AI pension refused: no entitlement despite mixed-method invalidity

I 733/99Tribunal Federal31 de mai. de 2000Dismissed

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Resumo Omnilex

The insured, a part-time kitchen aide, challenged the refusal of her AI pension. The Federal Tribunal held that the lack of a prior hearing in the second administrative decision did not require remittal because it merely confirmed an earlier, procedurally regular refusal. On the merits, it upheld the finding of 35% incapacity in the former occupation and rejected any further reduction of the invalid income. The household-task assessment and mixed-method calculation yielded only 21.5% overall invalidity, so no pension entitlement arose. The appeal was dismissed and no court costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 73bis al. 1 RAI; right to be heard in pension refusals. A procedural defect in the refusal decision does not justify remittal where the contested decision merely confirms an earlier refusal rendered after a lawful hearing. Under the mixed-method assessment, the overall degree of invalidity must be determined by weighting gainful activity and household tasks according to the established workload split; where the claimant can still perform her habitual occupation with reduced efficiency, the invalid income is to be assessed concretely on that residual capacity and not by a schematic statistical deduction. An overall invalidity below the pension threshold precludes entitlement (consid. 1, 4, 5, 6).

Texto completo

[AZA]
I 733/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 31 mai 2000

dans la cause

R.________, recourante, représentée par l'Ambassade
d'Espagne, Kirchenfeldstrasse 42, Berne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- R.________ a travaillé à mi-temps en qualité
d'aide de cuisine au service de l'Ecole X.________.
Licenciée au mois de mai 1993, elle a perçu des indemnités
de chômage.
Le 12 mai 1995, elle a déposé une demande tendant à
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Après avoir
recueilli divers renseignements d'ordre médical et éco-
nomique, l'Office AI du canton de Fribourg a rendu une
décision, le 17 février 1998, par laquelle il a nié le
droit à une rente, motif pris que le taux d'invalidité

  • fixé à 33,7 % - était insuffisant pour ouvrir droit à une
    telle prestation. L'assurée ayant contesté cette décision,
    l'administration a rendu une nouvelle décision, le 22 juil-
    let 1998, annulant et remplaçant la précédente, par la-
    quelle elle a derechef refusé l'octroi d'une rente, mais
    sur la base d'un taux d'invalidité de 22 %.

B.- Saisi d'un recours contre cette dernière décision,
le Tribunal administratif du canton du Fribourg l'a rejeté
par jugement du 25 novembre 1999.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
depuis le 1er juin 1996, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'administration pour nouvelle décision après
complément d'instruction.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit
:

1.- Avant que l'office AI se prononce sur le refus
d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la ré-
duction d'une prestation en cours, il doit donner l'oc-
casion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer,
oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas
et de consulter les pièces du dossier (art. 73bis al. 1
RAI).
En l'espèce, l'office intimé n'a pas satisfait à cette
exigence à l'occasion du prononcé de la décision liti-
gieuse. Toutefois, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de
lui renvoyer la cause pour qu'il donne à l'assurée l'occa-
sion de s'exprimer (cf. ATF 124 V 180, 116 V 182). Par la
décision en cause, en effet, l'office AI n'a fait que
confirmer le refus de prestation notifié par la décision
initiale du 17 février 1998, laquelle avait été rendue au
terme d'une procédure conforme à l'art. 73bis al. 1 RAI.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi
que les principes jurisprudentiels applicables au présent
cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- La recourante ne conteste ni le choix de la mé-
thode mixte d'évaluation de l'invalidité (prévue pour les
assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps
partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accom-
plissement de leurs travaux habituels au sens de l'art. 5
al. 1 LAI), ni la répartition entre l'activité lucrative et
l'exercice des travaux habituels (à raison chacun d'un mi-
temps).

4.- a) La juridiction cantonale a confirmé le point de
vue de l'office AI selon lequel l'assurée subit une incapa-
cité de travail de 35 % dans son activité professionnelle
habituelle (soit 25 % en raison d'une atteinte à la santé
physique - syndromes vertébraux mineurs, troubles statiques
et dégénératifs modérés, polyallergie, conjonctivite - et
10 % en raison de troubles psychiques), ce qui entraîne une
incapacité de gain de 35 %.
b) aa) La recourante conteste ce point de vue en
faisant valoir que son activité habituelle d'aide de
cuisine est incompatible avec les troubles dont elle
souffre. Cet avis ne saurait toutefois être partagé, la
motivation du jugement entrepris, à laquelle il suffit de
renvoyer, étant à cet égard pleinement convaincante.
Par ailleurs, la recourante ne conteste pas sérieuse-
ment les avis des docteurs G.________, spécialiste en
médecine interne et maladies rhumatismales (rapport du
10 octobre 1997) et H.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie (rapport du 12 mai 1998), sur lesquels la
juridiction cantonale s'est fondée pour admettre une
incapacité de travail de 25 % sur le plan physique et de
10 % en raison des troubles psychiques. En particulier, ces
avis médicaux ne sauraient être remis en cause par l'appré-
ciation du docteur B.________, spécialiste en médecine
interne (rapports des 7 juillet 1995 et 21 avril 1997),
lequel ne fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en
compte et dûment analysé par les docteurs G.________ et
H.________.

bb) La recourante reproche également aux premiers
juges d'avoir omis d'opérer une déduction de 25 % sur le
revenu d'invalide, afin de tenir compte du fait qu'en
raison de son état de santé, elle ne pourrait réaliser
qu'un salaire inférieur à celui que percevrait une personne
en bonne santé pour une durée de travail similaire.
Ce grief est mal fondé. Selon un arrêt récent, destiné
à la publication (arrêt A. du 9 mai 2000 [I 482/99]), le
revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la
santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu,
qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient
pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effective-
ment réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le
revenu d'invalide (ATF 117 V 18; RAMA 1991 n° U 130 p. 272
consid. 4a et les références; consid. 6b non publié de
l'arrêt W. du 31 octobre 1997 [I 207/97, VSI 1998 p. 183]).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit
lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la
santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base des statistiques sur les salaires
moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, Die In-
validität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse
Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence
considère que certains empêchements propres à la personne
de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des
salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles
réductions ne doivent pas être effectuées de manière
schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, et cela dans le but de
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu
d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur
économique exigible des activités compatibles avec la
capacité de travail résiduelle de l'intéressé (arrêt A. du
9 mai 2000, déjà cité).
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se référer à
des données statistiques pour déterminer le revenu que la
recourante peut encore réaliser malgré son handicap,
puisqu'elle est toujours en mesure d'exercer, mais avec une
diminution de rendement de 35 %, son activité habituelle
d'aide de cuisine. Ainsi, en fixant à 35 % la diminution de
gain due au handicap, sans opérer de réduction, la juridic-
tion cantonale a tenu compte d'un revenu d'invalide qui
représente au mieux la mise en valeur économique exigible
de l'activité compatible avec l'état de santé de la
recourante.

5.- a) Par ailleurs, l'office AI a retenu un taux
d'invalidité de 8,7 % dans les tâches ménagères, en se
fondant sur les résultats de l'enquête "concernant les
empêchements dans le ménage" du 17 janvier 1997. La juri-
diction cantonale a cependant réduit ce taux à 5,5 % en
application des règles d'évaluation ressortant des direc-
tives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence
(DII), valables dès le 1er janvier 1990, au lieu du
supplément 1 en vigueur dès le 1er janvier 1993, auquel
s'était référé l'office AI.
De son côté, la recourante critique la répartition des
tâches (en pour cent) en fonction de leur importance dans
l'ensemble de l'activité dans le ménage, ainsi que l'impor-
tance de l'empêchement dans chaque activité. Elle conclut
que le taux d'invalidité dans ses travaux habituels doit
être fixé à 66 %.

b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé
correctement à la répartition des tâches, conformément à la
DII valable à partir du 1er janvier 1990 (cf. VSI 1997
p. 298). Par ailleurs, on ne saurait partager le point de
vue de la recourante, selon lequel l'empêchement est de
66 %, au motif "qu'elle peut faire uniquement un peu" dans
chacune des activités énumérées. Cette argumentation n'est
pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'office
AI, laquelle repose sur les propres indications de l'inté-
ressée, dûment consignées dans le rapport d'enquête du
17 janvier 1997.
Il s'ensuit que même si l'on applique la clé de
répartition des tâches proposée par la recourante, l'in-
capacité dans l'activité ménagère ne dépasse pas 8 %, selon
le calcul suivant :

Travaux Pondération Diminution Invalidité

l. Conduite du ménage 2 0 0
2. Alimentation 33 0 0
3. Entretien du logement 15 20 3
4. Emplettes 15 10 1,5
5. Lessive 15 10 1,5
6. Soins aux enfants - - -
7. Divers 20 10 2

Total 100 8

6.- Ainsi donc, si l'on retient un taux d'invalidité
de 35 % dans l'activité professionnelle et de 8 % dans les
travaux habituels, et compte tenu d'un temps de travail de
21 heures par semaine par rapport à un horaire usuel de
42 heures, il en résulte une invalidité globale de 21,5 %
selon la formule :

[ (21 x 35) + (42-21) x 8]
= 21,5
42

Cela étant, l'invalidité est insuffisante pour ouvrir
droit à une rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Palavras-chave

social insuranceinvalidity pensionmixed methodright to be heardhousehold tasksearning capacitypart-time workincome assessmentcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the AI office violated the right to be heard under Art. 73bis(1) RAI before issuing the contested refusal decision.

Decisão extraída

The hearing duty was not met for the later decision, but no remittal was needed because it merely confirmed an earlier refusal adopted in a proper procedure.

Fundamentação extraída

A procedural defect can be cured where the contested decision only confirms a prior decision rendered after lawful hearing and dossier access.

Questão jurídica principal

Whether the appellant’s work capacity in her usual occupation was correctly assessed and whether a statistical deduction from the invalid income was required.

Decisão extraída

The 35% work incapacity in the kitchen job was upheld, and no additional deduction from the invalid income was warranted.

Fundamentação extraída

Because the appellant could still perform her habitual work with reduced efficiency, the income assessment had to reflect that concrete residual earning capacity rather than statistical wages.

Questão jurídica principal

Whether the invalidity in household tasks and the mixed-method calculation resulted in a pension-entitling degree of invalidity.

Decisão extraída

The mixed-method calculation led to only 21.5% overall invalidity, which is insufficient for an AI pension.

Fundamentação extraída

Using 35% invalidity in gainful activity and 8% in household tasks, weighted by the part-time workload, the overall rate remained well below the pension threshold.

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