Pension widow entitlement remanded for reconsideration

H 76/02Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social II19 de jun. de 2002Granted

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Resumo Omnilex

The appellant, represented by the Spanish consulate, sought review of a refusal concerning her entitlement to a widow's AVS pension. The Federal Insurance Court admitted the appeal, annulled both the lower appellate judgment and the compensation office's decision of 16 October 2001, and remitted the matter to the compensation office for a new determination. It also ordered that no court costs be charged. The judgment notes that the parties may request a written motivation within 10 days under the applicable procedural rules.

Sumário Omnilex

Art. 37 al. 2bis et 135 OJ; recours contre une décision en matière d'assurance-vieillesse et survivants; admission du recours et renvoi. Lorsqu'il apparaît que la décision attaquée ne peut être maintenue, le Tribunal fédéral des assurances peut annuler tant la décision administrative que le jugement cantonal ou de commission et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur le droit à la prestation. L'absence de perception de frais suit le dispositif. La faculté de requérir une motivation écrite dans le délai légal relève du régime de l'art. 37 al. 2bis OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ (consid. non motivés).

Texto completo

[AZA 7]
H 76/02 Kt

Dans la cause

N.________, recourante, représentée par le Consulat général
d'Espagne, Oficina Laboral Española, rue Saint Martin 26,
1005 Lausanne,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre
composée de MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard; greffier : M. Métral,

par arrêt du 19 juin 2002

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du 13 février 2002
de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la
décision du 16 octobre 2001 de la Caisse suisse de
compensation sont annulés; la cause est retournée à
l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur le
droit de la recourante à une rente de veuve de
l'assurance-vieillesse et survivants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 19 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :
Les parties et la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ont la faculté, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, de requérir une motivation écrite. A défaut de requête dans le délai fixé, le tribunal renoncera à la rédaction des motifs avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, en application de l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ.

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the refusal of a widow's pension had to be upheld

Decisão extraída

The appeal was upheld; the lower decisions were annulled and the case was sent back for a new ruling on the widow's pension claim.

Fundamentação extraída

The Federal Insurance Court did not decide the merits itself, but found it necessary to annul both the first-instance judgment and the administrative decision and remit the matter to the compensation fund for a new determination.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged

Decisão extraída

No court costs were imposed.

Fundamentação extraída

The dispositive order expressly states that no justice fees are levied.

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