Arrêt du 19 décembre 2007
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Laurent Moreillon et Me Michel
Dupuis, avocats,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Demande de constitution de partie civile (art. 34,
105bis al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2007.62
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé-
loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une
organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et di-
verses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. A. reproche en subs-
tance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à
l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et F., décédés depuis, et de
l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fonda-
teurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens
les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été
complétée à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. A la sugges-
tion de A., il a notamment entendu, le 30 janvier 2006, F., ancien homme
de confiance et comptable du groupe et, le 7 septembre 2006, G., gérant
auprès de la banque H. des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier
est ayant droit économique depuis 1994. Constatant en substance que les
actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dé-
noncés par A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du li-
tige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la
suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par arrêt du
23 mars 2007, la Cour des plaintes a notamment rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, la plainte formée par A. contre cette dernière décision (TPF
BB.2006.118 et BB.2006.121).
B. Le 2 mai 2007, A. a déposé une plainte pénale pour faux témoignage
contre F. et G. invoquant pour l'essentiel que leurs dépositions minimisaient
de façon contraire à la réalité les montants dont il aurait été spolié ce qui a
eu pour conséquence la suspension de la procédure et de le faire passer
pour avoir exagéré l'importance des droits et prétentions qu'il entendait
exercer ou faire valoir dans ce cadre.
Le 25 octobre 2007, A. a fait savoir au MPC qu'il entendait se constituer
partie civile dans le cadre de la plainte précitée, ce que celui-ci a rejeté par
décision du 6 novembre 2007, arguant du fait que A. n'avait pas apporté
"les éléments nécessaires et suffisants permettant de constater en quoi son
honneur serait atteint par les déclarations des précités".
C. Par acte du 14 novembre 2007, A. se plaint de cette décision et conclut à
son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa constitu-
tion de partie civile est admise. Il invoque avoir un droit personnel et direct
sur les avoirs du "Groupe A", lequel a une structure proche de la propriété
commune en droit suisse, avoir été privé en raison de l'ordonnance de sus-
pension de faire valoir ses droits et prétentions civiles dans ce premier
dossier et avoir été atteint dans son honneur par les déclarations des té-
moins.
Dans sa réponse du 27 novembre 2007, le MPC conclut au rejet de la
plainte avec suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain-
tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153
consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). L'ordonnance attaquée date du 6 novembre 2007 et a été
reçue le 9 novembre 2007, de sorte que la plainte déposée le 14 novembre
2007 l'a été en temps utile. Le plaignant, auquel la qualité de partie civile
est refusée, est directement concerné par l'acte attaquée. La plainte est
donc recevable.
1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint
et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les
limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation
(TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2). Dans le cas d'espèce, c'est
donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plai-
gnant seront analysés.
- Selon le plaignant, c'est à tort que le MPC lui a dénié la qualité de partie ci-
vile. Il aurait notamment suffisamment démontré avoir subi un préjudice di-
rect et immédiat, ce qu'a contesté le MPC dans l'ordonnance attaquée.
2.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérés comme parties l'inculpé, le
procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile
est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon
immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la
condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du pré-
judice que lui a causé l'infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 no 508). De jurisprudence et
de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe
dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction
peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lé-
sion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte
directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indi-
rectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un
acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; PIQUEREZ, op. cit., p. 329
no 507; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165
no 502).
2.2 L'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) est une infraction contre l'adminis-
tration de la justice. Tel est également le cas du faux témoignage (art. 307
CP) qui tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de
la vérité. Indirectement, cette dernière disposition protège également les in-
térêts privés des personnes en cause, puisqu'il faut considérer comme lésé
celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction
(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, ad 307
no 3 p. 556).
Lorsque, comme c'est le cas ici, l’infraction en cause protège en première
ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers
ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été ef-
fectivement touchés par les actes incriminés, pour autant que le dommage
soit bien une conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184
consid. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 consid. 3b p. 224; PIQUEREZ, op. cit.,
p. 329 no 507). L'intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien
de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF
BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Pour qu’il existe un rapport
de causalité naturelle entre un évènement et un comportement coupable, il
faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (ATF 128 III 180,
184 consid. 2d et les arrêts cités; ATF 121 IV 207, 212 consid. 2a). Par ail-
leurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts
doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (PI-
QUEREZ, op. cit., p. 328 no 507).
