Remand for further medical investigation upheld in disability insurance case

I 679/00Tribunal Federal18 de jan. de 2001Dismissed

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Resumo

The Federal Insurance Court dismissed the insured person's administrative law appeal against a cantonal remand judgment in disability insurance. The appellant had challenged the difference between her work incapacity and household impairment and sought a full pension. The court held that the appeal was sufficiently reasoned, but that the lower court was right to remit the matter for further, mainly medical, investigation because the file did not yet allow a sufficiently precise assessment of both the incapacity to work and the impairment in household tasks. The remand did not constitute a denial of justice and was not disproportionate. No court costs were charged.

Regest

Art. 108 al. 2 OJ; art. 36a OJ: admissibility of a minimally reasoned administrative law appeal and judicial review of a remand order for further evidence. A brief but understandable motivation can satisfy the appeal-reasoning requirement where the appellant's request and criticism of the contested judgment are sufficiently discernible. A remand for additional, especially medical, investigation is lawful when the file does not permit a sufficiently precise assessment of relevant functional limitations; such a remand is neither a denial of justice nor disproportionate merely because the appellant seeks an immediate merits decision. The reviewing court will uphold the remand where the evidentiary basis is incomplete and the authority must clarify decisive medical questions before determining the degree of incapacity.

Texto completo

«AZA 7»
I 679/00 Rl

IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat, Greffier

Arrêt du 18 janvier 2001

dans la cause
D.________, recourante,

contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 24 juillet 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a accordé à D.________ le bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, sur la base d'un degré d'invalidité de 55 %, compte tenu d'une incapacité de travail de 70 % dans l'activité professionnelle exercée à raison de 60 % et d'un empêchement de 32,6 % pour les activités ménagères représentant les 40 % restant de l'occupation;
vu le recours formé par D.________ contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
vu le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction;
vu le recours de droit administratif interjeté par D.________, qui conclut implicitement à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'une rente entière lui soit accordée;

a t t e n d u :

qu'il ressort à tout le moins implicitement de l'écriture de la recourante qu'elle estime sa cause en état d'être jugée et qu'une rente entière d'invalidité doit lui être accordée;
que cette motivation, même sommaire, peut être considérée comme suffisante au regard des exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ et que le recours de droit administratif est dès lors recevable;
que, dans son recours dirigé contre la décision de l'OAI, la recourante indiquait qu'elle ne comprenait pas et qu'elle contestait la différence entre les taux respectifs de son incapacité de travail et de son incapacité d'effectuer les tâches ménagères retenus par l'office;
que, sur cette base, l'OAI a estimé nécessaire un complément d'instruction;
qu'il ressort des pièces du dossier que la recourante, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen, souffre chaque jour de douleurs abdominales aiguës et est alternativement constipée, puis atteinte de fortes diarrhées à intervalles de quelques jours, sous réserve de courtes périodes de répit;
que, compte tenu de l'atteinte à la santé ainsi décrite il convient d'estimer avec plus de précision d'une part le degré de l'incapacité de travail et d'autre part le taux de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels éprouvé par la recourante;
qu'une instruction complémentaire, essentiellement sur le plan médical, apparaît ainsi nécessaire;
que les premiers juges étaient dès lors fondés à renvoyer le dossier à l'office, cette manière de procéder ne constituant pas en l'espèce un déni de justice et n'apparaissant pas disproportionnée (RAMA 1993 no U 170 p. 136, 1989 no K 809 p. 206),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant dans la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Palavras-chave

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