Old-age pension denied for insufficient contribution period

H 134/01Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social II6 de nov. de 2001Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant challenged the refusal of an old-age pension. The Swiss Compensation Fund and then the Federal Insurance Commission held that he had contributed for only 10 months. The Federal Insurance Court, applying the individual account extracts and the AVS/AI tables for 1948-1968, found that only 11 months of contributions were established. Because the statutory minimum contribution period of one year was not met, the court dismissed the appeal in simplified proceedings and ordered no court costs.

Sumário Omnilex

Art. 29 al. 1 LAVS in Verbindung mit Art. 50 RAVS; Art. 141 al. 3 RAVS; Festsetzung der Beitragsdauer bei Beitragszeiten der Jahre 1948-1968. Bei fehlendem Nachweis weiterer beitragspflichtiger Erwerbstätigkeit ist die Beitragsdauer anhand der Kontenauszüge zu bestimmen. Für die Jahre 1948-1968 ist die anrechenbare Beitragsdauer ausschliesslich nach den im Anhang IX der Rentenwegleitung veröffentlichten AVS/AI-Tabellen zu ermitteln. Werden damit weniger als zwölf Beitragsmonate ausgewiesen, ist die Mindestbeitragsdauer von einem Jahr nicht erfüllt und ein Anspruch auf die Altersrente entfällt (consid. 2).

Texto completo

[AZA 0]
H 134/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 6 novembre 2001

dans la cause
M.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que M.________, a présenté une demande de rente de vieillesse le 19 juin 2000;
que par décision du 13 octobre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé n'avait cotisé que durant 10 mois (7 mois en 1963 et 3 mois en 1964), soit une période insuffisante pour lui ouvrir droit à une rente;
que par jugement du 26 février 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision;
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
que la caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer;

qu'il ressort des extraits de compte individuel recueillis par la caisse, que le recourant s'est acquitté de cotisations AVS sur les revenus suivants : 6900 fr. en 1963, 1675 fr. et 625 fr. en 1964, montants réalisés respectivement auprès des entreprises X.________, Y.________ et Z.________;
que dans la mesure où le recourant n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS);
que selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées à l'appendice IX du supplément 1 aux Directives concernant les rentes (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239);
qu'au regard des revenus obtenus par le recourant et des tables nos 32 (industrie métallurgique et des machines) et 37 (construction) applicables en l'espèce, force est de constater que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 11 mois au total (8 mois en 1963 et 3 mois en 1964);
qu'il ne remplit dès lors pas la condition de la durée minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS;
que partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, 6 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Palavras-chave

old-age pensioncontribution periodindividual accountAVS tablesminimum insurance periodsimplified procedure

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Questão jurídica principal

Whether the appellant met the minimum contribution period required for an old-age pension.

Decisão extraída

He proved only 11 months of contributions, which is less than the one-year minimum required.

Fundamentação extraída

The contribution period had to be determined from the individual account extracts because no contrary documents were produced. For 1948-1968, the presumed duration had to be fixed exclusively by the AVS/AI tables. On that basis, only 11 months were established.

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