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9C_924/2010 ΓÇó Late and insufficiently reasoned federal appeal in old-age pension case
9C_924/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III18 de nov. de 2010Inadmissible
The insured person challenged the cantonal judgment confirming the amount of her old-age pension. The Federal Supreme Court treated her 3 November 2010 submission as a public-law appeal, but found it manifestly late because the cantonal judgment was deemed delivered on 2 September 2010 and the deadline expired on 4 October 2010. It also noted that the filing did not seem to meet the minimum reasoning requirements. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure, and no court costs were charged.
Art. 100 al. 1, 48 al. 1 et 3, 44 al. 1, 42 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour dépôt tardif et motivation insuffisante. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de l’expédition complète de la décision attaquée; il n’est observé que par un dépôt dans le délai légal auprès du Tribunal fédéral, de la Poste suisse ou, à certaines conditions, d’une autorité incompétente. Une écriture manifestement tardive peut être écartée en procédure simplifiée; l’absence apparente de motivation conforme à l’art. 42 al. 2 LTF constitue un motif supplémentaire d’irrecevabilité. En principe, les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, mais ils peuvent être renoncés selon les circonstances (consid. 1-3).
{T 0/2}
9C_924/2010
Arrêt du 18 novembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
D.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 août 2010.
Considérant:
que par décision du 18 novembre 2009, confirmée sur opposition le 6 janvier 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse de D.________ à 1'151 fr. pour le mois de décembre 2008 et à 1'187 fr. à compter du mois de janvier 2009,
que par acte du 4 février 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
que par jugement du 26 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours,
que le 3 novembre 2010, D.________ a écrit au Tribunal cantonal des assurances sociales,
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]),
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3, 1ère phrase, LTF),
que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 26 août 2010 a été remis à la recourante le 2 septembre 2010,
que le délai de recours a commencé à courir le 3 septembre 2010 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 4 octobre 2010,
que l'écriture du 3 novembre 2010 est manifestement tardive,
que par ailleurs, l'écriture de la recourante ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF,
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet