AI coverage of second cataract operation denied

I 533/01Tribunal Federal14 de jan. de 2002Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Insurance Court allowed the AI office’s appeal and annulled the Neuchâtel Administrative Court’s judgment. It held that the insured’s left-eye cataract surgery was not a rehabilitative measure covered by invalidity insurance under Art. 12 LAI because, after successful surgery on the right eye, she retained normal vision and could continue working as a teacher and deputy head. The alleged visual imbalance between the eyes did not establish a notable impairment of earning capacity. Additional evidentiary measures were therefore unnecessary.

Sumário Omnilex

Art. 12 LAI; cataract surgery as a medical measure of rehabilitation. Operative treatment of cataract is not a measure for treatment of the affection as such, but may fall under invalidity insurance only if it is directly necessary for vocational rehabilitation and is capable of improving or preserving earning capacity in a durable and notable manner. If, after unilateral surgery, the insured retains normal vision in the other eye and can continue the professional activity without a notable reduction in earning capacity, the remaining unilateral impairment and any visual imbalance do not justify AI coverage; no further inquiry is required when the legal prerequisite of notable vocational impact is absent.

Texto completo

[AZA 7]
I 533/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 14 janvier 2002

dans la cause
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre
V.________, intimée,

et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 4 octobre 2000, V.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge d'opérations de la cataracte. Elle a été opérée de l'oeil droit le 12 octobre 2000, ce qui lui a permis de recouvrer une acuité visuelle de 1,0, alors qu'elle était de 0,5 pour les deux yeux avant l'intervention (rapport du 6 novembre 2000 et lettre du 19 décembre 2000 de la doctoresse A.________). L'intervention sur l'oeil gauche a eu lieu le 9 février 2001.
Par décisions des 13 et 14 mars 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :
l'office AI) a pris en charge l'opération de la cataracte de l'oeil droit et les moyens auxiliaires optiques qu'il nécessitait.
Le 12 avril 2001, l'office AI a en revanche refusé la demande de prestations concernant l'oeil gauche. Il a en effet considéré que le remboursement de la seconde opération n'incombait pas à l'assurance-invalidité, dès lors que l'affection oculaire de l'assurée, vu son caractère unilatéral, n'avait pas pour effet de diminuer sa capacité de gain et ne présentait donc pas le caractère d'une mesure de réadaptation au sens de la loi.

B.- V.________ a recouru contre la décision du 12 avril 2001 devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant à la prise en charge de l'opération de la cataracte de l'oeil gauche. Elle invoquait le fait que la seconde opération était nécessaire en raison du déséquilibre de l'acuité visuelle entre les deux yeux.
Par jugement du 9 juillet 2001, le Tribunal administratif neuchâtelois a admis le recours et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il en complète l'instruction sur le point d'une éventuelle déficience d'acuité unilatérale, après l'opération de l'oeil droit. Le cas échéant, il lui incombait de déterminer s'il était possible d'y remédier par des verres conventionnels, à la charge de l'assurance-invalidité; à défaut, l'opération s'imposait et devait être remboursée par l'assurance-invalidité.

C.- L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 12 avril 2001. Pour l'essentiel, l'office AI soutient que la prise en charge de la mesure médicale en cause n'incombe pas à l'assurance-invalidité, car l'assurée n'était, lorsqu'elle en a bénéficiée, ni invalide ni menacée d'une invalidité imminente.
V.________ n'a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de se déterminer sur le recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales conclut à l'admission de celui-ci.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge, au titre de mesures médicales de réadaptation de l'assurance-invalidité, de l'opération de la cataracte de l'oeil gauche subie le 9 février 2001.

2.- a) A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable.
En règle générale, on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références).

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le traitement opératoire de la cataracte grise ne vise pas la guérison d'un processus pathologique labile, mais a pour but d'éliminer, par l'ablation du cristallin devenu opaque, donc inutile, une affection qui se serait, quoi qu'il en soit, stabilisée spontanément, au moins d'une manière relative (ATF 105 V 150 consid. 3a, 103 V 13 consid. 3a et les arrêts cités; VSI 2000 p. 301 consid. 2b, p. 305 consid. 2a).

3.- En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération de la cataracte à l'oeil gauche était indiquée et s'est déroulée avec succès. Mais ces éléments ne suffisent pas pour qualifier l'intervention de mesures médicales de réadaptation au sens de l'art. 12 LAI. Encore faut-il que ces mesures soient de nature à améliorer de façon durable et notable la capacité de gain de l'intimée ou à la préserver d'une diminution notable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il ressort du dossier qu'après l'opération de la cataracte à l'oeil droit, l'intimée a recouvré une acuité visuelle de 1,0. A l'instar du recourant et de l'instance cantonale de recours, on peut retenir qu'elle a récupéré une vision normale de l'oeil droit. Dès lors, elle était, en dépit de la cataracte à l'oeil gauche, à même de poursuivre son activité professionnelle comme enseignante et directrice adjointe d'un lycée. L'affection oculaire subsistante, vu son caractère unilatéral, n'était en effet pas de nature à l'empêcher d'exercer son activité lucrative, du moins dans une mesure propre à entraîner une diminution de la capacité de gain qui soit notable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (comp. VSI 2000 p. 303 consid. 4b).
Du reste, l'intimée a repris son activité neuf jours après la première opération, sans alléguer, ni rendre vraisemblable une autre période d'incapacité de travail.
L'intimée a fait valoir qu'elle était gênée par le déséquilibre de vision entre les deux yeux. Toutefois, ce déséquilibre, dû au fait que l'oeil droit présentait une acuité visuelle plus importante que l'oeil gauche, n'a pas eu d'effet sur sa capacité de gain, puisque l'intimée n'a pas cessé ou réduit son activité lucrative dans une mesure déterminante avant la seconde opération.
Dans ces circonstances, l'opération de la cataracte à l'oeil gauche n'a pas le caractère d'une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité, de sorte que l'administration était en droit d'en refuser la prise en charge, sans qu'aucune mesure d'instruction complémentaire sur un autre point ne fût nécessaire.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du 9 juillet 2001
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Palavras-chave

invalidity insurancecataract surgerymedical rehabilitationearning capacityvisual impairmentvocational rehabilitationunilateral impairmentfurther inquiry

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the left-eye cataract operation qualified as AI medical rehabilitation under Art. 12 LAI

Decisão extraída

The operation did not qualify as a rehabilitation measure because it was not shown to improve or preserve earning capacity in a notable way.

Fundamentação extraída

Although medically indicated and successful, the respondent had regained normal vision in the right eye and could continue her profession; the remaining unilateral impairment did not notably reduce earning capacity.

Questão jurídica principal

Whether further factual inquiry was required before denying coverage

Decisão extraída

No additional investigation was necessary.

Fundamentação extraída

Since the unilateral condition was not capable of causing a notable loss of earning capacity, the legal conditions for AI coverage were not met regardless of any further visual-imbalance inquiry.

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