Irregular tribunal composition required annulment and remand

I 30/04Tribunal Federal5 de abr. de 2004Partially Granted

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Resumo

The claimant challenged a Geneva AI-related cantonal judgment. The Federal Insurance Court held that the cantonal social insurance court had sat in an unlawful composition because two assessor judges whose election had been invalidated participated in the decision. The violation of the constitutional right to a properly constituted tribunal required annulment of the cantonal judgment and remand for a new decision. No court fees were charged, and the Canton of Geneva had to pay the appellant CHF 2,000 in party costs for the federal proceedings.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; unlawful composition of the tribunal; annulment ex officio. A judgment rendered by a court including members whose election was invalidated is defective for lack of a lawfully constituted tribunal and must be set aside and remanded for a new decision. Such a defect concerns a fundamental procedural guarantee and is not cured by the merits of the case. Where the appellant succeeds for this reason, party compensation may be charged to the state rather than to the opposing authority (art. 159 al. 1 OJ; consid. 4).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 30/04

Arrêt du 5 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
R.________, 1968, recourante, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève, Genève

(Jugement du 26 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 26 novembre 2003, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que R._______ avait formé contre la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 25 janvier 2002;
que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt D. du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 26 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (M. et Mme L.________ et B.________), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le motif du présent arrêt constitue par ailleurs une circonstance justifiant que les dépens dus à la recourante qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ) soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève (cf. ATF 129 V 342 consid. 4),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 26 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera à R.________ la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

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