Hypothetical income of spouse in supplementary benefits calculation

P 49/03Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social I14 de jan. de 2004Dismissed

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Resumo

The insured couple challenged a cantonal judgment that had remitted supplementary-benefit decisions to the compensation fund for further investigation of the wife’s earning capacity. They argued both procedural irregularities in the cantonal proceedings and that the wife could not realistically earn CHF 18,000 annually because she was occupied with litigation. The federal court rejected both lines of argument. It held that the procedural complaints were unsubstantiated and that the wife’s involvement in legal proceedings did not preclude a hypothetical income. The remittal for a more detailed assessment of that income was therefore upheld, and no judicial costs were imposed.

Regest

Art. 3c al. 1 let. g LPC in relation to Art. 3a al. 4 LPC; supplementary benefits may be calculated taking into account a hypothetical income of a spouse. A person’s legitimate participation in administrative and judicial proceedings does not, as such, exclude earning capacity. The decisive question is whether, considering the concrete circumstances, the person remains able to exercise gainful activity; mere time spent on litigation is insufficient to negate such capacity. Where the record does not permit a sufficiently precise assessment of that earning capacity, remittal for further instruction is permissible and not objectionable (consid. 3).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
P 49/03

Arrêt du 14 janvier 2004
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Rüedi. Greffier : M. Métral

Parties
C.________ et S.________ X.________, recourants,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mai 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par deux décisions du 22 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué à S.________ X.________ une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse correspondant à un montant de 12'628 fr. par an, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2001, ainsi que pour l'année 2002;
qu'elle a fixé le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire en considérant que l'épouse de l'assuré, C.________ X.________, était en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au moins si elle reprenait une activité professionnelle;
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté contre ces décisions par S.________ et C.________ X.________, en ce sens, notamment, qu'il a renvoyé la cause à la caisse pour complément d'instruction quant aux perspectives de C.________ X.________ sur le marché de l'emploi et nouvelle décision;
que les deux prénommés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation;
qu'ils concluent, en substance, à l'octroi d'une prestation complémentaire calculée sans prendre en considération le montant de 18'000 fr. retenu par la caisse à titre de revenu de l'épouse;
que par décision incidente et arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a refusé de joindre la présente cause à une procédure de recours de droit administratif portant sur le droit de S.________ X.________ à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (H 241/02), et a rejeté le recours de droit administratif en question, dans la mesure où il était recevable;
que les pièces du dossier H 241/02 ont toutefois été versées au dossier de la présente cause, dès lors que les recourants semblaient les tenir pour nécessaires à l'établissement correct des faits et qu'il n'en résultait pas de complications excessives;
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que les recourants font valoir, d'abord, le déroulement incorrect de la procédure cantonale, à savoir que la caisse n'aurait pas respecté deux délais qui lui avaient été impartis pour se déterminer et qu'elle n'aurait pas remis certaines pièces aux premiers juges (en particulier une lettre adressée le 13 mars 2002 à l'intimée);
que rien n'indique toutefois que le dossier remis à la juridiction cantonale (dans lequel se trouve notamment la lettre à laquelle se réfèrent les recourants) soit incomplet;
que par ailleurs, C.________ et S.________ X.________ n'exposent pas en quoi les premiers juges auraient arbitrairement violé le droit cantonal de procédure en tenant les délais qu'ils avaient impartis à la caisse pour des délais d'ordre dont une éventuelle violation demeurait sans conséquence sur l'issue du litige;
que, partant, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants sont mal fondés;
qu'en second lieu, C.________ et S.________ X.________ contestent le renvoi de la cause à la caisse en faisant valoir que les premiers juges disposaient de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le droit aux prestations litigieuses;
qu'en particulier, il ressortait des pièces du dossier, toujours selon les recourants, que C.________ X.________ devait consacrer son temps à défendre ses droits devant les autorités administratives et les tribunaux, de sorte qu'elle ne pouvait exercer une activité lucrative et réaliser le revenu annuel de 18'000 fr. retenu par la caisse;
que les recourants ne sauraient, toutefois, se prévaloir du temps consacré aux nombreuses procédures qu'ils ont engagées, serait-ce devant le seul Tribunal fédéral des assurances, alors même que celles-ci étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. en particulier les décisions des 8 mars 2001 et 28 mai 2002, rendues dans les causes K 188/00, K 1/01, K 40/02, K 41/02), voire étaient téméraires ou abusives (décision du 4 septembre et arrêt du 3 novembre 2000 dans la cause K 65/00; arrêt du 27 novembre 2001 dans la cause K 73/01; arrêts du 19 juillet 2002 dans les causes K 40/02 et K 41/02);
que cela étant, la défense légitime de ses droits par C.________ X.________ ne requiert pas qu'elle y consacre un temps tel qu'elle soit purement et simplement empêchée d'exercer une activité lucrative;
qu'à cet égard, on retiendra plutôt qu'elle disposerait encore du temps nécessaire pour faire valoir ses droits, le soir et en fin de semaine, si elle était amenée à travailler à plein temps pendant la semaine;
que partant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'a pas exclu d'emblée la prise en considération d'un revenu hypothétique de l'épouse à titre de revenu déterminant (cf. art. 3c al. 1 let. g, en relation avec l'art. 3a al. 4 LPC; ATF 117 V 290 ss consid. 3);
que la décision de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle se prononce à nouveau sur le droit litigieux, après avoir examiné plus en détail le revenu que pourrait réaliser C.________ X.________ sur le marché de l'emploi, n'est donc pas critiquable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:

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