Revision request rejected for lack of new decisive facts

P 5/00Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social I19 de mai. de 2000Dismissed

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Resumo Omnilex

C. T. sought revision of a prior Federal Insurance Court judgment that had upheld the inclusion of his share in French immovable property when calculating supplementary benefits. He relied on later French and Swiss succession documents. The Federal Insurance Court held that these documents did not constitute new decisive facts or conclusive evidence within the meaning of Art. 137 lit. b OJ and did not call into question the earlier finding of co-ownership. The revision request was rejected as manifestly unfounded, and the applicant was ordered to pay court costs of CHF 500, offset against the advance already deposited.

Sumário Omnilex

Art. 137 lit. b OJ in Verbindung mit Art. 135 OJ; Revision eines Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts wegen nachträglich entdeckter Tatsachen oder Beweismittel. Für die Zulässigkeit des Revisionsgesuchs genügt es, dass der Gesuchsteller sich auf einen gesetzlichen Revisionsgrund beruft und die formellen Anforderungen erfüllt; die materielle Begründetheit betrifft die Begründetheit des Gesuchs. Als revisionsbegründend gelten nur erhebliche neue Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die geeignet sind, den früheren Entscheid zu beeinflussen. Ungeeignet sind Unterlagen, welche die bereits festgestellten Tatsachen nicht in Frage stellen oder bloss eine andere rechtliche Würdigung nahelegen (consid. 1-3).

Texto completo

[AZA]
P 5/00 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

C. T.________, requérant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, place
Chauderon 7, Lausanne, opposante

A.- C. T.________, né en 1951, est au bénéfice d'une
rente de l'assurance-invalidité.
Le 5 mai 1993, il a présenté une demande de presta-
tions complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision
du 22 mars 1994.

B.- Par jugement du 30 octobre 1996, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

C.- Par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif formé
par C. T.________ contre ce jugement cantonal. Il a con-
sidéré, en résumé, que le prénommé étant propriétaire avec
sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit suc-
cessoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis
en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en
considération, dans le calcul du revenu déterminant, la
part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion
en monnaie suisse.

D.- Le 16 janvier 2000, C. T.________ a saisi le
Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision
de l'arrêt précité.
La caisse s'en remet à justice. L'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

E.- Par ordonnance du 21 janvier 2000, le Président du
Tribunal fédéral des assurances a invité le requérant à
verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais
de justice présumés.
Par décision du 15 mars 2000, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire présentée par
C. T.________, au motif que les conclusions du prénommé pa-
raissent vouées à l'échec. Il a imparti à celui-ci un
nouveau délai pour faire l'avance des frais présumés.
Dans le délai imparti, le requérant a versé un montant
de 500 fr.

Considérant en droit
:

1.- a) Bien que la motivation du requérant soit peu
claire, on peut déduire des pièces versées à l'appui de la
requête que l'intéressé entend invoquer l'art. 137 let. b
OJ (en liaison avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des
assurances est recevable lorsque le requérant a connais-
sance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve
des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans
la procédure précédente.

b) Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse
entrer en matière sur une demande de révision fondée sur
les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les
conditions posées par ces dispositions soient réalisées,
car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de rece-
vabilité (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992,
note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non
publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93).
Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que
le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie
et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences
formelles (cf. art. 140 et 141 OJ).

2.- A l'appui de sa demande, le requérant a produit

des copies de deux actes judiciaires : un jugement du

Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 juillet 1999 qui

sursoit à statuer sur les opérations de compte liquidation

et partage de la succession d'E. T.________ dans l'attente

du règlement de la succession de son auteur W. T.________

par la juridiction suisse compétente, ainsi qu'une invita-

tion à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement

d'Aarberg, Büren et Cerlier en vue d'une tentative de con-

ciliation dans le litige opposant D. T.________ et

  1. T.________ au sujet du partage de la succession de
  2. T.________. On ne voit toutefois pas comment ces pièces

seraient de nature à justifier la révision de l'arrêt du

17 juin 1998. En particulier, elles ne remettent pas en

cause la constatation que C. T.________ est propriétaire

avec sa mère, conjointement et indivisément, d'immeubles et

de droits immobiliers sis en France.

3.- Cela étant, la demande de révision est manifeste-

ment mal fondée. Le requérant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 156 al. 1 OJ, en corrélation avec

l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de
justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant
et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Palavras-chave

revisionnew evidencesupplementary benefitssocial insurancecourt costsco-ownershipsuccessionforeign property

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the revision request met the requirements of Art. 137 lit. b OJ based on newly discovered decisive facts or evidence.

Decisão extraída

The submitted French court documents did not show new decisive facts or conclusive evidence capable of revising the 17 June 1998 judgment.

Fundamentação extraída

The documents did not undermine the prior finding that the applicant co-owned French real estate and related rights with his mother; therefore they could not justify reopening the case.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs in the revision proceedings.

Decisão extraída

The applicant, having failed, had to bear the court fee, which was set at CHF 500 and offset against the advance paid.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party under Art. 156 para. 1 OJ in conjunction with Art. 135 OJ.

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