Administrative appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

I 922/06Tribunal Federal20 de abr. de 2007Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal heard a social-insurance administrative appeal against a judgment that had itself declared the claimant’s earlier appeal inadmissible. The claimant asked only for a reassessment of his disability percentage and argued on the merits of his condition. The court held that this did not address the formal defect found by the lower instance, namely the absence of conclusions and reasons, so the appeal lacked the minimum requirements of Art. 108 para. 2 OJ and was inadmissible without a curative period. As the case concerned AI benefits, court costs were charged to the claimant and offset against his advance payment.

Sumário Omnilex

Art. 108 al. 2 et 3 OJ; recevabilité du recours de droit administratif: un mémoire doit permettre de discerner, au moins implicitement, les conclusions et les motifs dirigés contre la décision attaquée. Lorsque l’instance précédente a refusé d’entrer en matière pour des motifs formels, une argumentation portant uniquement sur le fond est irrecevable, faute de pertinence topique. Le défaut de conclusions ou de motivation ne peut plus être réparé après l’échéance du délai de recours. Les recours relatifs à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité sont en principe onéreux (art. 134, 135 et 156 al. 1 OJ).

Texto completo

{T 7}
I 922/06

Arrêt du 20 avril 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 31 août 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par décision sur opposition du 5 avril 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté l'opposition formée par la caisse-maladie Swica contre ses décisions du 27 janvier 2005, par lesquelles il a mis C.________ au bénéfice d'un trois quarts de rente dès le 1er février 2004, d'une rente entière dès le 1er mai 2004, puis à nouveau d'un trois quarts de rente dès le 1er septembre 2004;

que saisie d'un recours du prénommé contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-invalidité, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) l'a déclaré irrecevable, en considérant qu'il ne contenait ni conclusions, ni motifs (jugement du 31 août 2006);
que par acte daté du 26 octobre 2006, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant «la revalorisation de [son] pourcentage d'invalidité»;
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;

que le recourant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente, le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffisant pas;

que si l'autorité de recours de première instance n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, une argumentation sur le fond uniquement n'est pas topique et ne répond donc pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335);
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 335);

que le recourant demande en l'espèce, dans son écriture du 26 octobre 2006, «la revalorisation de [son] pourcentage d'invalidité» et invoque avoir été opéré à deux reprises sans que son état de santé se soit amélioré;

que la motivation du recours de droit administratif - au demeurant identique à celle exposée par le recourant dans son écriture de recours à la Commission fédérale - ne porte que sur le degré d'invalidité, soit sur un problème de fond;

que le recourant n'aborde pas la question du défaut de motivation ou des conclusions du recours administratif formé devant l'autorité de recours de première instance;

que faute de motivation topique, le recours est d'emblée irrecevable, si bien qu'il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour le compléter, au sens de l'art. 108 al. 3 OJ;

qu'au regard de l'objet du litige au fond, qui porte sur l'octroi d'une prestation de l'assurance-invalidité, la procédure est onéreuse, de sorte que le recourant devra en supporter les frais (art. 134 OJ, dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2006, en relation avec les art. 135 et 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse suisse de compensation.
Lucerne, le 20 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Palavras-chave

social insurancedisability pensioninadmissibilityformal requirementsreasoningcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the administrative appeal met the formal requirements of conclusions and reasoning under Art. 108 para. 2 OJ

Decisão extraída

The appeal did not satisfy the minimum formal requirements because it addressed only the merits and not the inadmissibility reasons of the lower-instance judgment.

Fundamentação extraída

An appeal must allow the court to understand what is requested and on which facts it relies; when the lower instance decided on formal grounds, arguments on the merits alone are not pertinent. Missing conclusions or reasons lead to immediate inadmissibility.

Questão jurídica principal

Whether an additional time limit should be granted to cure the defect under Art. 108 para. 3 OJ

Decisão extraída

No additional time limit was granted because the appeal was already inadmissible due to the absence of topically relevant reasoning.

Fundamentação extraída

The defect was not a mere curable imperfection after the appeal deadline; the appeal lacked the necessary connection to the challenged inadmissibility ruling.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs in an appeal concerning AI benefits

Decisão extraída

Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant and set off against the advance payment.

Fundamentação extraída

Because the dispute concerned entitlement to social insurance benefits, the proceedings were not free of charge under the applicable version of the OJ.

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