Refund of AVS contributions denied for lack of proof and time bar

H 279/02Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social II30 de mai. de 2003Dismissed

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Resumo

B. appealed to the Federal Insurance Court against a judgment confirming the Swiss Compensation Fund's refusal to reimburse alleged AVS contributions of her deceased husband. She invoked human-rights and international labour-law arguments, but the court held that she had not proved any contribution payments. In any event, any repayment claim was extinguished because the request was filed more than five years after the husband's death. The administrative-law appeal was therefore dismissed, and no court costs were imposed.

Regest

Art. 7 OR-AVS; reimbursement of AVS contributions alleged to have been paid by a deceased insured person. A refund claim presupposes proof that contributions were in fact paid. Absent such proof, the claim fails on the merits. In addition, the claim is extinguished if not presented within five years of the insured person's death; the period is absolute and is not extended by general appeals to human rights or international labour-law principles. The court may therefore dismiss the appeal without further inquiry where either the factual basis of payment is unproven or the claim is time-barred (consid. 2).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
H 279/02

Arrêt du 30 mai 2003
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties
B.________, Algérie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de remboursement des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989, aurait - selon elle - versées à l'AVS;

que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé à l'AVS et qu'un tel droit au remboursement serait prescrit;

que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001;

que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au remboursement de cotisations;

que le premier juge a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;

qu'en l'espèce, la recourante invoque - sans autres précisions - les droits de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier le remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit;

que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas apporté la preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf. arrêt J. du 18 avril 2001, H 417/00);

qu'à supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par feu A.________, le droit de la recourante à leur remboursement serait de toute manière périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans après le décès de A.________ (art. 7 OR-AVS),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Palavras-chave

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