Invalidity assessment for self-employed vineyard owner

I 672/99Tribunal Federal11 de mai. de 2000Partially Granted

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Resumo Omnilex

The insured, a self-employed vineyard owner, challenged a half disability pension based on a 50% invalidity rate. The Federal Insurance Court held that the extraordinary method of assessment had been applied on an incomplete factual basis, because the authorities had examined only the claimant’s personal vineyard work and not the overall business effects on earning capacity. It therefore admitted the appeal, annulled both the cantonal judgment and the AI decision, and remitted the matter to the AI office for further investigation and a new decision. No court costs were charged, and the respondent had to pay CHF 2,500 in party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 28 al. 1 LAI; invalidity assessment of a self-employed person under the extraordinary method. When the insured conducts an enterprise, the determination of invalidity must take account of the overall economic impact of the health impairment on the business result and earning capacity; it is insufficient to isolate only the tasks personally performed by the insured. If the evidentiary basis does not permit a reliable evaluation of the influence of the impairment on the enterprise accounts, the invalidity rate cannot be assessed definitively and the matter must be remitted for supplementary instruction (consid. 4).

Texto completo

[AZA]
I 672/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 11 mai 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Z.________,
avocat,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- P.________ exerce la profession de vigneron-
encaveur indépendant. Souffrant de dorsalgies post-trauma-
tiques consécutives à une chute survenue en octobre 1995,
ainsi que de la maladie de Forestier, il ne peut désormais
plus travailler dans la même mesure que par le passé. Il a
perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie et
s'est annoncé à l'assurance-invalidité.
Par décision du 22 février 1999, l'Office cantonal AI
du Valais lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir
du 1er novembre 1996, fondée sur un taux d'invalidité de
50 %.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant
au versement d'une rente entière d'invalidité.
Par jugement du 15 octobre 1999, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- Par écriture du 19 novembre 1999, P.________ a
interjeté recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions
formulées en première instance. Le 21 décembre suivant, il
a complété son recours par l'intermédiaire d'un avocat qui
a confirmé ses conclusions et conclu à l'octroi de dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit
:

1.- Le litige porte sur l'estimation du taux d'invali-
dité du recourant et par voie de conséquence, sur son droit
à une rente de cette assurance.

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les
dispositions légales applicables en l'espèce, de sorte
qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 et 2 du jugement
attaqué.
3.- a) Le recourant est propriétaire de vignes sises
au Tessin. Ainsi que l'intimé et les juges cantonaux l'ont
considéré à juste titre, il faut admettre qu'il n'a pas
exploité ces vignes de manière significative, se bornant à
apporter, en 1995, une aide peu importante aux tiers qui
les cultivaient et à qui il cédait les récoltes. A cet
égard, il y a lieu de donner plus de poids à ses premières
déclarations qui ont été consignées dans l'enquête économi-
que du 13 février 1998, qu'à ses allégations en instance
fédérale (cf. mémoire de recours complémentaire du 21 dé-
cembre 1999, p. 2 ch. 8), ainsi que l'intimée l'observe
dans sa réponse du 31 janvier 2000.
A ce titre, le recourant ne subit donc pas de perte de
gain.

b) En ce qui concerne les vignes du recourant qui sont
situées en Valais, l'enquêteur de l'AI a constaté que le
recourant avait vendu tous ses stocks de vin et qu'il cher-
chait à remettre sa cave avec les installations existantes.
Par ailleurs, le volume des salaires versés à des ouvriers
a peu évolué, passant de 7465 fr. en 1993 à 8634 fr. en
1997. Par ailleurs, la surface des vignes a été étendue de
6429 m2, avant l'année 1997, à 8158 m2 dès 1997. Au terme
de son rapport du 13 février 1998, l'enquêteur de l'AI
s'est notamment demandé, à la lecture des comptes du recou-
rant, si la situation économique de ce dernier avait changé
depuis l'apparition de ses maux de dos, tout en relevant
que ses explications étaient peu claires et que sa manière
de tenir les comptes n'était pas de nature à faciliter les
comparaisons.
Dans une note du 9 juillet 1998, l'intimé a constaté
que l'exploitation du recourant s'était soldée par un ré-
sultat déficitaire durant les années 1994 à 1996. Par ail-
leurs, comme la comparaison des revenus s'avérait diffici-
le, l'intimé a comparé les heures de travail effectuées par
le recourant, tant avant l'atteinte à la santé (606 heures)
qu'après la survenance de celle-ci (276 heures), en se
fondant sur les propres déclarations de l'intéressé. C'est
ainsi qu'il est parvenu à un taux d'invalidité de 50 %
ouvrant droit à la demi-rente (art. 28 al. 1 LAI).

4.- a) En l'occurrence, l'intimé a appliqué la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, eu égard aux
difficultés qu'il a rencontrées pour déterminer précisément
les revenus du recourant avant et après l'atteinte à la
santé en octobre 1995.
Ce faisant, l'administration n'a tenu compte que des
tâches que le recourant effectue personnellement à la
vigne, dans lesquelles il subit une diminution de sa ca-
pacité de travail de l'ordre de 54 %. Or, cette manière de
procéder fait totalement abstraction des autres éléments
qui composent le compte d'exploitation de l'entreprise du
recourant, ce qui fausse l'évaluation du taux d'invalidité,
vers le haut ou vers le bas. A la lecture de la décision
litigieuse et du jugement attaqué, on ignore notamment si
le recourant a dû trouver de l'aide pour effectuer les
travaux qu'il ne peut plus accomplir lui-même et si des
coûts supplémentaires en sont résultés ou s'il a simplement
renoncé à faire exécuter certaines tâches.
En bref, on ne connaît pas suffisamment les réper-
cussions de l'atteinte à la santé du recourant sur le ré-
sultat de l'exploitation de son entreprise et donc sur sa
capacité de gain, si bien qu'il n'est pas possible, en
l'état, d'évaluer son invalidité.

b) Dès lors, la cause sera renvoyée à l'intimé afin
qu'il complète l'instruction et statue à nouveau.
Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, d'examiner
la pertinence du rapport que le service de l'agriculture de
l'Etat du Valais a établi le 19 octobre 1999, à la demande
du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton du Valais du 15 oc-
tobre 1999 et la décision de l'Office cantonal AI du
Valais du 22 février 1999 sont annulés, la cause étant
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Palavras-chave

invalidity assessmentself-employed personextraordinary methodearning capacityremandparty compensationdisability pensionevidence evaluation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the insured person's disability had been correctly assessed under the extraordinary method for a self-employed business.

Decisão extraída

The assessment was incomplete because the impact of the health impairment on the overall business result and earning capacity was not sufficiently established.

Fundamentação extraída

The administration considered only the tasks personally performed in the vineyard and ignored the other components of the enterprise accounts, so the degree of invalidity could not be reliably determined.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal judgment and AI decision should be upheld or annulled.

Decisão extraída

Both decisions had to be annulled and the case remitted for supplementary investigation and a new decision.

Fundamentação extraída

Because the factual basis was inadequate, the court could not finally assess the invalidity rate.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation before the federal court.

Decisão extraída

No court costs were charged, and the respondent had to pay party compensation of CHF 2,500.

Fundamentação extraída

The appeal was allowed.

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