Décision du 23 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Rejet de la demande de libération de la détention
provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B H .20 14 .15
P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 14. 57
La Cour des plaintes, vu:
-
l'enquête ouverte le 25 août 2010 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) pour organisation criminelle (art. 260
ter
CP)
visant à déterminer toute restructuration du crime organisé géorgien tant en
Suisse qu'en Europe (dossier du Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Vaud [ci-après: TMC], rapport d'arrestation n° 2014R003275 de
la police judiciaire fédérale [ci-après: PJF] du 13 mai 2014, p. 2),
-
l'extension le 23 janvier 2013, dans le cadre de ladite enquête, de
l'instruction pénale à l'encontre de A. pour organisation criminelle
(art. 260
ter
CP) et vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) et le
5 mai 2014 pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de
domicile (art. 260
ter
CP; dossier du TMC, in ordonnance pénale du
14 septembre 2014, p. 2),
-
la détention provisoire de trois mois de A. – ordonnée le 15 mai 2014 par le
TMC sur requête du MPC du 14 mai 2014, soit jusqu'au 13 août 2014 –
pour risque concret de fuite et de collusion,
-
la requête du MPC du 22 juillet 2014, pour les mêmes motifs, afin d'obtenir
la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois,
-
l'ordonnance du TMC du 29 juillet 2014 accordant la prolongation requise
jusqu'au 13 novembre 2014 (dossier du TMC, ordonnances du TMC du
15 mai 2014 et 13 novembre 2014),
-
l'ordonnance pénale du MPC du 16 septembre 2014, par laquelle il estime
que les faits sont suffisamment établis et condamne A., des chefs de vol en
bande (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété répétés (art. 144 CP)
et violation de domicile répétée (art. 186 CP), à une peine de 6 mois et aux
frais de la procédure tout en précisant que ladite peine est partiellement
complémentaire à la peine prononcée le 20 septembre 2013 par le
Ministère public « Strada » du canton de Vaud pour vol (art. 139 CP) et
dommages à la propriété commis le 19 septembre 2013 (dossier du TMC,
ordonnance pénale du 16 septembre 2014, p. 5),
-
l'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale précitée le
19 septembre 2014 (in act. 1.1, p. 1 i.f.).
-
la demande en libération de la détention provisoire de A. du 19 septembre
2014,
-
3 -
-
la transmission par le MPC de ladite demande le 22 septembre 2014 au
TMC, accompagnée de sa prise de position concluant au refus de la mise
en liberté du détenu (dossier du TMC, demande de libération du
19 septembre 2014 et demande du MPC de refus de mise en liberté du
22 septembre 2014),
-
l'ordonnance du TMC du 1
er
octobre 2014 par laquelle il rejette la demande
de libération de la détention provisoire de A. (act. 1.1),
-
le recours du 8 octobre 2014 formé par A. auprès de la Cour de céans à
l'encontre dudit prononcé, concluant à sa mise en liberté immédiate (act. 1,
p. 6),
-
la requête d'assistance judiciaire déposée à cette occasion (act. 1, p. 5),
-
la réponse du TMC du 10 octobre 2014 par laquelle il renonce à se
prononcer et déclare se référer entièrement à son ordonnance (act. 3),
-
la réponse du MPC du 13 octobre 2014 où il indique ne pas avoir
d'observations à formuler et conclut au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité (act. 5),
-
le renoncement écrit du recourant le 16 octobre 2014 à produire une
réplique (act. 6),
-
le courrier du MPC du 23 octobre 2014 adressé à la Cour de céans et
l'informant que A. a retiré son opposition à l'ordonnance pénale rendue le
16 septembre 2014 à son encontre et le condamnant à six mois de peine
privative de liberté (act. 8),
-
l'interpellation des parties le 27 octobre 2014 par l'autorité de céans
concernant le sort des frais (act. 9),
-
la prise de position du recourant par laquelle il allègue que ses chances de
succès étaient importantes et que les frais doivent dès lors être laissés à la
charge de l'Etat (act. 10),
-
l'absence de réponse du MPC et du TMC s'agissant du sort des frais de la
cause,
-
4 -
et considérant:
-
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
n
o
15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.]; Zurich/
Bâle/Genève 2014, 2
e
éd., n
o
39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n
o
1512);
-
que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du
TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention
pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette
détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);
-
qu'il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une
demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7
ad art. 222 CPP);
-
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de
contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale
(art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]);
-
que le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);
-
