Arrêt du 10 décembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Admissibilité de l'instruction préparatoire
(art. 110 al. 1 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BA.2010.7
Vu:
-
l’enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) contre A. et B. pour présomptions de service de renseignements
économiques (art. 273 CP), soustraction de données (art. 143 CP), viola-
tion du secret commercial (art. 162 CP) et violation du secret bancaire
(art. 47 LB),
-
la requête d’ouverture d’une instruction préparatoire du 1
er
septembre
2010 du MPC à l’Office des juges d’instruction fédéraux (ci après: OJIF) et
ses explications complémentaires du même jour,
-
la requête de l’OJIF du 23 novembre 2010, priant la Ire Cour des plaintes
de rendre un arrêt au sens de l’art. 110 al. 1 PPF,
-
la prise de position des 25/29 novembre 2010 du MPC,
Et considérant:
qu’aux termes de l’art. 108 PPF, le procureur général requiert le juge
d’instruction compétent d’ouvrir l’instruction préparatoire;
que selon l’art. 110 al. 1 PPF, le juge d’instruction qui a des doutes sur
l’admissibilité d’une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la Cour
des plaintes, celle-ci statuant après avoir entendu le procureur général;
que vu l’art. 110 al. 2 PPF, lorsqu’il s’agit d’un délit politique, l’arrêté du
Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d’instruction;
que conformément à l’art. 105 PPF, le Conseil fédéral décide de la poursuite
judiciaire des délits politiques;
qu’en date du 26 avril 2010, le MPC a demandé au Secrétariat général du
Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) de rendre une déci-
sion de poursuite au sens dudit art. 105 PPF pour permettre l’enquête en ver-
tu de l’art. 273 CP;
que, compétente en raison de l’art. 3 let. a de l’Ordonnance sur l’organisation
du DFJP (RS 172.213.1), la Cheffe du DFJP a autorisé la poursuite le 28 juin
2010;
que dès lors, vu l’art. 110 al. 2 PPF, et pour la poursuite en vertu de
l’art. 273 CP, l’arrêté du Conseil fédéral, respectivement de la Cheffe du DFJP
avait force obligatoire pour l’OJIF;
que ce dernier n’avait donc pas la possibilité de contester, pour ce chef
d’accusation, la requête d’ouverture de l’instruction préparatoire;
que dans la mesure où les faits visés par l’enquête sont, pour toutes les in-
fractions, semblables ou tout au moins connexes, il eût été absurde, de la part
de l’OJIF, de scinder la procédure en deux, l’une faisant l’objet d’une instruc-
tion préparatoire « obligatoire » au sens de l’art. 110 al. 2 PPF, l’autre suscep-
tible de demeurer en mains du MPC;
que d’ailleurs, rien n’indique que l’OJIF ait agi de la sorte et soumis sa requête
à la Ire Cour des plaintes fondée uniquement sur les art. 143 et 162 CP ainsi
que 47 LB;
qu’il en découle que la voie prévue par l’art. 110 al. 1 PPF n’était pas ouverte
pour l’OJIF;
que sa requête est donc irrecevable;
que la présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de
l’art. 245 al. 1 PPF).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
La requête du Premier juge d’instruction fédéral du 23 novembre 2010 est
irrecevable.
-
Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 10 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Office des juges d’instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.