Irregular composition of cantonal social insurance court

I 144/04Tribunal Federal11 de mai. de 2004Granted

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Resumo Omnilex

P.________ appealed to the Federal Insurance Court against a Geneva social insurance judgment rejecting his challenge to an AI decision. The Federal Court held that the cantonal judgment had been issued by a panel including two assessors whose election had been invalidated. This violated the constitutional guarantee of a lawful judge under Art. 30(1) of the Constitution. The judgment was annulled and the matter remanded for a new decision by a properly composed court. No federal costs were charged, and the Republic and Canton of Geneva had to pay CHF 2,000 in party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal et annulation du jugement; lorsque l’autorité cantonale statue avec la մասնակցation de juges assesseurs dont l’élection a été invalidée, la formation est irrégulière et le jugement est annulable. La violation du droit constitutionnel au juge établi par la loi suffit à elle seule pour entraîner l’annulation et le renvoi, sans examen du fond (consid. 1). Le succès du recours fonde en outre le droit à une indemnité de dépens, mise à la charge du canton lorsque l’annulation résulte d’un vice institutionnel de composition (consid. 1).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 144/04

Arrêt du 11 mai 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung

Parties
P.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 3 février 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 16 mai 2002;

que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que le recourant, ayant conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens, laquelle par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine et l'arrêt du 15 mars 2004 précité, doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

Palavras-chave

lawful judgecourt compositionsocial insuranceannulmentremandparty costs

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Questão jurídica principal

Whether the cantonal judgment had to be annulled because it was rendered by a court composed with two invalidly elected assessors, contrary to Art. 30(1) Constitution.

Decisão extraída

Yes. The irregular composition breached the constitutional right to a lawful judge and required annulment of the cantonal judgment and remand for a new decision by a lawful panel.

Fundamentação extraída

The Federal Court relied on its recent case law invalidating the election of the assessors and held that participation of Mme Descloux and M. Guerini made the composition unlawful; this alone justified annulment.

Questão jurídica principal

Who must bear the federal costs and pay party compensation after the appellant succeeds solely on the composition issue.

Decisão extraída

No court costs were charged, and the Republic and Canton of Geneva had to pay the appellant CHF 2,000 in party costs.

Fundamentação extraída

Because the appeal succeeded, the appellant was entitled to compensation; following earlier case law, the cost burden was placed on the Republic and Canton of Geneva.

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