Entitlement to a half invalidity pension

I 701/01Tribunal Federal26 de mar. de 2002Granted

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Resumo

The appellant A. challenged the refusal of disability insurance benefits. The Federal Insurance Court admitted the appeal, annulled both the Commission’s judgment of 5 September 2001 and the Office AI’s decision of 21 March 2000, and held that A. is entitled to a half invalidity pension from 1 May 2000. No court costs were imposed.

Regest

Social insurance; invalidity pension; appeal against refusal of benefits. Where the court allows the appeal, it may annul both the administrative decision and the cantonal or federal commission judgment and substitute its own disposition on entitlement. If the evidentiary and legal assessment leads to a reduced but sufficient degree of invalidity, a half pension may be granted with effect from the legally relevant commencement date; in the absence of statutory grounds for charging fees, no court costs are levied.

Texto completo

[AZA 7]
I 701/01 Tn

Dans la cause

A.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre
composée de MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard; greffier : M. Vallat,

par arrêt du 26 mars 2002

prononce :

I. Le recours est admis. Le jugement rendu le 5 septembre
2001 par la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger ainsi que la
décision de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger, du 21 mars 2000 sont annulés.

II. A.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2000.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de
compensation ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 26 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :

Les parties et la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ont la faculté, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, de requérir une motivation écrite. A défaut de requête dans le délai fixé, le Tribunal renoncera à la rédaction des motifs avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, en application de l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ.

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