant payer deux avocats dont un qu’il n’a pas choisi » (act. 1, p. 2);

que, sous réserve de sa recevabilité, pareil moyen n’est pas de nature à satis- faire à la condition de l’existence d’un préjudice à tout le moins difficilement répa- rable, et ce déjà du fait que le prévenu peut, le cas échéant, requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire;

que, sur le vu de ce qui précède, la nouvelle demande d’effet suspensif déposée par A. en date du 8 novembre 2010 doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

  • 6 -

Ordonne:

  1. La demande d’effet suspensif est rejetée.

  2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 22 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A., avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • L., avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Palavras-chave

suspensive effectreconsiderationprovisional measureirreparable harmconflict of interestdefense counselcriminal complaintlegal aidprivate mandate

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request for reconsideration of the prior order refusing suspensive effect was admissible.

Decisão extraída

Reconsideration was inadmissible because no relevant change in circumstances or law was shown.

Fundamentação extraída

Reconsideration is only possible if there is a significant change of circumstances (nova or change in law), which A. did not allege.

Questão jurídica principal

Whether suspensive effect should be granted to A.’s complaint.

Decisão extraída

Suspensive effect was refused because A. failed to show an imminent, irreparable or at least difficult-to-repair prejudice.

Fundamentação extraída

The order limiting A.’s participation was not a revocation of a private mandate but only a limitation in the criminal proceedings; the prejudice claimed mainly concerned his client and could be remedied, if necessary, through legal aid.

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