Intercantonal forum dispute became moot after competence was acknowledged

BG.2012.38Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos23 de jul. de 2013Dismissed

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Resumo

The Jura public prosecutor requested the Federal Criminal Court of Complaints to resolve an intercantonal venue dispute with the Zug public prosecutor in a criminal case against A. SA, its directors, and other persons. After the court had provisionally designated Zug as competent, the Zug prosecutor later expressly acknowledged its competence. The court held that an actual conflict of jurisdiction is required under Art. 40(2) CPP; since the conflict no longer existed, the request had become moot and was struck from the roll. The decision was issued without costs.

Regest

Art. 40 al. 2 CPP; interkantonaler Kompetenzkonflikt im Strafverfahren setzt einen tatsächlich bestehenden Streit über den Gerichtsstand voraus. Erklärt die zuerst angerufene oder betroffene Staatsanwaltschaft nachträglich die eigene Zuständigkeit an, fällt der Streit dahin; das Gesuch um Fixierung des Forstands wird gegenstandslos und ist vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. Art. 39 al. 1 CPP verpflichtet die Strafbehörden zur amtswegigen Prüfung der Zuständigkeit und gegebenenfalls zur Überweisung an die zuständige Behörde; fehlt es an einem fortbestehenden Konflikt, entfällt die Entscheidkompetenz der Beschwerdekammer in der Sache (vgl. consid. 2).

Texto completo

Décision du 23 juillet 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

CANTON DU JURA, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

KANTON ZUG, STAATSANWALTSCHAFT, intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B G.2 01 2.3 8

  • 2 -

Vu:

  • la requête du 25 septembre 2012, par laquelle le Ministère public du canton du Jura a saisi la Cour de céans d'un conflit de for intercantonal avec le Mi- nistère public du canton de Zoug (ci-après: MP ZG; act. 1),

  • l'ordonnance rendue le 6 février 2013 par l'autorité de céans aux termes de laquelle cette dernière a provisoirement désigné les autorités de poursuite pénale du canton de Zoug pour instruire la procédure concernée, précisant que ces dernières devaient l'informer de leur décision relative à leur compé- tence (act. 5),

  • le courrier adressé le 17 juillet 2013 par la Cour au MP ZG afin de lui de- mander ce qu'il en était de la question précitée (act. 8),

  • la réponse du MP ZG du 19 juillet 2013 dans laquelle il reconnaît sa compé- tence dans cette affaire (act. 9),

Et considérant:

que les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'il importe dès lors que pour qu'un litige puisse être porté devant l'autorité de céans, il faut qu'un conflit de compétence existe effectivement (art. 40 al. 2 CPP a contrario; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012, n o 89);

qu'en l'espèce, dans sa lettre du 19 juillet 2013 à l'autorité de céans, le MP ZG a admis sa compétence (act. 9);

  • 3 -

qu'il en est pris acte;

qu'en conséquence, l'autorité de céans n'a plus de raison d'intervenir, la requête lui ayant été soumise n'ayant plus d'objet;

que la procédure y relative doit de ce fait être rayée du rôle;

que la présente décision est rendue sans frais.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du fait que le Canton de Zoug a admis sa compétence dans le cadre de la procédure contre A. SA, ses administrateurs et toutes autres personnes en cause.

  2. La requête en fixation de for déposée par le Canton du Jura dans ce contex- te est rayée du rôle.

  3. Il n'est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 23 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Canton du Jura, Ministère public
  • Kanton Zug, Staatsanwaltschaft

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Palavras-chave

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