Detention complaint became moot after release

BK_H065/04Tribunal Penal Federal1 de jul. de 2004Other

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Resumo Omnilex

A complainant challenged a federal detention confirmation order before the Federal Criminal Court. Before the court decided, the Public Prosecutor ordered his release. The court held that the detention complaint had become moot because no deprivation of liberty existed anymore, and it struck the case from the docket. The request for compensation for the detention itself was inadmissible because it was not part of the challenged order and the statutory conditions were not met. The complainant was ordered to pay CHF 500 in court fees, received no party compensation, and his appointed lawyer’s fee was fixed at CHF 1,000 including VAT.

Sumário Omnilex

Art. 72 PCF in conjunction with Arts. 245 PPF and 40 OJ; mootness of a detention complaint after release. A complaint against a detention order presupposes that the deprivation of liberty still exists at the time of adjudication; once the detainee is released, the parties lose the requisite legal interest and the proceeding must be declared terminated and struck from the docket. A claim for compensation for the detention itself is inadmissible if it was not part of the challenged decision and, moreover, the statutory prerequisites for such compensation are not satisfied (Art. 122 PPF). Costs are assessed in light of the situation existing before the event rendering the case moot; if the prior detention was justified, the complainant may be charged with the fee and no party compensation is due.

Texto completo

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

BK_H 065/04

Arrêt du 1er juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Keller et Ott, La greffière Husson Albertoni Parties A. ______, plaignant

représenté par Me Robert M. Stutz,

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne

Objet Confirmation de l'arrestation (art. 214 ss PPF)

  • 2 -

Vu: la décision du 29 mai 2004 du juge d'instruction fédéral maintenant A._______ en détention suite à la demande du 28 mai 2004 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en confirmation de l'arrestation; la plainte adressée le 3 juin 2004 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par le détenu qui demandait l'annulation de la décision précitée et sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais et dépens; l'ordre de mise en liberté immédiate du prévenu donné le 9 juin 2004 par le MPC; les observations du 11 juin 2004 dans lesquelles le MPC conclut au rejet de la plainte dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière, vu la libéra- tion du plaignant; la réplique du 15 juin 2004 de A. _______ demandant que malgré sa libéra- tion sa plainte soit traitée afin de statuer sur la légalité de la décision atta- quée et de lui octroyer une indemnité; la duplique du 22 juin 2004 du MPC qui soutient que la plainte reste d'ac- tualité.

Considérant: que la mise en liberté du détenu ordonnée par le Procureur général a rendu la plainte sans objet dans la mesure où elle tendait à l'annulation de la déci- sion confirmant l'arrestation et à la libération immédiate de l'inculpé; que selon la pratique constante du Tribunal fédéral, les plaintes au sujet de la détention supposent que cette dernière existe encore au moment où l'au- torité compétente statue, les parties cessant d'avoir un intérêt juridique à l'obtention d'une décision au fond après la mise en liberté (ATF 125 I 394; 110 Ia 140; 8G.111/2003; 1P.559/2001); que s'agissant de la demande d'indemnité pour la détention elle-même, elle est irrecevable, n'ayant pas été l'objet de la décision attaquée et qu'au sur- plus une telle demande est soumise à des conditions qui ne sont pas rem- plies en l'espèce (art. 122 PPF);

  • 3 - que l'affaire doit être rayée du rôle; qu'aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du pro- cès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;

que le plaignant a été entendu à plusieurs reprises et que ses déclarations ont dû être confrontées aux autres éléments du dossier et vérifiées, que l'état de choses existant avant la mise en liberté justifiait ainsi une détention de brève durée et que, par conséquent, les frais doivent être mis à la charge du plaignant; l'émolument y relatif est fixé à Fr. 500.-- (art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); que vu l'issue de la procédure, il ne sera pas alloués de dépens;

qu'indépendamment de cette dernière, il y a néanmoins lieu de fixer les ho- noraires du défenseur d'office désigné au plaignant (art 36 al. 1 et 38 al. 1 PPF), que ceux-ci seront fixés à un montant forfaitaire de Fr. 1000.--, TVA incluse (art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemni- tés alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31); que l'indi- gence du plaignant n’étant en l’espèce ni invoquée, ni établie et celui-ci n'ayant pas sollicité l'assistance judiciaire, la Caisse fédérale ne prendra toutefois pas en charge l'indemnité précitée (art 38 al. 2 PPF a contrario).

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

  1. Devenue sans objet, la plainte est rayée du rôle.
  2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant et il n'est pas alloué de dépens.
  3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Robert M. Stutz pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1000.--, TVA incluse.

Bellinzone, le 5 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Robert M. Stutz
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de plainte Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à plainte devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).

Palavras-chave

detentionmootnesscustodyinadmissibilitycourt costsappointed counsellegal interest

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the detention complaint remained justiciable after the complainant's release

Decisão extraída

The complaint had become moot to the extent it sought annulment of the detention confirmation and immediate release.

Fundamentação extraída

Detention complaints require an ongoing deprivation of liberty when the competent court decides; after release, the parties no longer retain a legal interest in a merits decision.

Questão jurídica principal

Whether compensation for the detention itself could be claimed in this complaint

Decisão extraída

The compensation request was inadmissible.

Fundamentação extraída

It was not part of the challenged decision and, in any event, the statutory conditions for such compensation were not met.

Questão jurídica principal

How to allocate costs and counsel fees after the case became moot

Decisão extraída

Court fees were imposed on the complainant, no party compensation was awarded, and appointed-counsel fees were fixed at CHF 1,000 including VAT but not borne by the Federal Treasury.

Fundamentação extraída

Under the applicable procedural rules, the court decided costs based on the pre-release situation; the brief detention was justified, so the complainant bore the fee. No indemnity was awarded because of the outcome, while ex officio counsel’s fee had to be fixed separately.

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