Compulsory health insurance affiliation ex officio upheld

K 104/02Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social II16 de dez. de 2002Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

J. challenged her ex officio affiliation to CSS Assurance after refusing to name an insurer. The Federal Insurance Court held that compulsory health insurance under federal law had to be applied and that the cantonal authority was empowered to affiliate her ex officio. Her broader policy objections against the health insurance system were irrelevant. The court also found no illegality in the choice of CSS Assurance, as she had not exercised her own choice despite being summoned and the cantonal distribution mechanism was compatible with federal law. The appeal was dismissed and court costs of CHF 500 were charged to her.

Sumário Omnilex

Art. 3 al. 1, Art. 6 al. 1 and 2 LAMal; ex officio affiliation to sickness insurance and insurer selection: a person domiciled in Switzerland who fails to comply with the duty to insure may be affiliated ex officio by the competent cantonal authority. General objections directed against the policy choices underlying compulsory health insurance cannot be examined by the court, which is bound to apply federal law. A person who has refused to choose an insurer after summons cannot rely on the ordinary freedom of choice under Art. 4 and 11 ff. LAMal to contest the authority's ex officio designation, provided the cantonal allocation rules are consistent with federal law and no breach of those rules is shown (consid. 2).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
K 104/02

Arrêt du 16 décembre 2002
IVe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral

Parties
J.________, recourante,

contre

Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6, intimé

Instance précédente
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 27 août 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par lettres des 3 mars et 11 juin 2001, le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après : le service de l'assurance-maladie) a sommé J.________, domiciliée à Genève, de lui communiquer le nom de son assureur-maladie, en l'informant qu'à défaut de réponse de sa part jusqu'au 30 juin 2001, une décision d'affiliation d'office serait rendue;
que la prénommée n'ayant pas communiqué les renseignements demandés, le service de l'assurance-maladie l'a affiliée d'office à la CSS Assurance, par décision du 17 septembre 2001;
que l'opposition formée contre cette décision a été levée par ce même service, par décision sur opposition du 9 janvier 2002;
que J.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 27 août 2002;
que la prénommée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant en substance à l'annulation de son affiliation à la CSS Assurance;
que la cause a été transmise au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence, par ordonnance du 2 octobre 2002 du Tribunal fédéral;
que le service de l'assurance-maladie ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer;
que la recourante conteste d'abord le principe de son affiliation d'office à un assureur-maladie, au motif que sa santé dépend avant tout d'une nourriture saine et d'une bonne hygiène de vie, le système mis en place par la LAMal n'étant par ailleurs pas à même, toujours d'après la recourante, de limiter les coûts de la santé ni de contribuer au bien-être général de la population;
que ces critiques d'ordre général portent sur des choix effectués par le législateur suisse, auquel le Tribunal fédéral des assurances, tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst), ne peut toutefois pas se substituer;
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse;
que les cantons sont tenus de veiller au respect de l'obligation de s'assurer, au besoin en procédant à l'affiliation d'office de toute personne qui n'aurait pas donné suite à cette obligation en temps utile (art. 6 al. 1 et al. 2 LAMal), l'autorité compétente pour ce faire étant, dans le canton de Genève, le service de l'assurance-maladie (art. 6 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RS/GE J 3 05]; ci-après : loi d'application de la LAMal);
que partant, le premier grief soulevé par la recourante ne saurait conduire à l'annulation de son affiliation d'office à un assureur-maladie;
que J.________ critique ensuite le choix de l'assureur auquel l'intimé l'a affiliée;
que les personnes tenues de s'assurer choisissent en principe librement parmi les institutions admises à gérer l'assurance-obligatoire de soins (art. 4 et 11 ss LAMal);
que la recourante ne saurait toutefois se prévaloir de cette disposition, après avoir refusé de s'affilier elle-même à l'assureur de son choix, malgré la sommation que lui avait adressée l'intimé (cf. Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 12 sv. n. 24; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 39);
que par ailleurs, la réglementation adoptée par le canton de Genève en vue de remplir l'obligation de contrôle et d'affiliation d'office prévue à l'art. 6 LAMal ne contrevient pas au droit fédéral, en prévoyant de répartir chaque année les personnes affiliées d'office entre les divers assureurs actifs dans le canton, proportionnellement au nombre de leurs assurés pendant l'année précédente (art. 7 du règlement d'exécution de la loi d'application de la LAMal [RS/GE J 3 05.01]);
que rien n'indique que l'intimé se serait écarté de cette disposition réglementaire - la recourante ne le soutient du reste pas - en procédant à une affiliation d'office à la CSS Assurance;
que le deuxième grief de la recourante est donc lui aussi mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:

Palavras-chave

compulsory insuranceex officio affiliationhealth insuranceinsurer choicecantonal implementationcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether ex officio affiliation to a health insurer was lawful despite the appellant's general criticism of compulsory health insurance.

Decisão extraída

Yes. Persons domiciled in Switzerland must insure themselves for sickness care, and cantons must ensure compliance by ex officio affiliation if necessary.

Fundamentação extraída

The court held that general policy objections against the statutory health insurance system attack legislative choices and cannot lead the court to disregard federal law.

Questão jurídica principal

Whether the choice of CSS Assurance as the appellant's insurer was unlawful.

Decisão extraída

No. After failing to comply with the summons to choose an insurer herself, the appellant could not invoke free choice; the cantonal allocation rule for ex officio affiliations was consistent with federal law and was not shown to have been breached.

Fundamentação extraída

The court relied on the statutory and cantonal rules governing compulsory insurance and annual distribution among insurers, and found no indication of deviation in this case.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.