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I 1099/06 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient motivation
I 1099/06Tribunal Federal6 de fev. de 2007Inadmissible
The Federal Court dismissed as inadmissible an administrative law appeal in an invalidity insurance matter. The appellant, represented by ASSUAS, had sought annulment of the cantonal judgment but failed to file a sufficiently reasoned appeal within the statutory time limit. The Court held that the requirements of Art. 108 para. 2 OJ were not met and that the deficiencies could not be cured after expiry of the appeal period. It therefore decided the matter under the simplified procedure and ordered the appellant to pay CHF 500 in costs, offset against the advance payment.
Art. 108 al. 2 OJ; admissibility of an administrative law appeal; the appeal must contain at least implicitly ascertainable conclusions and reasons, enabling the court to identify the object of the dispute and the appellant’s objections to the challenged judgment. A merely formal or non-topical submission is insufficient. Defects may be cured only within the appeal period. Where no compliant pleading is filed in time, the appeal is inadmissible; under Art. 36a OJ the Federal Court may dispose of such a case in simplified procedure (consid. 1).
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I 1099/06
Arrêt du 6 février 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
G.________,
recourante, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 novembre 2006.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 8 novembre 2006 notifié le 17 novembre suivant, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par G.________ contre une décision sur opposition prononcée le 21 mars 2006 par l'Office cantonal AI de Genève ;
que par écriture du 22 décembre 2006, l'assurée - représentée par l'Association suisse des assurés (ASSUAS) - a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis principalement l'annulation;
qu'elle y a précisé se trouver en attente de pièces médicales essentielles à la rédaction de son écriture, de sorte qu'elle a sollicité en outre une prolongation du délai de recours afin de compléter son argumentation;
que par lettre du 27 décembre 2006, G.________ a été rendue attentive au fait que son recours ne semblait pas assez motivé, ni contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales posées en la matière;
qu'en outre, elle a été informée qu'elle était légitimée à remédier à ces irrégularités dans les strictes limites du délai de recours;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation du recours de droit administratif soit pertinente, mais qu'en revanche elle doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend aussi à celui-ci (ATF 123 V 335 ss, 113 Ib 287);
qu'en l'occurrence, la recourante n'a produit aucune écriture conforme à l'art. 108 al. 2 OJ jusqu'à l'expiration du délai de recours;
que la représentante de la recourante a déjà saisi la Cour de céans à plusieurs reprises pour le compte d'assurés, de sorte qu'elle ne saurait ignorer le contenu et le sens de l'art. 108 al. 2 OJ;
qu'au demeurant, on peut raisonnablement attendre de la part des responsables d'une association dite de «défense des usagers en assurances sociales» qu'ils aient une connaissance suffisante de l'OJ;
qu'il eût incombé à la recourante d'interjeter en temps utile un recours en bonne et due forme si elle entendait sauvegarder ses droits;
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité,
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: