Complaint against search and seizure held inadmissible

BB.2006.46Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos12 de out. de 2006Dismissed

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A. S.A. challenged a search carried out by the MPC in a money-laundering investigation, arguing that 48 folders had been unlawfully seized. The Court of Complaints held that, at the time of the complaint, the files were only sealed and placed in safe custody; the paper search had not yet occurred, so no admissible complaint lay. The court also rejected the idea that misleading wording in the warrant could create a remedy or justify supervisory intervention. Because the warrant incorrectly mentioned a remedy, no costs were charged and the advance on costs was refunded.

Sumário Omnilex

Art. 214 PPF, 67–69 PPF; admissibility of a complaint against search-and-seizure measures. A complaint under the PPF lies only against an operative coercive measure. The search of papers becomes reviewable only after the seals are lifted and the documents are actually examined; the prior sealing and safekeeping of the papers are not themselves appealable measures. Erroneous instructions on remedies in a warrant do not create a non-existent legal remedy, though they may excuse the complainant's procedural misstep. Where the challenged act misleadingly indicated an unavailable remedy, fees may be waived and the advance on costs returned (consid. 1–3).

Texto completo

Arrêt du 12 octobre 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. S.A. ,

représentée par Me Michel Halperin, avocat,

plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Perquisition et séquestre (art. 65 et 69 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.46

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Faits:

A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte contre B. et in- connu pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a émis le 11 juillet 2006 un mandat de per- quisition à exécuter dans les locaux de A. S.A. à Z. aux fins d’y procéder à la « saisie de tous les éléments pouvant concourir à la manifestation de la vérité et la préservation des moyens de preuve, sur papier et support in- formatique, concernant les sociétés figurant sur la liste en possession des enquêteurs de la Police judiciaire fédérale » (act. 1.1). Lors de l’opération qui eut lieu le lendemain, les enquêteurs ont établi un « inventaire des ob- jets séquestrés », qu’ils ont mis sous scellés à la demande des responsa- bles de A. SA (act. 1.4).

B. Par acte du 17 juillet 2006, A. S.A. se plaint de cette perquisition en tant qu’elle a permis la saisie de 48 dossiers qui n’ont, selon elle, aucun lien avec l’enquête en cours. Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance préci- tée et à la restitution de tous les dossiers « tels qu’inventoriés par la police judiciaire fédérale de 1 à 50, à l’exception des dossiers 48 et 49 » (act. 1).

Dans ses observations du 14 août 2006, le MPC relève qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre une perquisition. Il conclut à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, respectivement à son rejet (act. 6).

Invitée à répliquer, A. S.A. conclut à la recevabilité et au bien-fondé de sa plainte (act. 8).

Dans sa duplique du 2 octobre 2006, le MPC persiste dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l’art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations et les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). En l’espèce, il s’agit donc de déterminer en premier lieu si le mandat de perquisition émis le 11 juillet 2006 pouvait faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 214 PPF.

1.2 La loi prévoit deux types de perquisition: la perquisition de locaux (art. 67 PPF) qui a pour but de rechercher et séquestrer les objets pouvant servir de pièces à conviction ou des valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation, et la perquisition de papiers (art. 69 PPF). S’il n’est pas possi- ble de s’opposer à la première (TPF BV.2006.13 du 31 mars 2006 consid. 1.3 et références citées; BK_B 075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2), par contre, en ce qui concerne la seconde, le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition, les papiers étant alors mis sous scellés et dé- posés en lieu sûr. La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (ATF 119 IV 326, 327 consid. 7b; 109 IV 153, 154 consid. 1). S’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre connaissance des documents en les lisant, soit une fois les scellés levés (ATF 109 IV 153 précité, 154 consid. 1). La perquisition de papiers, à sa- voir l’examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considé- rée comme une mesure de contrainte (ATF 130 II 302, 304 consid. 3.1). Une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition de papiers devient effective comme précisé ci-dessus, est toutefois recevable lorsque l’administration tarde abusivement à requérir l’autorisation de lever les scellés et de procé- der à la perquisition et cause de ce fait un préjudice à l’intéressé (ATF 109 IV 153 précité). Tel n’est pas le cas de la plainte examinée ici puisque celle-ci a été faite sitôt les papiers placés sous scellés et mis en lieu sûr. La plaignante a par ailleurs accepté dès le 28 juillet 2006 que les scellés soient levés et les papiers examinés par le MPC (act. 10.9). Le grief tiré d’un éventuel retard abusif du MPC ne pourrait ainsi être examiné que dans le cadre d’une nouvelle plainte.

1.3 In casu, au moment où la plainte a été déposée, les classeurs saisis n’avaient pas encore été perquisitionnés, ils étaient seulement mis sous scellés. Comme le relève à juste titre le MPC, le mandat de perquisition ne

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pouvait donc pas, en tant que tel, faire l’objet d’une plainte (TPF BA.2005.9 du 16 novembre 2005 consid. 1; BB.2005.100 du 16 novembre 2005 consid. 2; BK_B 071/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.3). La plainte est donc irrecevable. 1.4 Il ressort, certes, de la plainte elle-même et des échanges d’écritures qui ont suivi que cet acte était dirigé, non pas contre la perquisition en tant que telle, mais contre le séquestre des 48 classeurs. En réalité, et comme déjà relevé, les pièces saisies n’ont pas alors été séquestrées, mais seulement placées en lieu sûr, ce qui ne constitue pas une opération susceptible d’être attaquée par la voie de la plainte. A ce titre également, la plainte est irrecevable.

  1. La Cour des plaintes ne statue pas seulement sur les plaintes dirigées contre les opérations ou les omissions du juge d’instruction ou du procureur général. A teneur de l’art. 28 al. 2 LTPF, elle est aussi chargée de la sur- veillance sur les recherches de la police judiciaire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. Il sied dès lors de se demander si, ne pouvant être saisie comme autorité de plainte au sens des art. 214 et sui- vants PPF, la Cour des plaintes ne devrait pas intervenir en l’espèce en sa qualité d’autorité de surveillance (TPF BK_A 100/04 du 20 septembre 2004 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 3), dans la mesure où l’ordonnance querellée et l’inventaire établi lors de la perquisition des locaux étaient libellés de manière trompeuse, le « mandat de perquisition » indiquant de surcroît une voie de droit en réalité inexis- tante.

2.1 Le « mandat de perquisition » mentionne expressément la possibilité d’adresser « conformément aux art. 105bis al. 2 et 214ss PPF, un recours contre cette ordonnance, par écrit et dans un délai de 5 jours dès sa notifi- cation, au Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ». Cette indication est erronée, l’ordonnance incriminée ne pouvant faire l’objet d’une plainte, comme déjà développé plus haut (consid. 1.2). La confusion que cette indication n’a pas manqué d’engendrer est de plus ren- forcée par le texte du « mandat de perquisition » qui parle de « séquestre » de la documentation et par l’inventaire établi par la PJF qui mentionne à plusieurs reprises les termes d’objets « séquestrés » (act. 1.4). Or, si le sé- questre est bien une mesure de contrainte susceptible d’être attaquée par la voie de la plainte, il ne devient effectif qu’une fois que les scellés ont été levés et que l’autorité de poursuite, après avoir trié les documents saisis, décide de conserver ceux qui lui semblent pertinents pour l’enquête (art. 69

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al. 2 PPF). Ce n’est donc qu’à partir de ce moment là que le propriétaire des documents séquestrés ou le tiers saisi peut se plaindre de cette me- sure, étape que la procédure n’avait pas encore atteinte le 12 juillet 2006. L’argument invoqué par le MPC pour justifier la présence de cette indica- tion, et selon lequel la mention d’une voie de recours dans l’acte incriminé n’aurait pour autre but que de rendre le tiers saisi attentif à la possibilité de s’adresser à la Cour de céans en sa qualité d’autorité de surveillance, est par ailleurs dépourvu de toute pertinence dans la mesure, notamment, où la dénonciation n’est de façon générale soumise à aucune condition de forme ni de délai (TPF BB.2006.59 du 11 octobre 2006 consid. 2.1; BA.2005.1 du 23 mai 2005 consid. 2; JAAC 62.24 et références citées). C’est donc par erreur que le MPC a mentionné une voie de droit sur son « mandat de perquisition » du 11 juillet 2006, ce qu’il conviendra d’éviter à l’avenir.

2.2 La question de savoir si la plaignante pourrait bénéficier d’une quelconque protection au titre de la bonne foi (art. 9 Cst; ATF 129 I 161, 170 consid. 4.1; 129 II 361, 381 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 et 1S.6/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.3) en raison de ces indications trom- peuses peut être laissée indécise dans la mesure où, de toute façon, cette situation ne saurait induire la création d’une voie de droit qui n’existe pas. Il reste que, compte tenu des circonstances, la plaignante ne saurait se voir reprocher d’avoir fait usage de la voie de droit indiquée par erreur par le MPC.

  1. La décision attaquée comportant une voie de droit erronée, il ne sera en l’espèce pas perçu de frais (art. 156 al. 3 OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF).
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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. La présente décision est rendue sans frais et l’avance de frais de Fr. 1'000.-- versée par la plaignante lui est restituée.

Bellinzone, le 12 octobre 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Michel Halperin, avocat,
  • Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Palavras-chave

search and seizuresealed documentsinadmissibilityremedy instructionssupervisory reviewcost waiver

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the search warrant and the immediate sealing of the files was admissible

Decisão extraída

The complaint was inadmissible because the files had only been sealed and placed in safe custody; the searchable examination under Article 69 PPF had not yet taken place.

Fundamentação extraída

A search of papers becomes reviewable only once the seals are lifted and the documents are actually examined. The complained-of step was therefore not yet a challengeable coercive measure.

Questão jurídica principal

Whether the chamber should intervene as supervisory authority because the warrant misleadingly mentioned an unavailable remedy and used the term 'seizure'

Decisão extraída

No supervisory intervention was warranted; the erroneous information did not create a legal remedy that did not exist.

Fundamentação extraída

Although the warrant and inventory were misleading, the complaint procedure cannot arise from incorrect instructions. The court noted the MPC should avoid such wording in the future.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged

Decisão extraída

No costs were imposed and the advance on costs had to be returned because the warrant wrongly indicated a remedy.

Fundamentação extraída

Given the erroneous legal indication in the challenged act, the court waived fees under the applicable procedural rules.

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