2.3 Le plaignant soutient qu'en raison des fausses dépositions de F. et G. et de
l'ordonnance de suspension qui en est résulté, il a été privé de la possibilité
de faire valoir ses droits et d'obtenir réparation dans le cadre de cette pro-
cédure. Ce faisant, il oublie cependant que, dans son arrêt précédemment
rendu dans cette affaire (BB.2006.118 et BB.2006.121 du 23 mars 2007),
et qui est aujourd'hui définitif, la Cour a retenu que les lésions invoquées
par le plaignant touchaient en réalité les sociétés dont il est ayant droit
économique. Les dommages patrimoniaux dont le plaignant aurait souffert
ne sont donc que des atteintes indirectes à ses intérêts juridiquement et
pénalement protégés. Ainsi, faute d'avoir encouru un dommage direct,
contrairement à ce qu'il allègue, le plaignant ne peut faire valoir une quel-
conque réparation dans la présente cause. De ce fait, on ne peut admettre
qu'il a été directement atteint dans ses droits par les faux témoignage et
l'entrave à l'action pénale dénoncés. L'ordonnance de suspension que le
MPC a en l'espèce rendue en se fondant notamment sur les témoignages
que le plaignant conteste n'est ainsi pas la raison sine qua non qui a em-
pêché ce dernier de faire valoir ses droits puisque ceux-ci ne sont en l'oc-
currence pas donnés. Il y a lieu de relever au surplus que les dépositions
incriminées ne sont pas les seuls éléments à avoir été pris en compte pour
la décision de suspendre la procédure. En effet, l'analyse de la qualification
des faits par les autorités grecques, l'absence d'organisation criminelle, la
prescription probable des actes de blanchiment d’argent invoqués, l'exis-
tence d'un certificat d'hérédité et de pièces démontrant que certaines déci-
sions ont été prises par les organes des sociétés directement concernées,
ainsi que le poids de l'or retrouvé et les dépositions des témoins I. et J. -
lesquelles ont pesé de tout leur poids sans toutefois faire l'objet d'une
plainte pénale - notamment, sont autant d’éléments qui ont également
contribué à la décision du MPC de ne pas poursuivre l'enquête. La plainte
est donc, sur ce point, mal fondée.
2.4 Le plaignant invoque par ailleurs avoir été directement lésé dans son hon-
neur en raison des prétendus faux témoignages, qui l’ont selon lui fait pas-
ser pour une personne qui aurait abusé des autorités judiciaires pénales
fédérales afin de provoquer un procès en Suisse notamment à l'encontre
de son frère et de sa belle-sœur, dans le but de se venger et de les dé-
truire. Le MPC relève quant à lui que les propos tenus par le témoin et la
personne entendue à titre de renseignement ne sont pas propres à exposer
le plaignant au mépris en sa qualité d'être humain ni à le faire apparaître
comme personne méprisable.
Selon l'art. 173 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération. Cette infraction se poursuit sur plainte, or, la plainte pé-
nale du 2 mai 2007 ne porte que sur les infractions de faux témoignage et
d’entrave à l’action pénale. On ne saurait en effet considérer que les mots
« toute autre infraction que justice dira » seraient de nature à suppléer l'ab-
sence de mention expresse d’infractions contre l’honneur. Le plaignant a
d’ailleurs déclaré lors de son audition par le MPC, le 26 octobre 2007, que
tant qu’il n’obtenait pas copie des procès-verbaux des témoins concernés,
il ne pouvait savoir s'il y avait lieu pour lui de déposer plainte pénale pour
atteinte à l'honneur, ce qui tend à confirmer que la plainte pénale précitée
ne portait pas sur ces infractions. On ne saurait quoi qu’il en soit pas suivre
le plaignant lorsqu’il affirme n’avoir pu encore déposer une telle plainte,
dans la mesure où ses mandataires ont eu accès aux procès-verbaux
concernés, dont ils ont d'ailleurs reproduit de larges passages dans leurs
écritures, et qu’ils pouvaient ainsi lui indiquer les propos susceptibles de
porter atteinte à son honneur et, par conséquent, de faire l’objet d’une
plainte pénale pour infraction au sens des art. 173 ou 174 CP. Le droit de
plainte est ainsi aujourd’hui prescrit. Compte tenu de ce qui précède, il
n'était pas arbitraire de la part du MPC d'écarter ce grief du plaignant. Sur
ce point, la plainte est également infondée.
- Avec l'adoption de la LAVI, le législateur a créé une nouvelle catégorie de
lésé, la victime. Est considérée comme telle au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI
toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il ne suffit donc pas d'être at-
teint dans ses intérêts patrimoniaux. Sur ce point, le plaignant, qui invoque
essentiellement avoir été spolié, est touché avant tout dans sa sphère fi-
nancière, de sorte qu'il ne peut être tenu pour une victime à cet égard. Cer-
tes, il affirme avoir été lésé dans son honneur par les propos tenus lors des
prétendus faux témoignages. Cependant, tant les faux témoignages que
les atteintes à l'honneur ne figurent pas dans la liste des infractions qui
peuvent engendrer une lésion telle que celle admise pour reconnaître la
qualité de victime au sens de la LAVI (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, volume II, ad. aArt. 307 no 4 p. 556). Les délits contre l'honneur ne
seront pas non plus pris en considération (FF 1990 II 925; ATF 123 IV 184
consid. 1b p. 187; ATF 123 IV 190 consid. 1 p. 191; 103 IV 22 consid. 7
p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2004 et 6S.67/2004 du 31 mars 2004
consid. 1.1). Le plaignant ne peut donc pas se voir non plus reconnaître la
qualité de victime au sens de la LAVI.
-
Au vu de ce qui précède, le plaignant ne peut être admis en qualité de par-
tie civile dans la procédure pénale dirigée contre F. et G. La décision atta-
quée n'est donc pas arbitraire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du
27 avril 2005 consid. 2) et la plainte doit être rejetée.
-
Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
LTPF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à
Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entière-
ment couverts par l'avance de frais acquittée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
La plainte est rejetée.
-
Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 20 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.