Journal delivery income is an uninsured accessory gain

C 40/04Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social I7 de jul. de 2004Granted

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Resumo Omnilex

The federal social insurance court allowed seco’s appeal against a Fribourg cantonal judgment that had counted both the insured’s full-time salary and his newspaper-delivery income in the calculation of insured earnings. The court held that the delivery work, performed 12 hours per week alongside a 43-hour main job, was outside the normal working time and therefore an accessory gain excluded from insured earnings. It emphasized that the qualification depends on working time, not on the amount earned. The cantonal judgment was annulled and no court costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 23 al. 1 et 3 LACI; gain assuré et gain accessoire: un revenu provenant d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale du travail du rapport principal constitue un gain accessoire non assuré. La qualification ne dépend pas du montant du revenu, mais du temps consacré à l’activité lucrative (consid. 4). Lorsqu’un assuré exerce une activité principale à plein temps et une activité supplémentaire exercée hors de l’horaire normal, le revenu tiré de cette dernière ne doit pas être pris en compte dans le gain assuré.

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 40/04

Arrêt du 7 juillet 2004
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, RDTC, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,

contre

S.________, intimé,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez

(Jugement du 6 février 2004)

Faits:
A.
S.________, né en 1957, a travaillé à partir du 15 mai 2001 au service de la société M.________ Ltd selon un horaire de travail hebdomadaire de 43 heures et en contre-partie d'un salaire mensuel de 3'400 fr. Dès le 1er août suivant, il a en outre livré des journaux pour le compte de l'Imprimerie A.________, percevant un revenu mensuel de 1'411 fr. 80 correspondant à 12 heures de travail par semaine. S.________ a mis fin à ces activités avec effet au 30 juin 2002. Le 31 octobre suivant, il s'est inscrit auprès de la Caisse de chômage SIB, Syndicat Industrie et Bâtiment (la caisse) qui a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation courant à partir du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 octobre 2004. Le 8 décembre 2002, il a déposé une demande d'indemnité de chômage. Par décision du 14 mai 2003 confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, la caisse a fixé à 3'685 fr., le gain assuré de S.________, prenant en compte le seul revenu tiré de son activité au service de la société M.________ Ltd.
B.
Par jugement du 6 février 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a admis le recours interjeté contre cette décision par S.________ et fixé à 4'800 fr. son gain assuré, prenant en considération les revenus tirés des deux activités lucratives qu'il a parallèlement exercées.
C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation.

La caisse conclut à l'admission du recours, tandis que l'intimé a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur la détermination du gain assuré de l'intimé. En particulier, il s'agit de savoir si les revenus perçus en qualité de livreur de journaux doivent être qualifiés de gains accessoires au sens de l'art. 23 al. 3 LACI, auquel cas ils n'entrent pas en compte lors du calcul du gain assuré.
2.
2.1 Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce sont exposés correctement dans le jugement entrepris de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.2 Il convient de rappeler que selon l'art. 23 al. 1 1ère phrase LACI, le gain assuré correspond au salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Selon l'art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire n'est toutefois pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3.
3.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'activité de livreur de journaux exercée par l'intimé à raison de 12 heures hebdomadaires devait être considérée comme constituant un second rapport de travail au sens de l'art. 23 al. 1 LACI et que le revenu perçu en contre-partie devait être pris en compte dans la détermination du gain assuré.
3.2 Selon le seco, il ressort clairement du contrat de travail conclu entre la société M.________ Ltd et l'intimé, que ce dernier travaillait dans la mesure du 100 pour cent de la durée normale de travail en vigueur dans cette entreprise, fixée à 43 heures hebdomadaires. Dès lors, cette activité constituait l'activité principale de l'assuré tandis que celle de livreur de journaux qu'il accomplissait à hauteur de 12 heures par semaine, demeurait une activité accessoire exercée en dehors de son horaire de travail normal.
4.
Effectivement, en tant que l'intimé travaillait au service de la société M.________ Ltd à raison de 43 heures hebdomadaires, force est d'admettre que l'activité de livreur de journaux qu'il accomplissait pour le compte de l'Imprimerie A.________ à raison de 12 heures par semaine, constituait une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail. Dès lors, le revenu perçu en contre-partie se révélait être un gain accessoire qui n'est pas assuré. Il convient de préciser que, contrairement à l'avis exprimé par les premiers juges, la définition du gain accessoire ne dépend pas du montant des revenus en cause mais du temps de travail consacré aux activités lucratives exercées en contre-partie (voir ATF 125 V 475).
5.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 février 2004 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Fribourg, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Palavras-chave

unemployment insuranceinsured earningsaccessory gainworking timesecondary employment

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether newspaper delivery earnings count toward insured earnings or are an accessory gain under Art. 23 LACI.

Decisão extraída

The newspaper-delivery work was performed outside the normal working time of the main employment and therefore constituted an accessory gain that is not insured.

Fundamentação extraída

Accessory gain depends on the time devoted to the activities, not on the amount of income. Since the insured worked 43 hours weekly for M. Ltd and only 12 hours weekly delivering newspapers, the latter activity was outside his normal working time.

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