Complaint court held request for preliminary investigation inadmissible

BA.2010.7Tribunal Penal Federal10 de dez. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Prosecutor requested opening of a preliminary investigation in a case involving alleged economic intelligence service, data theft, breach of commercial secrecy, and breach of banking secrecy. After the DFJP had authorized prosecution for the Art. 273 CP count, the federal investigating judge office asked the complaint court under Art. 110(1) PPF to rule on admissibility. The court held that, because the authorization was binding under Art. 110(2) PPF and the offences were connected, the judge office could not invoke Art. 110(1) PPF. The request was therefore inadmissible, and no costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 110 al. 1 et 2 PPF; portée obligatoire de l'autorisation de poursuivre rendue pour un délit politique et irrecevabilité de la requête du juge d'instruction. Lorsque l'autorisation de poursuivre a été accordée par l'autorité compétente pour un chef d'accusation soumis à l'art. 110 al. 2 PPF, cette décision lie le juge d'instruction. Si les infractions poursuivies reposent sur des faits semblables ou connexes, il n'y a pas lieu de scinder artificiellement la procédure afin de soumettre seulement certains chefs à l'art. 110 al. 1 PPF; la voie de cette disposition n'est alors pas ouverte (consid. 2-3).

Texto completo

Arrêt du 10 décembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler

Parties

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Admissibilité de l'instruction préparatoire (art. 110 al. 1 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BA.2010.7

  • 2 -

Vu:

  • l’enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et B. pour présomptions de service de renseignements économiques (art. 273 CP), soustraction de données (art. 143 CP), viola- tion du secret commercial (art. 162 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB),

  • la requête d’ouverture d’une instruction préparatoire du 1 er septembre 2010 du MPC à l’Office des juges d’instruction fédéraux (ci après: OJIF) et ses explications complémentaires du même jour,

  • la requête de l’OJIF du 23 novembre 2010, priant la Ire Cour des plaintes de rendre un arrêt au sens de l’art. 110 al. 1 PPF,

  • la prise de position des 25/29 novembre 2010 du MPC,

Et considérant:

qu’aux termes de l’art. 108 PPF, le procureur général requiert le juge d’instruction compétent d’ouvrir l’instruction préparatoire;

que selon l’art. 110 al. 1 PPF, le juge d’instruction qui a des doutes sur l’admissibilité d’une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la Cour des plaintes, celle-ci statuant après avoir entendu le procureur général;

que vu l’art. 110 al. 2 PPF, lorsqu’il s’agit d’un délit politique, l’arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d’instruction;

que conformément à l’art. 105 PPF, le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques;

qu’en date du 26 avril 2010, le MPC a demandé au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) de rendre une déci- sion de poursuite au sens dudit art. 105 PPF pour permettre l’enquête en ver- tu de l’art. 273 CP;

que, compétente en raison de l’art. 3 let. a de l’Ordonnance sur l’organisation du DFJP (RS 172.213.1), la Cheffe du DFJP a autorisé la poursuite le 28 juin 2010;

  • 3 -

que dès lors, vu l’art. 110 al. 2 PPF, et pour la poursuite en vertu de l’art. 273 CP, l’arrêté du Conseil fédéral, respectivement de la Cheffe du DFJP avait force obligatoire pour l’OJIF;

que ce dernier n’avait donc pas la possibilité de contester, pour ce chef d’accusation, la requête d’ouverture de l’instruction préparatoire;

que dans la mesure où les faits visés par l’enquête sont, pour toutes les in- fractions, semblables ou tout au moins connexes, il eût été absurde, de la part de l’OJIF, de scinder la procédure en deux, l’une faisant l’objet d’une instruc- tion préparatoire « obligatoire » au sens de l’art. 110 al. 2 PPF, l’autre suscep- tible de demeurer en mains du MPC;

que d’ailleurs, rien n’indique que l’OJIF ait agi de la sorte et soumis sa requête à la Ire Cour des plaintes fondée uniquement sur les art. 143 et 162 CP ainsi que 47 LB;

qu’il en découle que la voie prévue par l’art. 110 al. 1 PPF n’était pas ouverte pour l’OJIF;

que sa requête est donc irrecevable;

que la présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La requête du Premier juge d’instruction fédéral du 23 novembre 2010 est irrecevable.

  2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 10 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Office des juges d’instruction fédéraux
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Palavras-chave

preliminary investigationadmissibilitybinding authorizationpolitical offenceconnected offencescourt fees

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Questão jurídica principal

Whether the request under Art. 110(1) PPF was open to challenge the opening of a preliminary investigation for offences linked to Art. 273 CP.

Decisão extraída

No. Because the Federal Council/DFJP authorization for prosecution of the Art. 273 CP count was binding, the judge office could not contest that request under Art. 110(1) PPF.

Fundamentação extraída

For political offences, Art. 110(2) PPF makes the Federal Council's authorization binding on the investigating judge. Since the case included the Art. 273 CP count and the facts were connected, the judge office could not split the matter and use Art. 110(1) PPF for the remaining counts.

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