Arrêt du 19 décembre 2005
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Andreas J. Keller,
Le greffier Luca Fantini
Parties
A.,
représenté par Me Henri Baudraz,
plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet
Jonction de procédures (art. 18 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2005.108
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai
2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des in-
térêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce
dernier, professeur ordinaire à l'école I., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un
contrat de recherches de deux ans avec la société B. SA à H. sans avoir au
préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école I.
ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr.
160'000.--, versés sur le compte de la fondation C. dont il est administrateur
avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte
"fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un ver-
sement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école I. par B. SA
avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai
2005.
B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6
et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en di-
vers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de C. ont
accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de B. SA. Les comptes de la
fondation C. auprès de la banque D. à Zoug et de la banque E. à Genève ont
été séquestrés.
C. Les investigations menées par le MPC ont mis en lumière que A., durant son
activité de professeur à l’Université de H. exercée du 1
er
septembre 1989 au
30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherches avec les
sociétés B. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vi-
gueur.
D. En date du 10 octobre 2005, le MPC, considéré qu’il y avait des indices suf-
fisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des inté-
rêts publics alors qu’il était employé par l’Université de H., a ordonné que la
poursuite des éventuelles infractions commises durant cette période - en
principe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédéra-
les dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005
pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la
Confédération.
E. Par acte du 14 octobre 2005, A. se plaint de l’ordonnance de jonction rendue
le 10 octobre 2005 par le MPC et conclut à son annulation.
F. Dans leurs réponses respectives des 4 et 27 novembre 2005, le MPC et
l’école I., partie civile, concluent au rejet de la plainte. Invité à présenter
d’éventuelles observations, le juge d’instruction du canton de Vaud, M. G., a
renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique du 24 novembre 2005, le plaignant persiste dans ses
conclusions.
Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris si nécessaire dans
les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes de l’art. 279 al. 2 PPF, un recours peut être interjeté contre les
décisions du procureur général de la Confédération portant sur la juridiction
de la Confédération ou d’un canton. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables
par analogie. La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de la décision (art. 217 PPF).
Datée du 10 octobre 2005, la décision contestée a été expédiée le lende-
main. Elle est parvenue au plaignant le 12 octobre 2005. Postée le 14 oc-
tobre 2005, la plainte a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable
en la forme.
1.3. En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec
un pouvoir restreint les actes du MPC. Dans le cas d’espèce, c’est donc
avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant
seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005
consid. 2).
- La règle de l’art. 68 CP suppose qu’en cas de concours d’infractions qui re-
lèvent de la compétence de différentes juridictions une seule peine soit pro-
noncée à l’occasion d’un seul et unique jugement. Au niveau procédural, ce
principe est concrétisé par l’art. 18 al. 2 PPF qui prévoit que la jonction des
procédures pénales incombe au procureur général de la Confédération lors-
que plusieurs infractions au droit pénal fédéral, en concours entre elles, sont
les unes soumises à la juridiction fédérale et les autres à la juridiction canto-
nale.
- A teneur de l’art. 340 ch. 1 CP, les infractions à l’art. 314 CP commises dans
le cadre de ses fonctions par un employé de la Confédération sont soumises
à la juridiction fédérale. La compétence du MPC de poursuivre les actes du
prévenu en sa qualité de professeur à l’école I. ne fait aucun doute. Il s’agit
donc de déterminer si le MPC avait la faculté de réunir en ses mains égale-
ment la poursuite des actes de gestion déloyale des intérêts publics que le
plaignant aurait commis dans le cadre de son activité au sein de l’Université
de H. et qui relèvent en principe de la compétence des autorités répressives
cantonales.
En l’espèce, les différentes infractions à l’art. 314 CP reprochées au plai-
gnant, quelle que soit la fonction qu’il occupait au moment de leur commis-
sion (école I. ou Université de H.), entrent à l’évidence en concours entre el-
les et par conséquent, au cas où elles s’avéreraient être fondées, elles de-
vraient faire l’objet d’un seul jugement conformément à la règle de l’art. 68
CP. Bien que les actes en question portent sur différents contrats, conclus à
des époques différentes, ils se réfèrent à une seule affaire de droit pénal fé-
déral au sens de l’art. 18 PPF. Il appartient donc aux autorités fédérales de
décider en mains de quelle autorité il est justifié de réunir les procédures.
En ordonnant de joindre en mains des autorités fédérales l’ensemble des
poursuites dirigées contre le plaignant, le MPC n’a donc rien fait d’autre que
d’utiliser une compétence qui lui est expressément octroyée par la loi sur la
procédure pénale fédérale. De plus, le large pouvoir d’appréciation dont
jouissent les autorités fédérales, a été en l’espèce utilisé à bon escient en ce
sens que l’ordonnance en question, en plus d’être parfaitement légale, est
aussi fidèle au principe de l’économie des procédures qui a inspiré l’adoption
de l’art. 18 PPF. En fait, le MPC, depuis l’ouverture de l’enquête au niveau
fédéral le 31 mai 2005, a pu procéder à diverses mesures d’instruction
d’utilité certaine aussi en vue de l’élucidation de faits antérieurs à
l’engagement du plaignant par l’école I.. En particulier le MPC a procédé à la
perquisition des locaux de B. SA et de la fondation C. ainsi qu’au blocage
des comptes bancaires de cette dernière. Or, il ressort des actes en cause
que ces deux entités semblent être liées d’une manière ou d’une autre à
l’activité suspecte du plaignant et ceci déjà durant son activité au sein de
l’Université de H..
La solution adoptée par le MPC apparaît enfin d’autant moins critiquable que
le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes en la matière est restreint (cf.
consid. 1.3).
-
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être rejeté.
-
Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui
succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à
un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS
173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr.
1'000.-- déjà versée par le plaignant.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
La plainte est rejetée
-
Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.--,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 décembre2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffièrer:
Distribution
- Me Henri Baudraz
- Ministère public de la Confédération
- Ecole Polytechnique fédérale de H., partie civile, par Me Alain Thévenaz
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours