Administrative appeal declared inadmissible for insufficient motivation

I 132/07Tribunal Federal16 de abr. de 2007Inadmissible

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Resumo Omnilex

The appellant filed an administrative appeal against a cantonal social-insurance judgment in an AI matter. The Federal Tribunal warned him that the appeal appeared insufficiently motivated and lacked clear conclusions, but he did not cure the defects. The court held that the filing did not satisfy Art. 108(2) OJ because it contained neither explicit nor implicit conclusions and no relevant reasoning tied to the dispute. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Because of the particular procedural circumstances, no court costs were charged and the CHF 500 advance on costs was refunded.

Sumário Omnilex

Art. 108 al. 2 OJ; inadmissibility of an administrative appeal for lack of conclusions and topical motivation. The appeal must, at least implicitly, enable the court to discern the relief sought and the factual grounds invoked. A mere absence of explicit conclusions or of reasoning directed to the contested decision suffices for immediate inadmissibility; the defect cannot be cured after expiry of the appeal period. In AI-benefit cases, proceedings are in principle fee-bearing under Art. 134 OJ, but fees may be waived in light of particular procedural circumstances. Simplified procedure under Art. 36a OJ is available where the defect is manifest.

Texto completo

{T 7}
I 132/07

Arrêt du 16 avril 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
D.________,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 30 novembre 2006.

Considérant :
que par acte posté le 22 février 2007, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 30 novembre 2006, qui lui a été notifié le 25 janvier 2007;

que par lettre du 23 février 2007, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement;

que le recourant a été renvoyé à cette écriture, par lettre du 8 mars 2007;

que la procédure est régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;

que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion formelle et qu'une telle conclusion ne ressort pas implicitement de ses écritures postées les 22 février et 5 mars 2007;

que par ailleurs, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée, d'après le recourant, par l'instance précédente, ni sur quels moyens de preuve il se fonde;

que D.________ n'a pas complété le mémoire de recours, nonobstant l'avertissement du Tribunal du 23 février 2007;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;

que la procédure est, en principe, onéreuse, dès lors que le jugement attaqué porte sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité (art. 134 OJ, 2e phrase, en vigueur depuis le 1er juillet 2006);

qu'il y a lieu, vu la situation procédurale particulière, de renoncer à prélever des frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Palavras-chave

social insuranceinvalidity insuranceinadmissibilitymotivation requirementscost advancesimplified procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the administrative appeal satisfied the formal requirements of Art. 108(2) OJ

Decisão extraída

The appeal did not meet the statutory requirements because it contained neither formal nor implicit conclusions and no topical reasoning.

Fundamentação extraída

An appeal must allow the court to identify the dispute and the appellant's requested outcome and factual basis. If conclusions or even implicit reasoning are missing, the appeal is inadmissible and cannot be cured after the appeal deadline.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged despite inadmissibility

Decisão extraída

No court fees were charged in view of the procedural circumstances.

Fundamentação extraída

Although proceedings are in principle fee-bearing in AI benefit cases, the court waived fees because of the particular procedural situation.

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