Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_956/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III16 de dez. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The claimant appealed to the Federal Supreme Court against the Federal Administrative Court's dismissal of her disability-insurance appeal and requested a half disability pension. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the reasoning requirements of Art. 42 al. 2 LTF because it did not address the lower court's reasoning in a legally sufficient way. The court therefore did not enter into the merits and declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. It also waived court fees.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a public-law appeal: the appellant must, in a manner tailored to the contested judgment, show briefly and concretely why that decision violates the law. A mere reiteration of previous arguments or a failure to engage with the appellate reasoning is insufficient. If the statement of reasons is manifestly inadequate, the President may refuse entry in simplified procedure. Court costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF depending on the circumstances.

Texto completo

{T 0/2}
9C_956/2010

Arrêt du 16 décembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
R.________, Espagne,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 octobre 2010.

Considérant:
que par décision du 22 juin 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par R.________,
que par écriture du 21 juillet 2009, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
que par actes des 15 novembre et 2 décembre 2010, R.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'en l'occurrence, la recourante ne discute pas la motivation circonstanciée de la juridiction de première instance en réponse aux griefs soulevés devant elle,
qu'elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public de la recourante, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Palavras-chave

social insurancedisability pensionadmissibilityinsufficient reasoningsimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 al. 2 LTF.

Decisão extraída

No. The appellant did not engage with the Federal Administrative Court's reasoning or show why the judgment was unlawful.

Fundamentação extraída

The appeal lacked a topically relevant argument addressing the challenged judgment, so the Federal Supreme Court could not enter into the merits.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged.

Decisão extraída

No judicial fees were levied in view of the circumstances.

Fundamentação extraída

The court exercised discretion to waive fees under Art. 66 al. 1 LTF.

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