Late federal appeal in disability insurance declared inadmissible

9C_919/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III29 de dez. de 2011Inadmissible

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Resumo

W. filed a public-law appeal against a Geneva social-insurance judgment long after the 30-day federal deadline had expired. The Federal Court, acting under the simplified procedure, held the appeal manifestly late and declared it inadmissible. It also waived court fees pursuant to Art. 66(1) LTF. The decision was communicated to the parties, the Geneva Chamber of Social Insurance, and the Federal Office of Social Insurance.

Regest

Art. 100 al. 1 LTF, en corrélation avec les art. 44 à 48 LTF; tardiveté manifeste du recours en matière de droit public: le délai de recours de trente jours est péremptoire et, lorsqu’il est manifestement échu, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. La tardiveté exclut tout examen au fond; la renonciation aux frais judiciaires peut être ordonnée en application de l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texto completo

{T 0/2}
9C_919/2011

Arrêt du 29 décembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
W.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 novembre 2010.

Considérant:
que sous pli posté le 6 décembre 2011, W.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) du 25 novembre 2010,
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu en janvier 2011 selon les art. 44 à 48 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud

Palavras-chave

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