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H 295/03 ΓÇó Invalid tribunal composition leads to annulment and remand
H 295/03Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social II25 de mar. de 2004Partially Granted
L. appealed to the federal insurance court against a Geneva cantonal social insurance judgment rejecting her challenge to CIAM's 2001 decision. The federal court did not address the merits of the underlying insurance dispute. It held that the cantonal judgment had been rendered in an irregular composition because two assessors whose election had later been invalidated had participated. For that reason alone, and because Art. 30 para. 1 Cst. was violated, the judgment was annulled and the matter remitted to the cantonal court for a new decision. No court costs were levied.
Art. 30 al. 1 Cst.; invalid composition of the deciding court. A judgment rendered by a cantonal appellate social-insurance court with the participation of judges whose election has been annulled is voidable for that reason alone. The constitutional guarantee of the legally constituted judge is violated irrespective of the merits of the dispute; the decision must therefore be annulled and the case remitted for a new determination by a lawfully composed court (consid. 1).
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 295/03
Arrêt du 25 mars 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Berthoud
Parties
L.________, recourante,
contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM), 1211 Genève 11, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 16 septembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que L.________ avait formé contre la décision de la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux du 6 avril 2001;
que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: