Correction of omitted cost award in Federal Supreme Court judgment

9G_1/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III21 de mar. de 2014Granted

Abrir fonte

Resumo

The respondent requested completion of Federal Supreme Court judgment 9C_777/2013 because its operative part omitted the reduced party costs mentioned in the reasons. The Court held that the dispositive part was manifestly incomplete and corrected it under Art. 129(1) LTF by adding a CHF 500 costs award against the appellant. Because the correction stemmed from the Court’s own inadvertence and the application was handled without hearing the other side, no court fees and no compensation were ordered for the rectification proceeding.

Regest

Art. 129 al. 1 LTF; rectification/completion of an incomplete dispositive part. A federal judgment may be completed when the operative part is manifestly incomplete, contradictory to the reasons, or contains a drafting error. If the reasons clearly state the intended cost allocation, the Court may supplement the dispositif accordingly. Where the rectification is due to an inadvertence of the court, no judicial fees are charged for the correction proceedings; party compensation may likewise be refused, especially where the application is made by simple letter and the opposing party is not called upon to respond (consid. 3-5).

Texto completo

{T 0/2}

9G_1/2014

Arrêt du 21 mars 2014

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate,
requérant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

demande de rectification de l'arrêt du
Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 13 février 2014 (9C_777/2013), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève dans la cause qui l'opposait à S.________. Le dispositif de l'arrêt ne traite pas de la question des dépens à allouer à S.________, alors que le considérant 7 dispose que le recourant (le Service des prestations complémentaires) supportera les frais de justice afférents à la procédure et versera également une indemnité très réduite à l'intimé (S.________), qui a été invité à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif du recourant et non sur le fond de la cause.

2.

Par lettre du 14 mars 2014, S.________ a demandé que la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral fixe le montant de l'indemnité réduite à laquelle il a droit et complète son arrêt sur ce point. Le Service des prestations complémentaires du canton de Genève n'a pas été invité à se déterminer.

3.

Selon l'art. 129 al. 1 LTF, à la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul.

4.

Compte tenu du considérant 7 de l'arrêt du 13 février 2014, son dispositif est manifestement incomplet, puisqu'il omet de fixer l'indemnité à titre de dépens réduits à allouer à S.________. Il convient par conséquent de compléter le dispositif de l'arrêt par un chiffre 2bis qui prévoit que "Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral".

5.

Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, S.________ s'est signalé par une simple lettre de son conseil et l'autre partie n'a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens pour la présente procédure.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de rectification est admise.

2.

Le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse dans la cause 9C_777/2013 est complété par un chiffre 2bis qui a le texte suivant: "Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral".

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless

Palavras-chave

rectificationincomplete dispositifparty costscourt feessocial insurance