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par
ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à
l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
-
qu'en l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du
prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile et l’intérêt
-
5 -
juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne
faisant aucun doute, le recours est recevable;
-
qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (1
re
phrase), étant précisé que la partie dont le recours
est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir
succombé (2
e
phrase);
-
que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle
une procédure de recours devient sans objet;
-
que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31, p. 32; décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2013.28/BB.2013.30/BB.2013.32-34 du 29 octobre 2013;
BB.2012.17 du 17 avril 2012 et BB.2011.80 du 8 septembre 2011);
-
qu'en retirant son opposition à l'ordonnance pénale du 16 septembre 2014
le condamnant à six mois de peine privative de liberté, ladite ordonnance a
acquis autorité de chose jugée;
-
que dès lors le fait que la demande de libération de la détention provisoire
du recourant est devenue sans objet peut lui être imputé;
-
qu'en conséquence le recourant doit être considéré comme partie qui
succombe;
-
que les frais doivent donc être supportés par celui-là, en tenant néanmoins
compte du fait que la cause n'a pas dû être tranchée au fond;
-
que le recourant a toutefois requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en
substance son indigence totale (act. 1, p. 5; BP.2014.57, act. 1, p. 5 et
act. 3.1)
-
qu'à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue
de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite;
-
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne
peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte
au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV
-
6 -
161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2014.14 du 31 octobre 2014, consid. 6.1);
-
que le recourant allègue dans sa requête d'assistance judiciaire être
incarcéré, et donc sans revenu, depuis le 13 mai 2014 et ne pas disposer
de fortune (act. 1, p. 5);
-
qu'ainsi le formulaire de la requête d'assistance judiciaire du recourant est
vide de toutes données, outre, comme déjà mentionné, qu'il est incarcéré
depuis le 13 mai 2014 (BP.2014.57, act 3.1), qu'il est ressortissant
géorgien et célibataire;
-
qu'il ressort néanmoins du dossier du TMC que le recourant émarge aux
services sociaux, qu'il est donc sans profession ni revenu régulier
(ordonnance de détention provisoire du TMC du 15 mai 2014, p. 1 et 2), et
qu'il a de nombreuses dettes de jeu (requête de mise en détention du
14 mai 2014, p. 3; PV d'audition de A. du 13 mai 2014, p. 4; transcription
de l'écoute téléphonique du 31 janvier 2013, session ID: 25700896005);
-
que son indigence peut ainsi être admise;
-
que néanmoins l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause
ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et
ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de
la requête (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre
2014, consid. 6.et BH.2011.3 du 13 juillet 2011, consid. 5);
-
qu'en l'occurrence, le recours ne présentait pas de grandes chances de
succès, notamment du fait qu'il reprenait des arguments déjà examinés et
écartés à plusieurs reprises par différentes autorités judiciaires;
-
qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande d'assistance judiciaire,
laquelle sera donc rejetée (art. 136 CPP; HARARI/ALIBERTI, Commentaire
romand, n
o
33 ad art. 136 CPP);
-
que le recourant requiert en outre que Me Fabien Mingard soit désigné en
qualité de défenseur d'office (BP.2014.57, act. 1, p. 5);
-
qu'en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de
la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des
conditions posées par l'art. 132 al. 1 lit. b CPP (par renvoi de l'art. 379
CPP);
-
7 -
-
que selon l'art. 132 al. 1 lit. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;
-
qu'en d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le recours
n'est pas dépourvu de chances de succès (décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.2 et 7.3 et références
citées);
-
que comme précité, le recours était voué à l'échec et qu'en conséquence la
requête de défense gratuite doit être rejetée;
-
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés, compte tenu de la situation
financière du recourant exposée ci-dessus et en application des art. 5 et 8
al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) au minimum légal de CHF 200.--.
-
8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
-
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
-
La demande de désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur
d'office est rejetée.
-
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Fabien Mingard
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).